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commission, et qu'elle a l'honneur de vous proposer d'adresser à M. le Ministre en réponse aux questions qui vous ont été soumises en son nom :

1o Dans l'état actuel de la science en France, une bonne statistique médicale, c'est-à-dire l'enregistrement régulier des causes de décès, est possible et doit être mise à exécution (Ire question).

2o Pour faciliter cet enregistrement régulier des causes de décès, il convient: 1° De généraliser l'institution des mé decins vérificateurs (5o question);

2o De créer des médecins cantonaux chargés tout à la fois de donner des soins médicaux aux habitants pauvres des campagnes, et de rédiger, en cas de décès, le bulletin indicateur de la cause qui l'a déterminé.

(Nous n'avons sous les yeux que les conclusions qui ont été soumises à la délibération dans cette séance. Nous reproduirons les autres à mesure qu'elles seront discutées).

M. GUÉRARD donne lecture de la première question et de la première conclusion.

La première conclusion est mise aux voix et adoptée.

M. GUÉRARD donne lecture de la deuxième conclusion, dont les motifs se trouvent expliqués dans le corps du rapport; cette conclusion se rapporte en partie à la cinquième question, ainsi conçue: «L'Académie n'estime-t-elle pas que la statis»tique nosologipue serait particulière»ment facilitée si l'institution des méde» cins vérificateurs des décès était géné» ralisée, au moins dans les villes chefs» lieux d'arrondissement? La commission, dans sa réponse, a ajouté un complément à la pensée du ministre.

M. VELPEAU demande si l'on n'entrevoit pas de difficultés à instituer des médecins cantonaux chargés de vérifier les décès dans les villes de peu d'importance, et surtout dans les campagnes. A Paris même, les médecins vérificateurs sont assez mal vus par les autres médecins, et ce n'est pas sans raison. En effet, un malade succombe le médecin vérificateur n'est pas toujours bien disposé en faveur du médecin qui l'a traité: sans rien dire même, il laisse souvent entrevoir des choses dont la famille se saisit. Et ceci n'est pas une vue de l'esprit, c'est une chose qui arrive souvent. De pareils faits se retrouveront dans les petites villes et dans les campagnes. Pourquoi les médecins qui soignent les malades ne seraientils pas chargés de donner leur avis sur la

cause de décès, pour éviter toutes ces complications?

M. GUERARD. D'après les conclusions dont nous proposons l'adoption à l'Académie, tout médecin traitant sera tenu d'indiquer sur un bulletin la cause du décès; mais il a fallu prévoir le cas où un malade n'aurait pas réclamé les secours d'un médecin. Les fonctions de médecin vérificateur ont offert quelquefois des inconvénients, dit M. Velpeau; est-ce une raison pour rejeter une bonne institution? Il ne faut pas se préoccuper ainsi des petites passions humaines. Les médecins cantonaux surtout sont appelés à rendre de grands services dans les campagnes. Dans les pays où la population est clair-semée, une grande partie des paysans, la moitié, les deux tiers, les trois quarts peut-être, meurent sans secours; l'institution des médecins cantonaux fera cesser un aussi triste état de choses. Lorsque nous avons prononcé le mot de fonctionnaire, nous avons voulu dire, sans prononcer le mot argent, que ces médecins seraient conyenablement rétribués, qu'ils seraient traités comme des fonctionnaires. Il n'est pas dans la pensée de la commission ni de l'administration de nommer un médecin vérificateur de décès par canton; c'est une mesure qui ne peut s'appliquer qu'aux villes d'une certaine importance; mais, là où ces médecins auront été institués, ils pourront concourir utilement à la statistique des causes de décès.

M. VELPEAU ne voit pas de meilleur moyen de pallier l'inconvénient qu'il a cité que de demander l'indication de la cause du décès au médecin même qui a traité le malade.

M. GUÉRARD. Je voudrais faire bien comprendre l'intention de la commission; elle a été celle-ci il y aurait eu lacune dans les statistiques par suite du défaut de soins donnés aux malades dans les campagnes. Pour combler cette lacune, la commission propose d'établir des médecins cantonaux.

M. DEVERGIE. Il faut nécessairement un article de loi pour obliger le médecin à déclarer le décès, de même qu'une loi l'astreint à la déclaration des naissances; vous ne pourrez pas l'y contraindre sans cela.

