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ni revenus communaux, ou qu'ils seraient absolument insuffisants pour y satisfaire.

Les piqueurs de commune sont nommés pour cinq ans, et peuvent être réélus. Si cependant un piqueur se montrait incapable de remplir ce poste ou négligent dans l'exercice de ses devoirs, le Préfet pourra requérir et obliger la commune de faire un choix plus convenable.

TITRE V.

Dispositions générales.

31. Les routes et voies publiques dans toute l'étendue du Canton sont considérées comme faisant partie du domaine public, savoir les routes cantonales, dont le sol appartient à l'État, du domaine de l'État, et les routes communales et les voies publiques, dont le sol appartient aux communes, du domaine public de la commune.

32. Aucune route ou voie publique ne peut être cancellée, ou la direction en être changée, soit par les communes, sociétés ou corporations, soit par les propriétaires riverains, sans une autorisation spéciale du Conseil d'État.

33. Il ne peut être ouvert aucune route ou voie publique nouvelle, lors même qu'il n'en résulterait aucune charge pour l'État, sans le consentement du Conseil d'Etat.

34. En cas de construction d'une nouvelle route ou de reconstruction d'une route ou voie

publique, ou lorsque la direction d'une partie quelconque de son étendue devra être changée, ou lorsqu'une route existante devra être élargie, l'autorité publique a le droit de disposer de tout le terrein à ce nécessaire, mais il sera payé au propriétaire une indemnité complète et proportionnée à sa juste valeur.

Cette indemnité sera toujours réglée au préalable, et si l'on ne peut en convenir de gré à gré, elle sera déterminée par des experts neutres, qui seront nommés et assermentés par le juge.

35. Dans les cas prévus par l'article précédent, et en ce qui concerne les routes cantonales, l'indemnité sera payée par le Gouvernement. Pour les routes communales de première classe l'indemnité sera payée par la bourse de la commune à qui la route appartient. En conséquence du même principe le sol d'une route ou d'une partie de route abandonnée appartient à l'État, si c'est une route cantonale, et à la commune territoriale, si c'est une route communale de première classe.

36. Toutes les gravières et autres matériaux nécessaires à l'entretien des routes, tant cantonales que communales, sont à la disposition du Gouvernement ainsi que des communes chargées de la fourniture des graviers et autres matérianx.

Le Gouvernement n'est tenu à aucune indemnisation pour l'exploitation des graviers

et des matériaux trouvés sur les possesions communales. Quant à ceux qui seront découverts sur des possessions particulières, l'indemnité en sera réglée comme il est dit au §. 34 et acquittée par le Gouvernement pour les routes cantonales, et par la bourse de commune pour les routes communales.

Les mêmes règles s'appliquent au passage nécessaire à leur exploitation, si besoin est d'en acquérir.

Sous la dénomination de fonds communaux la loi ne comprend que les communaux proprement dits, et non point les fonds de terre qu'une commune aurait acquis à prix d'argent et qu'elle possède à même titre que les personnes privées.

37. La largeur des routes est réglée comme suit :

Routes cantonales de première classe, minimum 24 pieds;

Routes cantonales de seconde classe, minimum 18 pieds;

Routes communales de première classe, minimum 18 pieds;

Routes communales de seconde classe, minimum 12 pieds;

Le tout, en y comprenant les bornes, lesquelles seront toujours plantées l'une vis-à-vis de l'autre et de manière à démarquer la totalité du terrain qui appartient à la voie publique.

38. Toutes les questions et contestations relatives à l'objet de la présente loi seront selon leur nature, décidées administrativement, ou jugées au contentieux de l'administration.

TITRE VI.

Police de Routes,

39. Il est défendu d'établir des dépôts sur les routes, et d'y jeter quoi que ce soit, qui puisse les embarasser ou les dégrader, sous peine d'un franc d'amende par jour.

40. Il est de même défendu d'obstruer les coulisses, fossés etc., sous peine de la même amende et d'être responsable des dommages qui peuvent en résulter.

41. Il est défendu d'entraver les ouvriers qui travaillent aux routes sous peine de détention de 24 heures et de payer les frais pour le replacement des jalons, des matériaux etc., si l'on en dérangeait.

42. Il est défendu d'endommager les talus des routes, d'y faire des ouvrages, qui puissent occasionner des éboulements ou en augmenter l'inclinaison sous peine de 12 francs d'amende.

43. Il est défendu d'endommager malicieusement, et d'enlever fer, bois, bornes et autres objets employés pour les routes, sous peine d'être traité criminellement.

44. Il est défendu d'élever les murs d'un bâtiment quelconque, à une distance moindre

de dix pieds des bords de la route, d'y faire tomber les égouts des toits, d'en faire avancer le toit sur la route, de diminuer la largeur par une construction quelconque, sous peine de 50 francs, et de voir démolir aux frais des contrevenants les constructions contraires à la présente loi.

45. Il est défendu de construire à neuf aucun mur ni ouvrage quelconque sur le bord des routes, sans avoir appelé auparavant le voyer de l'arrondissement et l'autorité locale.

Le voyer prendra à cet égard la direction de l'Inspecteur-général pour les routes cantonales, et des Préfets pour les routes communales, avant d'en démarquer l'allignement avec les autorités communales.

Les particuliers qui manqueront à cette formalité s'exposeront à voir leurs ouvrages détruits à leurs frais, de même que ceux qui ne respecteront pas les limites qui leur sont tracées, et seront passibles des frais de jalonnage.

Dans cette défense est comprise celle d'établir des treilles, porte-à-faux, etc. qui fassent saillie sur le chemin.

46. Quant aux objets du genre mentionné dans l'article précédent, et qui existent déjà, il est remis à la prudence du Conseil d'Etat de prendre à cet égard tels arrangements qu'il jugera convenables.

47. Il est sévèrement défendu de creuser

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