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brer lesdites bornes de quoique ce soit, sous peine de deux francs par jour d'encombre.

Si un particulier arrache, dérange ou endommage accidentellement une borne, il est tenu d'en aviser dans les 24 heures le pion. nier, qui en informera le voyer de l'arrondis

sement.

62. Il est défendu d'établir des barrières sur les routes. Celles qui servent à clôre les propriétés riveraines, devront s'ouvrir en dedans des possessions, à moins qu'il n'y ait un espace suffisant entre la propriété et la route, pour qu'étant ouvertes, elles n'en dépassent pas la borne.

63. Il est défendu d'enrayer autrement qu'avec un traîneau, soit sabot, sous peine de quatre francs d'amende. Les voitures, dont les jantes ont 4 pouces de largeur peuvent cependant être enrayées par des frottemens à vis, pourvu qu'ils frottent sur les jantes des deux roues parallèles en même temps.

64. L'usage du sabot n'est pas exigé pour les tems et les lieux, où les routes sont couvertes de glaces ou de fortes neiges.

65. Il est expressément défendu de faire sur aucune route des trainées de bois tant de branches que de billots et autres, sous l'amende de 4 francs, excepté lorsqu'il y a des glaces ou fortes neiges, attendu que cela dégravoye les routes et en dérange l'empierrement.

66. Il est défendu à tous voituriers, charre tiers, cavaliers, conducteurs de bestiaux etc. de se détourner, en quelle saison que ce soit, des routes et voies publiques pour passer sur des propriétés publiques ou particulières, sous l'amende irrémissible de 8 francs par chaque contravention, à moins que le terrein sur lequel on passerait ne soit soumis par titres formels à une servitude de cette espèce.

67. Les rouliers, charretiers ou autres conducteurs de voitures quelconques sont obligés de se tenir sur les routes cantonales constamment à côté de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge; ils ne pourront être sur leurs chars ou chevaux que pour autant qu'ils auront une rêne pour les conduire.

68. Tous conducteurs de voitures quelconques sur une route cantonale ou communale de 1ère classe sont tenus de faire place en se tirant à droite, et de céder au moins la moitié de la route.

69. Ils sont aussi tenus de faire place, en se tirant à droite, à toute voiture qui vient dans la même direction, mais d'un pas plus accéléré.

70. Les chevaux attelés à des traîneaux (liuzes) devront être munis de grelots ou clochettes.

71. Les contraventions aux quatre SS. précédents seront punies chaque fois d'une amende de 4 francs, outre la responsabilité pour les dommages-intérêts.

72. Les amendes statuées par la présente loi reviendront pour la moitié au dénonciateur; l'autre moitié sera dévolue au fisc en ce qui concernera les routes cantonales, et à la commune territoriale en ce qui concernera les routes communales.

TITRE VII.

Devoirs de l'Inspecteur-général des ponts et chaussées.

A

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73. L'Inspecteur général exécutera et fera exécuter ponctuellement les ordres qui lui seront donnés par le Conseil de police pour l'entretien et la réparation des routes.

74. L'Inspecteur - général présente à la nomination du Conseil de police les pionniers à établir. Avant de les présenter, il devra les examiner et prendre auprès des Préfets respectifs des renseignements sur leur intelligence, conduite, fidélité et probité.

75. Il donnera ses ordres aux pionniers et aux communes soit immédiatement, soit par les voyers respectifs.

76. Il exigera ou fera exiger des communes les charrois, corvées et travaux nécessaires dans un temps convenable, et suivant l'exigence ou l'urgence des cas; il fixera le temps où devront commencer et finir les ouvrages des communes ou des pionniers; il s'assurera par lui-même ou se fera rendre compte de l'exécution de ses ordres.

77. Lorsque les pionniers ne peuvent pas suffire aux travaux qui leur sont prescrits, l'Inspecteur général requerra les communes respectives de leur aider.

78. Lorsqu'un ouvrage requis ou commandé ne s'exécutera point, ou d'une manière contraire à ce qui aurait été prescrit, l'Inspecteurgénéral le fera faire aux frais de la commune, conformément à l'article 122.

79. Il dénoncera par écrit au Conseil de police ou au Préfet respectif ceux de ses employés, dont les fautes pourraient compromettre le service public, ainsi que les individus qui manifesteraient une renitence opiniâtre, ou qui se mutineraient contre les ordres reçus, pour être ceux-ci traités d'après l'article 90 ci-après.

80. L'orsqu'une réparation majeure exige de l'assistance pour une commune trop chargée, il en avisera le Conseil d'Etat par le canal du Conseil de police, et proposera les communes qui doivent venir à son secours.

Dans les cas d'urgence résultants d'inondation, avalanches, éboulements etc., il pourra, de concert avec les Préfets, requérir les communes voisines; mais il sera obligé d'en instruire par écrit le Conseil de police.

81. Il fera régulièrement deux fois chaque année la visite de toutes les routes et ponts confiés à son inspection, et il présentera annuellement au Conseil de police un rapport général sur le résultat de ces inspections. Dans

ses visites il se fera accompagner des voyers, préposés de communes et pionniers; il examinera les outils de ces derniers, leur donnera, ainsi qu'aux voyers et préposés, ses instructions, fera rendre compte des ouvrages faits et à faire, et examinera les anticipations et dégradations faites par la faute des communes et des particuliers, et autres contraventions à la police des routes; il fera desuite redresser telles infractions, donnera soit aux voyers, soit aux pion. niers ou aux préposés communaux, les ordres nécessaires, et il s'assurera de leur exécution en correspondant à cet effet avec les voyers. Lorsqu'il fera sa tournée, il en préviendra les Préfets, afin que ceux-ci puissent, s'ils le trouvent à propos, y assister, ou du moins en conférer avec lui.

82. Il exigera strictement des pionniers l'accomplissement des devoirs prescrits par le présent règlement, et établira par le canal des voyers une exacte surveillance sur eux ainsi que sur les communes.

83. Si les pionniers manquaient de diligence dans leurs travaux, ou n'exécutaient point ou mal ceux qui leur auraient été prescrits l'Inspecteur - général leur fera une retenue de paie proportionnée à leur faute.

84. Il s'enquerra sur les lieux de tout ce qui pourra être avantageux aux réparations et à l'entretien des routes, comme découvertes de carrières, gravières etc. Il devra aussi indiquer aux préposés et aux pionniers les moyens les

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