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21. Ne seront pas admises les juments tarées, ayant les pieds plats, ou atteintes de vices, et reconnues impropres à l'amélioration de la race des chevaux de trait.

22. La prime d'une jument marquée est de 48 fr. pour la première classe, et de 24 fr. pour la seconde, payables à la Toussaint par le Préfet du domicile du propriétaire.

23. Une jument marquée pourra néanmoins concourir à obtenir la prime les années suivantes.

CHAPITRE IV.

Des taureauх.

24. Le concours mentionné à l'art. 5 est ouvert pour tous les taureaux de 2 à 4 ans. Toutefois les taureaux de trois ans obtiendront la préférence, si la Commission trouve qu'ils réunissent les qualités requises par l'art. 26.

25. La prime sera de 40 fr. pour les taureaux distingués, et de 24 fr. pour la seconde classe.

26. Dans tous les cas ils devront, pour être primés, réunir les qualités propres à la propagation de la belle et forte race fribourgeoise, être bien membrés, avoir de belles proportions et de petites cornes.

27. Les primes seront remises par le Préfet du domicile du propriétaire, sur l'exhibition d'un certificat de l'Inspecteur du bétail, visé par le Syndic de la commune et attestant que le taureau est resté entre les mains du propriétaire, à la disposition du public, jusqu'au 15 Août inclusivement.

CHAPITRE V.

Dispositions finales.

28. Les jours et le lieu des concours mentionnés aux art. 5 et 6, ainsi que leur résultat, seront annoncés par triple insertion dans la feuille officielle du canton.

29. Le Conseil de l'intérieur est chargé de la mise à exécution du présent règlement.

30. Le présent règlement sera imprimé et publié par dépôt d'un exemplaire à la secrétairerie de chaque commune.

Donné à Fribourg, le 13 Février 1843.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

Le Chancelier,

R. WERRO

ARRÊTÉ

du 17 Février 1843,

relatif aux élections pour le Grand Conseil.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu l'époque peu éloignée où les élections pour le renouvellement périodique du Grand Conseil doivent avoir lieu, croit utile de rappeler à ses concitoyens les principaux articles de la loi du 22 Novembre 1833, et d'ordonner ce qui suit :

1. Conformément à l'art. 7 de la loi précitée, les Syndics convoqueront le 1 Mars prochain les Conseils communaux, afin de s'occuper à dresser la liste des citoyens habiles à voter d'après l'art. 29 de la Constitution, et les art. 8, 9 et 10 de la loi du 22 Novembre 1833.

2. Ces listes devront être closes le 15 Mars, et déposées dès lors aux secrétaireries de communes, où elles demeureront ouvertes à l'inspection de chaque citoyen jusqu'au troisième jour avant la réunion des assemblées primaires, c'est-à-dire jusqu'au 29 Mars inclusivement.

Jusqu'à cette époque, ceux qui estiment avoir des réclamations à faire, peuvent les adresser à l'Autorité communale respective qui en décide,

sous bénéfice de recours au Préfet, comme il est dit à l'art. 14 de la loi du 22 Novembre 1833.

3. Si plusieurs communes se trouvent réunies pour une même assemblée primaire, la liste de chacune d'elles, faite séparément, sera déposée le 16 Mars à la secrétairerie de la commune où la réunion de l'assemblée primaire doit avoir lieu.

4. Les Préfets veilleront à la ponctuelle exécution des dispositions de la dite loi, relatives à la confection et à la clôture de la liste des citoyens habiles à voter.

5. Les assemblées primaires se réuniront le lundi 3 Avril prochain, à 8 heures du matin, dans le lieu indiqué par un arrêté spécial, et y nommeront le nombre d'électeurs qu'il détermine.

6. En conformité de l'art. 33 de la loi du 22 Novembre 1833, les électeurs nommés par les assemblées primaires se réuniront dans le chef-lieu de leurs districts respectifs le 5 Avril prochain, à 9 heures du matin.

Les électeurs de l'assemblée primaire de la ville de Fribourg se réuniront le lendemain du jour où elle aura terminé ses opérations.

7. L'Autorité de la commune où une assemblée primaire doit avoir lieu, est chargée d'assigner un local pour cette réunion, comme aussi, là où il en est besoin, pour la tenue du collège électoral.

8. Les colléges électoraux, tant par l'effet du renouvellement périodique, que par décès, démissions et augmentation de population du district de Gruyères, auront à nommer, savoir:

Le collége électoral de la ville de Fribourg 2 Députés.

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9. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié Dimanche 26 courant, au sortir de l'office divin de paroisse, et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 17 Février 1843.

L'Avoyer, Président,

FOURNIER.

L'Adjoint du Chancelier,

J. REMY.

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