M. GUÉRARD. Le Ministre demande s'il suffira d'une circulaire ou s'il faut une loi pour assurer la délivrance des bulletins indicateurs. Du moment où le Ministre pose cette question, il pense qu'on a le droit de réclamer des médecins la remise de ces bulletins. Il a prévu le cas où

la déclaration de la cause de décès aurait des inconvénients pour les familles, et il a voulu concilier l'obligation d'indiquer la cause du décès avec la prescription de l'art. 378 du Code pénal par certaines mesures qu'il nous a soumises. La loi ne serait pas nécessaire pour obtenir les bulletins indicateurs, mais elle pourrait devenir nécessaire pour vaincre les résistances d'une partie du corps médical.

M. MICHEL LEYY, président. Dans la pensée de la commission, le médecin traitant devra toujours déclarer la cause du décès, et le médecin cantonal ne sera là que pour combler une lacune et exercer un contrôle. Je propose de passer outre et de voter sur la deuxième conclusion.

M. VELPEAU. M. le président vient de dire que le médecin cantonal exercera un contrôle sur le médecin traitant. Je n'ai rien à dire contre l'institution des médecins cantonaux, mais je ne voudrais pas leur accorder le contrôle sur le médecin traitant. Celui-ci est en mesure, mieux que personne, de dire de quoi le malade est mort. Je voudrais que le bulletin indicateur fût demandé au médecin traitant, et, quand il n'y en a pas eu, au médecin cantonal. Je formulerais ainsi cette conclusion: Le bulletin de la cause de décès sera donné par le médecin traitant, ou, à son défaut, par le médecin cantonal. Il me semble inutile de parler des médecins vérificateurs.

M. LE PRÉSIDENT. Qu'ils vous déplaisent ou non, les médecins vérificateurs existent; la commission, consultée sur la question de savoir si leur institution est de nature à faciliter la statistique nosologique, doit répondre par oui ou par non; elle propose d'utiliser ces médecins vérificateurs pour la statistique des décès.

M. BEGIN appuie la proposition de M. Velpeau.

M. GUÉRARD. Il me semble que nous faisons convenablement droit au vu qu'on exprime; les médecins cantonaux ne rédigeront de bulletin de décès que lorsqu'un malade aura succombé sans soins médi

caux.

M. BEGIN. Si l'Académie veut décider en principe ce que propose M. Velpeau, M. le rapporteur modifiera en conséquence le texte de la deuxième conclusion de son rapport. Il me semble qu'il y a accord sur le fond même de la question.

M. JULES GUÉRIN. Nous demandons la mise aux voix du principe seulement de la deuxième conclusion.

M. VELPEAU. Nous ne voulons pas su

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La parole est à M. GUÉRARD, rapporteur. L'honorable académicien dit que la commission s'est surtout préoccupée de sauvegarder la dignité des médecins, qu'on a cru menacée. Dans certaines localités, dans l'arrondissement d'Avranches, entre autres, les familles sont obligées de fournir un certificat du médecin pour qu'il soit procédé à l'inhumation; il n'est done pas besoin d'une loi pour faire délivrer ce certificat. Il suffit qu'il soit exigé par l'administration locale. Voici la rédaction de la deuxième conclusion, modifiée par la commission :

Deuxième conclusion.

Pour faciliter

cet enregistrement régulier des causes de décès, il convient :

1° De généraliser l'institution des méde cins vérificateurs (cinquième question);

2o De créer des médecins cantonaux chargés de donner des soins médicaux aux malades pauvres des campagnes;

3o De ne permettre l'inhumation que sur la présentation, par la famille du défunt, d'un certificat du médecin traitant qui atteste la réalité du décès.

Le médecin traitant rédigera en outre un bulletin indicateur de la cause de décès, dont il fera l'usage énoncé à l'art. 8.

A défaut de médecin traitant, le médecin

vérificateur des décès, ou le médecin cantonal, seront chargés d'office par l'administration locale de la délivrance du certificat et de la rédaction du bulletin indi

cateur.

M. CLOQUET. Une foule de malades meurent sans médecin comment l'administration fera-t-elle dans ce cas?

M. GUÉRARD. En l'absence de médecin traitant, ce sera le médecin vérificateur ou le médecin cantonal qui constateront la mort ou délivreront le certificat. Cela résulte de la lecture qui vient d'être faite à l'Académie. Cette obligation où seront les familles d'appeler un médecin vérificateur quand il n'y aura pas eu de médecin traitant aura pour résultat de leur faire appeler un médecin traitant. Du moins il est légitime de l'espérer, et cette considération a particulièrement frappé la

commission.

