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La

bourg regist zième

RÈGLEMENT*)

concernant la marche à suivre pour la confection et la discussion du nouveau Code civil.

Nous

ous l'Avoyer, Petit-et Grand- Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons,

Qu'ayant décrété dans notre session du mois de Janvier dernier la révision générale des lois civiles existantes et la confection d'un code uniforme pour tout le canton, Nous avons, sur la proposition qui Nous en a été faite par notre Petit-Conseil, jugé nécessaire d'établir une marche de procéder, qui puisse d'un côté faciliter l'exécution de ce travail important, et de l'autre lui procurer toute la perfection qu'il réclame. A cet effet Nous avons résolu, et Nous

ORDONNONS ce qui suit:

I.

Préparation du travail.

§. 1. Il sera établi par Nous une Commission de Législation, présidée par un membre du Pe

1) Ce règlement n'ayant pas été inséré à son rang de date dans le bulletin des lois, on a cru devoir remplir cette lacune en l'insérant ici par forme d'appendice.

tit Conseil et composée de six membres, dont trois seront pris dans le Petit et les trois autres dans le Grand-Conseil. Le choix du président et des membres de cette Commission se fera sur une double présentation du Petit-Conseil dans les formes établies par les lois organiques.

2. Cette Commission se choisira un secré taire, qui sera chargé de tenir protocole de toutes les délibérations qui auront lieu. Le Conseil d'État lui allouera, sur le préavis de la Commission, un appointement proportionné à l'étendue de ses fonctions.

3. La Commission fera ensuite choix d'une personne versée dans la science du droit et en état de travailler à la rédaction d'un Code de lois. Elle fera ensorte que la personne qui aura mérité sa confiance veuille bien se prêter à remplir cette tâche aussi pénible qu'importante.

4. Le Grand-Conseil allouera à ce rédacteur une indemnité convenable sur la proposition que la Commission lui fera à cet égard.

5. La Commission communiquera au rédacteur ses vues sur le plan qu'il devra suivre, l'entendra à ce sujet et conviendra avec lui des bases à adopter, ainsi que de l'ordre et de la classification des matières. Elle recevra du reste les observations que le rédacteur sera dans le cas de lui présenter dans le cours de son travail, et lui donnera les directions qu'elle jugera convenables.

6. Les principes, qui serviront de règle à la Commission et d'après lesquels elle aura soin de diriger le rédacteur, devront essentiellement consister

a) à conserver soigneusement dans la nouvelle législation tout ce qui tient au caractère et aux habitudes nationales, ainsi que tout ce qui n'est pas en opposition directe avec les principes de jurisprudence reconnus généralement pour meilleurs;

b) à s'attacher pour tout ce qui exige des changemens, comme aussi à l'égard des nouvelles dispositions à consacrer, aux principes du droit commun et à ceux de la raison et de l'équité naturelle.

7. A mesure que le travail du rédacteur avancera, et que certaines parties qui forment un ensemble seront achevées, la Commission les discutera en présence du rédacteur, qui fera son rapport sur les motifs qui l'ont dirigé, et exposera sa manière de voir à l'égard des changemens que la Commission trouverait à propos d'apporter au travail.

8. Le rédacteur reverra ensuite son travail, et y fera les modifications qui auront été reconnues nécessaires par la majorité de la Com mission.

II.

Discussion du projet en grande Commission.

9. Lorsqu'une partie principale du projet

aura été arrêtée par la Commission de législa tion, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle sera soumise à une Grande Commission pour y étre discutée.

10. Cette grande Commission aura le même président que la Commission de législation, et sera composée, le président non compris, de douze membres, dont six du Petit et les six autres du Grand-Conseil. Le Secrétaire de la Commission de législation remplit également les fonctions de secrétaire auprès de la grande Commission.

11. Le choix des membres de cette Commission se fera par le Grand-Conseil sur une double présentation du Petit Conseil et d'après le mode d'élection usité.

12. Les membres de la Commission de lé. gislation ne pourront pas être nommés de la grande; mais ils assisteront, ainsi que le rédacteur, aux séances de celle-ci en qualité de rapporteurs, et occuperont dans la salle d'assemblée une place séparée.

13. En l'absence du président le plus ancien membre présent du Petit, Conseil prendra la présidence.

La Commission venant à perdre un ou plusieurs de ses membres par suite de mort, de maladie prolongée ou d'absence nécessaire, le Grand-Conseil pourvoira à leur remplacement dès sa prochaine assemblée. Si cependant

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