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3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 15 Décembre 1845.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,
R. WERRO.

ARRÊTÉ

du 22 Décembre 1845,

au sujet de la baisse du prix du sel.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le décret du Grand Conseil en date du 3 courant,

ARRÊTE:

1. Le prix du sel dans ce canton est fixé à trois creutzer la livre, à dater du 1er Janvier 1846.

2. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 22 Décembre 1845.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier, J. REMY.

APPENDIGE.

DÉCRET C

du 4 Juin 1844,

relatif au Procureur général.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Convaincu par l'expérience, que les fonctions qu'est appelé à remplir un Procureur général sont d'une telle importance, qu'il est souvent impossible de les concilier avec l'exercice de certaines professions;

Considérant d'ailleurs que, pour atteindre efficacement le but que l'on s'est proposé par l'institution de ce chef du Ministère public, il devient utile de faire à la loi du 2 Juillet 1831 quelques adjonctions et modifications, a, sur la proposition du Conseil d'Etat,

(*) Ce décret n'ayant pas été placé à son rang de date, on répare cette omission en l'insérant ici en forme d'appendice.

DÉCRÉTÉ :

1. Le Procureur général ne peut exercer aucune autre fonction publique que celle de membre du Grand Conseil. Il ne peut exercer les professions d'avocat, de notaire, de commissaire ou de procureur juré.

2. Le Procureur général est nommé par le Conseil d'Etat, pour le terme de dix ans, à l'échéance duquel il est rééligible. Il peut être révoqué.

3. Le Procureur général surveille les procureurs d'office dans l'exercice de leurs fonctions; il leur donne les directions nécessaires, sans toutefois être autorisé à leur prescrire les conclusions à prendre lors du jugement au fond. Il dénonce au Conseil d'Etat les procureurs d'office qui se montrent négligents dans l'exercice de leurs fonctions, ou qui ne rempliraient pas les devoirs de leur office.

4. Il se fait donner tous les trimestres, par les Présidents des tribunaux, un tableau des enquêtes faites ou commencées par eux; il le transmet au Conseil d'Etat en y joignant ses observations, s'il y a lieu.

5. Le Procureur général rend annuellement compte de l'exercice de ses fonctions au Conseil d'Etat.

Ce compte rendu doit essentiellement comprendre: a) le nombre et la nature des délits qui ont donné lieu à des poursuites, pendant le cours de l'année, avec l'indication des peines qui ont été prononcées ;

b) les rapports qui peuvent exister entre les jugements rendus et les mises en accusation; c) le résultat de sa correspondance avec les procureurs d'office et de la surveillance qu'il a exercée à leur égard;

d) en général, la marche qui a été suivie dans l'administration de la justice pénale et l'influence qu'elle a exercé sur la moralité publique.

6. Lorsqu'à titre privé, l'Etat a une difficulté relative à un objet civil, le Procureur général peut être chargé par le Conseil d'Etat de la traiter et de plaider devant les tribunaux. Dans ce cas, il retire les mêmes émoluments que ceux qui sont dus à l'avocat patenté, si l'Etat obtient gain de cause et que les frais lui soient adjugés; en cas de perte du procès, il ne reçoit que le remboursement de ses dépenses.

7. Si même le Conseil d'Etat fait choix d'un autre défenseur, le Procureur général n'a pas moins le devoir de consulter la cause, et de donner son opinion lorsqu'il en est requis par le dicastère que l'objet concerné. Les procureurs d'office sont dirigés dans les actes de la procédure par le défenseur choisi.

8. Les dispositions législatives concernant les fonctions du Procureur général, qui ne sont pas en opposition avec le présent décret, sont maintenues.

9. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution

du présent décret.

Donné à Fribourg, le 4 Juin 1844.

L'Avoyer, Président,

DÉGLISE.

Le Chancelier,

R. WERRO.

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG

ordonne que le décret qui précède soit imprimé dans les deux langues et publié par insertion dans la feuille officielle du canton.

Donné à Fribourg, le 5 Juin 1844.

L'Avoyer, Président,

R. WECK.

Le Chancelier,

R. WERRO.

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