M. DESPORTES. Il me semble qu'il y a confusion entre ce que dit aujourd'hui la commission et ce qui a été dit précédemment. Il ne s'agissait pas de la constatation des décès, mais bien de la confection des bulletins qui, spécifiant les causes de mort, devaient un jour servir à la rédaction de la statistique nosologique.

M. GUÉRARD. C'est parce que la commission a eu égard aux observations de M. Velpeau qu'elle a cherché à ne pas mettre en présence deux médecins. Le même sera chargé des deux ordres de certificat, et, encore une fois, en l'absence du médecin traitant, le médecin vérificateur sera appelé et délivrera les certificats.

M. DEVERGIE. Il y a dans cette nouvelle rédaction des inconvénients plus graves peut-être que dans la première. Maintenant on oblige le médecin traitant nonseulement à constater le décès, mais encore à rédiger le bulletin indicateur des causes de la mort. Pour cela il faut une loi, et c'est grave, car la loi forcerait à divulguer le secret des familles.

Le médecin vérificateur est l'homme de la loi, on peut lui imposer cette divulgation; mais, d'un autre côté, le médecin vérificateur ne peut connaître la cause de la mort. Il ne pourra done fournir, pour le but que l'on poursuit, que des documents incertains.

En somme, ces documents ne pourront être donnés que par le médecin traitant, quand il voudra; on ne peut pas lui en imposer l'obligation. Quand il ne voudra pas les donner, on déléguera d'office un vérificateur qui les fera connaître, s'il le pent.

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M. GUÉRARD. Je ne puis répondre à l'argumentation de M. Devergie, parce qu'elle embrasse des questions qui sont traitées dans les conclusions suivantes. Je puis dire seulement que la commission a effacé partout le mot obligatoire. Les médecins sont des hommes de science, et, ce qu'ils pourront donner, ils le donneront sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir la loi. D'ailleurs il faut commencer : la pratique révélera ultérieurement ce qu'il y aura à faire.

M. TROUSSEAU. Je prends la parole dans ce débat pour appuyer ce qu'a dit M. Velpeau et infirmer la rédaction de la commission. La commission veut que le médecin constate lui-même la mort de ses malades; c'est là une obligation fort cruelle, cruelle pour nous qui exerçons à Paris, et qui, dans les campagnes, ne sera pas toujours sans péril. La reconnaissance est une lourde charge, et l'on ne demande pas mieux que de s'en débarrasser en s'en prenant au médecin des malheurs arrivés.

--

Il est une autre considération d'une grande importance. A Paris et dans les villes populeuses, constater un décès, c'est une course et la perte d'une heure; mais, dans la Corrèze, dans le Gers, dans les Landes, dans les pays de montagnes, comme le Cantal, la course à faire représentera quelquefois trente ou quarante kilomètres, et une perte de huit heures. Qui payera le médecin? Il faut aborder les choses carrément. Nous autres académiciens nous sommes fort à notre aise; il n'en va pas ainsi dans les provinces, et le gouvernement ne pourrait imposer une corvée pareille aux praticiens de campagne sans une souveraine injustice. D'ailleurs, quand un décès sera à constater, par qui fera-t-on prévenir le médecin qui devra le constater? Par la gendarmerie? Mais il n'y en a pas toujours; par le garde champêtre? Mais il arrivera vingtquatre heures trop tard. Il y a là une impossibilité matérielle, et l'Académie ne peut pas conseiller au ministre de demander ce qui, en définitive, serait une absurdité.

M. Michel Lévy nous a parlé de l'institution des médecins cantonaux qui fonctionne en Alsace d'une façon satisfaisante. Je suis tout disposé à le croire; je sais cependant qu'ils ne reçoivent qu'une rétribution indigne. En somme, je pense, avec M. Velpeau, qu'il faut que ce soit le médecin traitant qui délivre le bulletin dont nous avons besoin. Le maire demandera ce bulletin au médecin quand il

viendra dans la commune, et je formule ainsi mon observation : Le médecin traitant donnera simplement le bulletin de la cause de la mort, quand il voudra, et ne sera pas chargé de venir constater le décès.

M. GUÉRARD. Si j'ai bonne mémoire, l'argumentation de M. Velpeau portait sur le danger d'ouvrir la maison d'un décédé à un médecin étranger. Mais nous n'avons pas mission d'empêcher, dans les grandes villes, le fonctionnement des médecins vérificateurs. Nous avons voulu faire droit, autant que cela était en nous, aux réclamations de M. Velpeau, en tenant compte de ce qu'elles avaient de réel, même à Paris; mais, encore une fois, nous ne pouvons nous opposer aux vérificateurs.

