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décret prémentionné, il ne pourra être délivré ni produit aucun certificat de santé pour le bétail à cornes, s'il n'est muni du timbre requis.

2. Conformément à ce qui est prescrit par les ordonnances, concernant la police sanitaire, tout animal de la race bovine, ayant atteint l'âge d'un an, devra être pourvu d'un certificat de santé, toutes et quantes fois qu'il sortira de sa commune soit pour alper, soit pour être conduit sur les foires et marchés, soit pour être placé dans une écurie d'une autre commune; et ce sous les peines statuées au §. 136 du règlement de santé du 4 Juin 1804.

3. Le Conseil de police pourvoira à ce que les inspecteurs du bétail soient constamment approvisionnés de pareils certificats, de manière à ce que ce service public n'éprouve aucun retard. Ils seront transmis aux inspecteurs par les Préfets respectifs.

En conséquence il sera ouvert au Conseil de police un compte pour chaque préfecture, indiquant les certificats de toute espèce qui ont été expédiés et les payemens du droit de timbre qui auront été effectués. Un compte pareil sera ouvert dans le bureau de préfecture à l'égard de chaque inspecteur de bétail.

4. Les argens provenants de cette recette seront versés dans une caisse déposée à la tré

sorerie, et munie de deux clefs, dont l'une sera entre les mains du Président et l'autre entre les mains du Secrétaire du Conseil de police. Il y sera joint un livre de caisse, indiquant spécifiquement et par leurs dates toutes les entrées et sorties.

5. A fur et à mesure que cette caisse aura des fonds dont l'emploi ne sera pas nécessité par les besoins auxquels elle est assignée, il en sera fait des placemens, en sommes rondes, conformément au prescrit du §. 8 du décret du Grand-Conseil. Ces placemens devront toujours être approuvés par le Conseil d'État.

6. Le compte de cette administration sera clos et dressé au dernier Juin de chaque année, et présenté desuite au Conseil d'État, de manière à pouvoir être produit au Grand-Conseil dans sa session ordinaire d'hiver.

7. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues avec le décret du 5 Février 1827, publié et affiché aux lieux accoutumés.

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DECRET

du s Février 1827,

relatif à l'exercice du droit de gráce.

NOUS

ous l'Avoyer, Petit- et Grand-Conseils de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons :

Que, vu la disposition de l'article 7 de la constitution, portant: il (le Grand - Conseil) exerce le droit d'aggraciation;

Considérant qu'il importe de régulariser l'exercice de ce droit;

Nous avons, sur la proposition de notre Petit Conseil, décrété, et Nous

ORDONNONS:

le

1. Toute sentence de mort, rendue par Petit- Conseil, doit être soumise au GrandConseil, pour que cette Autorité souveraine puisse exercer, s'il y a lieu, le droit de faire grâce.

Le décret du 9 Juin 1818, qui fixe le mode de procéder en pareil cas, est maintenu.

2. Toute sentence définitive, rendue en matière criminelle, et qui n'emporte pas la

peine de mort, doit être d'abord mise à exécution.

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Le condamné à un bannissement, réclusion ou détention, peut ensuite recourir à la grâce pour ce qui est de la durée ou commutation de la peine; mais il est laissé à la discrétion du Conseil d'État de décider, d'après les circonstances et les renseignemens qui auront été recueillis sur le condamné, si c'est le cas de soumettre ou non sa demande au GrandConseil.

Toutefois, si le condamné a subi la moitié de sa peine, le Conseil d'Etat ne pourra pas refuser l'accès à l'Autorité souveraine pour l'obtention de la grâce.

3. Les dispositions contenues dans l'article précédent sont également applicables aux recours à la grâce des sentences définitives rendues en matière correctionnelle.

4. Le Conseil d'État est compétent à faire la remise des amendes prononcées en faveur du fisc par sentences rendues en matières fiscales et de simple police, comme aussi des peines corporelles, lorsqu'elles n'ont lieu d'après la loi qu'à défaut de moyens d'acquitter la peine pécuniaire.

Donné dans notre assemblée du GrandConseil à Fribourg les 1er et 5 Février 1827.

Chancellerie de Fribourg.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la Ville et Ré publique de Fribourg ordonne l'impression du présent décret dans les deux langues, pour être publié et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg le 5 Février 1827.

Chancellerie de Fribourg.

ARRÊTÉ

du 11 Mai 1827,

modifiant l'Art. 2 de l'arrêté du 18 Avril 1827, relatif à l'assurance du bétail.

Nous l'Avoyer et Conseil d'État de la

Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Qu'informés que d'après l'usage existant les veaux étaient portés sur les certificats d'alpage à tout âge, mais surtout depuis celui de quatre mois ;

Considérant que tout veau qui sort du Canton pour entrer dans un Canton voisin doit, quelque soit son âge, être pourvu d'un certificat de santé ;

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