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CIRCULAIRE

du 20 Janvier 1843,

au sujet des concessions de terrain communal pour

bâtisses.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

AUX PRÉFETS.

Nous sommes informés qu'il existe dans plusieurs communes du canton un abus consistant en ce que, sans autorisation préalable, elles concèdent à des communiers pauvres des lambeaux de commun pour emplacement de bâtisse.

Tout en reconnaissant qu'il peut y avoir souvent avantage à concéder à des communiers dénués de fortune du terrain pour bâtir, afin de les fixer dans leur commune et de les empêcher de se livrer au vagabondage, Nous trouvons cependant que, dans l'intérêt d'une bonne administration, il importe que ces concessions n'aient pas lieu sans l'autorisation de l'Autorité supérieure, d'autant plus qu'indépendamment des prescriptions de l'art. 58 de la loi du 20 Décembre 1831, la plupart des règlements de partage de communs contiennent une disposition qui prohibe les bâtisses sur terrain communal.

Nous vous invitons en conséquence à faire connaître aux communes de votre district que les concessions de terrain dont il s'agit doivent, pour sortir leurs effets, être autorisées par le Conseil d'État; vous chargeant de veiller à ce qu'elles se conforment exactement à cette prescription.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

CIRCULAIRE

du 20 Janvier 1843,

au sujet des émoluments pour autorisations de personnes pauvres pourvues d'un curateur ad bona.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

AUX PRÉFETS.

Nous avons appris que la question de savoir : >> Si des émoluments sont dans le cas d'être per>> çus pour autorisations accordées à des personnes

» pourvues d'un curateur ad bona, dont le revenu » ne s'élève pas à cent francs, » est résolue en sens différent, selon que ces personnes sont assimilées ou non aux interdits et aux mineurs.

Comme, sous date du 19 Février 1841, Nous avons résolu négativement la même question à l'égard des femmes mariées, Nous trouvons qu'il doit en être de même des personnes pourvues d'un curateur ad bona, et qu'elles ne sont en conséquence pas dans le cas d'acquitter des émoluments lorsque leur revenu n'atteint pas le chiffre de cent francs, et vous chargeons de le faire connaître soit au Tribunal, soit à la Direction des orphelins de votre district.

L'Avoyer, Président,
FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,
J. REMY.

ARRÊTÉ

du 10 Février 1843,

fixant les conditions d'admission dans la garde d'État.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Voulant fixer d'une manière précise les qualités et conditions requises pour être admis dans la

garde d'État, a, sur la proposition du Conseil de la guerre, et en révocation de l'arrêté du 4 Février 1842,

ARRÊTÉ :

1. Tout homme qui veut entrer dans la compagnie d'État ne doit pas avoir plus de 40 ans; mais s'il continue ce service, il pourra être rengagé jusqu'à l'âge de 50 ans inclusivement.

2. Cependant tout homme, quel que soit son âge et son ancienneté de service, pourra être congédié, si, pour cause d'infirmités permanentes, il ne peut faire son service.

3. Dans tous les cas, l'homme congédié par suite de son âge ou de ses infirmités n'a aucun secours à attendre de l'État.

4. La taille d'admission est fixée à 5 pieds 6 pouces au moins, mesure suisse.

5. Les jeunes gens qui n'ont pas tiré au sort pour la milice ne seront pas admis comme candidats pour la garde d'État.

6. Les hommes faisant partie du contingent ne peuvent être admis dans la compagnie d'État que lorsqu'ils auront fini leur 12 ans de service.

7. Tout postulant devra produire un certificat de bonne conduite délivré par l'Autorité communale, ainsi que son congé, s'il a servi à l'étranger.

8. Tout homme admis s'engage, par le fait, à

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