M. Trousseau a réuni à plaisir toutes les difficultés d'exécution; mais à Avranches ce fonctionnement a lieu; la constatation des décès a lieu. Quand le médecin traitant ne pourra pas y aller, on nommera un médecin d'office.

M. TROUSSEAU. Qui le payera?

M. GUERARD. Un médecin traitant sait toujours, surtout à la fin d'une maladie, l'époque probable de la mort de son ma lade, et, à la rigueur, il pourrait donner le bulletin sans être obligé de se déranger.

Il faut commencer la statistique; elle sera mauvaise d'abord, mais elle s'améliorera ensuite; nous ne la verrons pas parfaite, mais nos successeurs la verront. Si l'Académie veut que la statistique soit fondée en France, comme le demande le ministre et comme l'ont demandé les congrès, il ne faut pas s'arrêter aux difficultés: l'avenir les lèvera.

M. VELPEAU. Un mot seulement. Il ne faut pas brusquer le vote sur cette conclusion, car la nouvelle rédaction paraît en traîner des inconvénients plus graves que l'anciennc. Comme vient de le dire M.

la statistique comme cela. Je reviens done à ma proposition première : la cause de la mort sera indiquée par le médecin traitant, qui pourra envoyer directement son bulletin à la sous-préfecture. Il n'y aura pas alors de divulgation de secret.

"

M. GUÉRARD. Je ne suis pas bien frappé des exemples qu'a choisis M. Velpeau à l'appui de ce qu'il dit. J'ai fait partie du bureau central, et, dans le commencement, je voulais porter mon diagnostie; mais, quand il y a trois cents malades qui attendent, cela est impossible, et c'est leur faire perdre du temps et perdre le sien en pure perte. A quoi bon porter un diagnostic qu'on ne pourra pas vérifier? Il suffit de ne pas envoyer en chirurgie les malades destinés aux services de médecine, et réciproquement, et le médecin n'est tenu, en conscience, d'examiner avec soin que le malade à qui il doit faire une prescrip tion..

M. Velpeau nous dit que le médecin traitant indiquera la cause du décès, et que le vérificateur constatera ce décès. Mais c'est précisément contre ce double emploi qu'il s'est élevé. l'autre jour, et je vois une contradiction entre ses paroles d'aujourd'hui et sa dernière argu mentation.

Quand les distances sont trop grandes pour aller constater le décès, le médecin traitant pourra donner le permis d'inhumation, parce qu'il doit savoir, à peu de chose près, l'époque probable de la mort.

Toutes ces difficultés seront résolues dans la pratique. Rappelons-nous qu'A rago s'est opposé pendant douze ans à l'établissement du réseau des chemins de fer, sous prétexte que la France n'était pas assez avancée.

L'Académie, consultée, renvoie la suite de la discussion de cette conclusion à la prochaine séance.

Trousseau, il y a des difficultés matérielles Société des Sciences médicales et natuqui s'opposent à l'exécution de ce que demande la commission. Il faut, a-t-on

relles de Bruxelles.

dit, que ce soit l'administration locale qui Bulletin de la séance du 2 novembre 1857.

force la constatation du décès. Je n'en sais rien. Dans tous les cas, c'est une autre affaire. A quoi cette constatation conduirat-elle scientifiquement? Ne nous faisons pas d'illusions; le plus souvent il ne sera pas possible au médecin traitant d'y aller; les médecins vérificateurs n'y vont pas toujours, et, si on les surcharge, ils n'iront pas du tout. Rappelons-nous ce qui se fait au bureau central, où l'on inscrit fièvre et blessure pour toute désignation, On fera de

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Président: M. DIEUDONNÉ.

Secrétaire: M. VAN DEN CORPUT. Sont présents; MM. Parigot, Bougard, koven, Henriette, Kocpl, Joly, Delstanche Dieudonné, Leroy, Martin, Crocq, Gripe

et Van den Corpút.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

La correspondance comprend : 1o Une

lettre de M. le Dr Perkins, membre effectif, qui, vu des circonstances particulières qui lui rendent trop difficile un concours efficace aux travaux de la Société, prie celle-ci d'agréer sa démission. - L'assemblée décide qu'il sera écrit à M. Perkins pour lui exprimer les regrets que la compagnie a éprouvés de cette résolution.

