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ainsi que de faire livrer l'affouage de l'école et des professeurs.

Le secrétaire tient un protocole concis des délibérations de la petite commission, expédie les actes et les signe avec le président.

c) Elle veille à l'entretien des bâtiments et à

l'affouage de l'école et des professeurs selon l'art. 28 du présent règlement ;

d) elle établit un rôle général des contributions des paroisses d'après le règlement décrété par la grande commission, pour la répartition des dépenses; une copie en est transmise à chaque paroisse et au caissier; e) elle fait à la grande commission les propositions nécessaires;

f) elle examine les comptes du caissier, et les soumet à l'approbation de la grande commission. Après leur passation, elle en communique un double à chaque paroisse.

52. Les fonctions des membres de la petite ou de la grande commission de district sont gratuites.

CHAPITRE VII.

Commission spéciale de l'école moyenne allemande.

53. La commission de l'école moyenne allemande est composée d'après l'art. 11 de la loi, d'un président et de deux autres membres choisis par le Conseil d'éducation. Ses fonctions sont gratuites.

Le directeur et le catéchiste sont admis avec voix consultative.

Le secrétaire du Conseil d'éducation tient un protocole concis de ses délibérations, expédie les actes et les contresigne.

54. Les attributions de la commission sont les suivantes :

a) elle surveille et dirige les études d'après le
plan adopté ;

b) elle veille à ce que les maîtres de l'école
remplissent exactement leurs devoirs ;
c) elle a la haute surveillance des élèves de
l'établissement, soit quant à leur conduite,
soit quant à leurs études ;

d) elle donne un préavis au Conseil d'éduca-
tion sur les élèves à admettre dans l'éta-
blissement, comme aussi sur les élèves qui
demandent un subside;

e) elle propose au Conseil d'éducation les livres et les moyens d'enseignement à introduire à l'école ;

f) le local de l'école, le matériel et le choix de celui-ci sont confiés à ses soins ;

g) elle veille à l'exécution des obligations imposées au district par l'art. 8 de la loi et par le présent arrêté ;

h) elle exécute toutes les décisions du Conseil d'éducation relatives à l'établissement et lui fait les propositions nécessaires;

i) elle concilie ou juge les conflits qui pourraient s'élever;

j) elle choisit un membre de son sein pour inspecteur spécial de l'établissement et de l'école ; celui-ci la visite plus souvent, veille à l'exécution des règles prescrites. Ce devoir est aussi recommandé à la commission en corps et à chaque membre en particulier; k) elle assiste aux examens des aspirants aux places de professeurs; et dans ce cas elle peut appeler à son aide des hommes expérimentés ;

1) elle assiste aux examens des élèves et préside à la distribution des prix;

m) elle transmet au Conseil d'éducation un rapport annuel sur la situation de l'établissement.

CHAPITRE VIII.

Conseil d'éducation.

55. Le Conseil d'éducation est particulièrement chargé de procurer l'exécution du présent règlement. Il donne à la commission de l'école moyenne allemande des directions spéciales. Toutes les affaires pour lesquelles elle n'est pas autorisée sont transmises au Conseil d'éducation devant lequel il peut d'ailleurs y avoir recours de toutes ses décisions. Donné à Fribourg, le 30 Septembre 1845.

L'Avoyer, Président, FOURNIER.
Le Chancelier, R. WERRO.

ARRÊTÉ

du 6 Octobre 1845,

prescrivant une collecte annuelle en faveur de l'hospice cantonal.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Voulant procurer, par tous les moyens indiqués par la loi du 16 Juin 1841, les ressources nécessaires pour assurer la création future d'un hospice cantonal ;

Convaincu que chacun s'empressera d'apporter son offrande en vue de hâter, autant que possible, le moment où la généralité des citoyens de ce canton pourra jouir des avantages d'une pareille institution;

En vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'art. 2 litt. f de la loi précitée du 16 Juin 1841, et sur la proposition de la commission chargée de l'administration des fonds destinés à l'hospice cantonal,

ARRÊTE

4. Il sera fait, chaque année, une collecte générale en faveur de l'hospice cantonal.

2. Cette collecte aura lieu, le premier dimanche de Janvier, dans toutes les églises du canton.

3. Les Conseils paroissiaux ou communaux sont chargés du soin de cette collecte, et d'en remettre le montant au Préfet respectif, qui le transmettra, accompagné d'un bordereau, à la commission administrative de l'hospice cantonal.

4. Le présent arrêté sera imprimé, distribué aux communes pour être publié chaque année le dernier dimanche de Décembre, et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 6 Octobre 1845.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO.

CIRCULAIRE

du 6 Octobre 1845.

Invitation aux notaires de recommander l'hospice cantonal aux personnes dont ils reçoivent les dernières volontés.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

AUX PRÉFETS.

Nous ne doutons pas qu'il est peu de personnes qui ne reconnaissent pas les immenses bienfaits que

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