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procurera aux habitants de ce canton la création d'un hospice cantonal. Cependant comme cet établissement, que la loi du 16 Juin 1841 a eu en vue de fonder, n'existe encore qu'en germe et que sa réalisation est réservée à un avenir plus ou moins éloigné, il peut facilement arriver que des personnes, quoique du reste très-bien disposées pour cette institution, n'y songent pas lorsqu'elles sont dans le cas de disposer de leur fortune par dernière volonté. Il nous a paru dès lors utile d'aviser aux moyens de rappeler à leur souvenir l'hospice cantonal et de charger de cette mission les notaires qui sont appelés à recevoir leurs dispositions testamentaires.

Par là nous n'entendons nullement que le notaire se permette des sollicitations déplacées et qui puissent exercer une influence quelconque sur la libre volonté du testateur; tout ce qu'il devra faire doit se borner à rappeler l'hospice cantonal à la mémoire du testateur, laissant à celui-ci le soin de faire ce qu'il jugera convenable d'après ses moyens et sa position.

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C'est dans ce sens que nous vous chargeons messieurs, d'inviter les notaires de votre district à recommander aux personnes dont ils reçoivent les dispositions de dernière volonté, l'établissement de l'hospice cantonal.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO.

ARRÊTÉ

du 9 Octobre 1845.

Mesures de police sanitaire au sujet de la surlangue et du piétain.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Informé que la surlangue et le piétain ont éclaté dans les cantons voisins et sur quelques points de ce canton, a, sur la proposition du Conseil de santé,

ARRÊTÉ:

1. Le gros bétail à cornes de toute espèce, de même que le menu bétail (veaux, moutons, chèvres et porcs), provenant des cantons de Berne et de Vaud, ne peuvent être introduits dans le canton, à moins que chaque pièce ne soit accompagnée d'un certificat régulier et authentique, constatant que l'animal est sain, et qu'il vient d'une localité exempte de toute contagion épizootique.

2. Tout bétail, introduit contrairement à l'art. 1er du présent arrêté, sera séquestré, et le contrevenant puni, en application des SS 136 et 137 du règlement de santé, d'une amende de 4 frs., dont la moitié appartiendra au dénonciateur et l'autre moitié à la bourse des pauvres, indépendamment

des autres frais et suites qui peuvent résulter de la contravention.

3. L'entrée du gros et du menu bétail, venant du canton de Berne, n'est permise, dès la promulgation du présent arrêté, que par les deux points ci-après désignés, savoir: Champagny au district de Morat, et le pont de la Singine au district allemand.

4. Sur chacun de ces points, il y aura à poste fixe un employé chargé de faire produire le certificat de santé requis, et de s'assurer de l'état de santé de l'animal. S'il le trouve favorable, il appose son visa au certificat, et laisse passer l'animal.

5. Ces inspecteurs perçoivent pour leurs peines un émolument fixe de 10 bz. par jour, de la caisse du bétail, et un émolument casuel de 3 bz. par chaque pièce de gros bétail, et de 1 bz. par chaque pièce de menu bétail.

6. Le Conseil de santé, les Préfets, les inspecteurs de bétail et autres employés de police sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de la ponctuelle et stricte exécution des mesures prescrites.

7. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés. Donné à Fribourg, le 9 Octobre 1845.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO.

ARRÊTÉ

du 22 Octobre 1845.

Modification de l'arrêté du 9 courant au sujet de la surlangue et du piétain.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Voulant, tout en prenant les mesures propres à empêcher la propagation de la surlangue et du piétain, faciliter autant que possible la circulation du bétail, en modification de l'arrêté du 9 courant, et, sur la proposition du Conseil de santé,

ARRÊTE:

1. L'entrée du gros et menu bétail, venant du canton de Berne, est permise par les deux points de Freschels, district de Morat, et de Bösingen, district allemand; indépendamment des points de Champagny et du pont de la Singine, déterminés par l'arrêté du 9 de ce mois.

à

2. Sur ces deux nouveaux points il y aura, poste fixe, un employé chargé de faire produire le certificat de santé requis par l'art. 1o de l'arrêté prémentionné et de s'assurer de l'état de santé de l'animal. S'il le trouve favorable, il appose son visa au certificat, et laisse passer l'animal.

3. Ces employés percevront un émolument fixe de 10 bz. par jour de la caisse du bétail, et un émolument casuel de 3 bz. par chaque pièce de gros bétail, et de 1 bz. par chaque pièce de menu bétail, payables par le conducteur du bétail.

4. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché aux lieux accoutumés. Donné à Fribourg, le 22 Octobre 1845.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

RÈGLEMENT

du 5 Novembre 1845,

concernant le capitaine d'habillement, faisant en même temps les fonctions de secrétaire de l'Inspecteur général des troupes.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

En exécution du décret du 14 Juin 1845, qui a statué que le capitaine d'habillement remplira les fonctions de secrétaire auprès de l'Inspecteur gé

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