2o Une lettre de M. le Dr Antonio Barbosa, de Lisbonne, qui, en accusant la réception de son diplôme de membre correspondant, remercie la Société de l'avoir associé à ses travaux.

Ouvrages présentés.

1.- Esquisse sur les vicissitudes de l'instruction générale et médicale en Espagne, présentée à l'occasion du congrès d'ophthalmologie de Bruxelles, par le docteur Calvo y Martin. Bruxelles, 1857, grand in-8°.

2 à 58. Divers journaux de médecine et recueils scientifiques périodiques.

Le premier objet à l'ordre du jour est le renouvellement d'une partie du comité de publication pour l'année 1858. MM. Ricken, Leroy et Crocq ayant obtenu la majorité absolue des suffrages sont nommés membres de ce comité auquel a été adjoint M. Parigot qui, depuis plusieurs années, était chargé de tout ce qui concernait la psychologie et la psychiatrie.

M. Bougard exprime le regret de ne pas encore pouvoir présenter un rapport sur le bandage herniaire de M. le docteur Beaupoil, le hasard ne lui ayant fait rencontrer que des hernies à droite, tandis que le bandage est pour le côté gauche.

Le même membre a ensuite la parole pour donner lecture d'un rapport sur un ouvrage de M. le docteur Philipeaux, membre correspondant à Lyon, et portant pour titre Etudes sur l'électricité appliquée au diagnostic et au traitement des paralysies. Ce rapport est ainsi conçu :

MESSIEURS,

Avant l'application méthodique de l'électricité d'induction à la médecine, avant les belles et consciencieuses recherches de MM. Duchenne, Debout, Marshal-Hall,etc., le diagnostic des paralysies était souvent obscur. Comment distinguer, en effet, une hémiplégie faciale de cause cérébrale, de celle qui dépend d'une affection de la septième paire? Dans la rétention d'urine, comment savoir si l'on a affaire à une paralysie de la couche musculaire ou bien à une anesthésie vésicale? Est-il toujours possible d'affirmer que la paralysie des membres soit la conséquence d'une lésion

du cerveau ou de la moclle épinière, des nerfs, des muscles, ou bien encore d'une affection hystérique, d'une intoxication saturnine, etc.? Non sans doute, tandis que l'électricité nous fournit à cet égard des données à peu près certaines. C'est surtout pour les cas obscurs et difficiles que cet agent constitue un moyen de diagnostic qu'il n'est plus permis de négliger.

Si l'électricité peut nous conduire à la connaissance plus parfaite de la nature des paralysies, elle peut aussi contribuer à la guérison d'un grand nombre d'entre elles et nous ne pouvons partager entièrement la manière de voir de M. Philipeaux quand il dit: Qu'il est intimement convaincu que l'électricité est appelée à jouer un rôle, dans le diagnostic des paralysies, plus utile que lorsqu'elle sera appliquée comme moyen de traitement. Si nous possédions des moyens certains de guérir les paralysies dont il s'agit, nous comprendrions ce raisonnement, mais quand nous voyons presque constamment échouer contre ces affections les agents que fournit la thérapeutique, tandis que l'électricité en triomphe souvent, du moins pour un certain nombre d'entre elles, nous ne pouvons adopter l'opinion de notre savant confrère.

M. Philipeaux s'attache d'abord à démontrer ce que M. Duchenne avait déjà mis en évidence, qu'au moyen de l'électricité localisée on parvient à acquérir la certitude qu'une hémiplégie faciale est rhumatismale ou qu'elle est due à une cause cérébrale, ce que les symptômes de l'affection et nos moyens ordinaires d'investigation ne parviennent pas toujours à nous donner; or, la détermination rigoureuse de la nature de la maladie est ici de la plus haute importance, puisque les agents thérapeutiques que réclament ces deux variétés de la même affection sont essentiellement différents.

Dans les hémiplégies faciales de cause cérébrale, la contractilité électrique des muscles paralysés est intacte, tandis que dans les paralysies rhumatismales de la septième paire, les muscles paralysés ont perdu plus ou moins leur contractilité électrique normale.

M. Philipeaux rapporte une observation fort intéressante dans laquelle une hémiplégic faciale de cause rhumatismale fut attribuée à une congestion cérébrale et cette erreur funeste fut cause qu'on fit subir au malade, en pure perte, un traitement très-rigoureux de six mois (saignée, purgatifs, vésicatoires, etc.), tandis que l'électrisation localisée le rétablit assez promptement.

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