Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Ainsi, les documents administratifs confirment ce les documents judiciaires nous ont appris de la composition mixte du conseil de Champagne.

que

En Navarre, les grands seigneurs du pays auraient prétendu composer exclusivement le conseil; mais nos comtes y amenèrent à leur suite un certain nombre de Français, dont ils s'entourèrent en dépit des réclamations des indigènes. Nous avons déjà parlé de leurs sénéchaux (a); ceux-ci étaient, à en juger par Geofroi de Bourlémont, des gens de haute naissance; mais la plupart des étrangers que les documents navarrais nous montrent près de Thibaut IV appartenaient à des familles obscures, comme Léon de Sézanne (b), Gilles de Villenauxe (c) et Robert Dauphin, dont nous avons déjà parlé (d). Tels étaient encore Robert de Sézanne (e), Gui de Sautour et Jean de Molins, chevaliers (f), Hugues de Cornillon, Robert de Mécringes (g), sur lesquels nous n'avons pu recueillir aucune espèce de rensei

(a) Voir plus haut, p. 489-491.
(b) Voir plus haut, p. 481.
(c) Voir plus haut, p. 471.

(d) Voir plus haut, p. 536-537.

(e) Charte du mardi avant la Madeleine 1234, dans Los Annales de Navarra, III, 8.

(f) Chartes du second dimanche de janvier 1236 v. st. (Los Annales de Navarra, III, 10-11), de septembre 1237 (Diccionario de Antiguedades del reino de Navarra, I, 16-18), de mars et d'avril 1238 (Los Annales de Navarra, III, 25).

(g) Charte de la veille de saint Clément 1247, dans Los Annales de Navarra, III, 55.

gnements; Girard le Melleron (a), qui avait fait un bornage pour Thibaut IV en 1223 (1557), et Lambert de Châtillon (b). Il a déjà, dans ce volume, été question de Lambert de Châtillon, qui fut envoyé par Blanche de Navarre en Orient, à la suite d'Erard de Brienne (c). Lambert, largement récompensé à son retour par Thibaut IV, paraît s'être dès lors mêlé d'opérations de banque (2296, 2299), et cependant être resté dans l'entourage de notre comte, qui l'employa comme arbitre (1356, 1463), et se fit cautionner par lui (2226) avant de l'emmener en Navarre (d).

(a) Chartes du second dimanche de janvier 1236, v. st. (Los Annales de Navarra, III, 10-11), de juin 1237 (Ibid. 22-24), de septembre de la même année (Diccionario de Antiguedades del reino de Navarra, 1, 16-18).

(b) Charte de septembre 1237, Diccionario de Antiguedades del reino de Navarra, 1, 16-18.

(c) Voir plus haut, p. 115.

(d) Duchesne, Hist. de la maison de Châtillon, pr., p. 2, a réuni un certain nombre de documents relatifs à Lambert de Châtillon. Une de ces pièces établit que Lambert était vassal de l'évêque de Langres. On peut conclure d'une autre que c'était de Châtillon-sur-Seine qu'il tirait son nom.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

L'autorité législative était exercée en Champagne par deux autorités différentes. Certaines ordonnances rendues par le roi de France, de concert avec ses barons, devenaient exécutoires en Champagne, et en même temps le comte avait le droit de faire des lois applicables seulement à ses Etats.

La fameuse ordonnance de Philippe-Auguste sur les juifs, la première qui ait fixé le taux de l'intérêt, 1206, fut promulguée avec le concours de Blanche de Navarre et de Gui de Dampierre (658), qui donnèrent leur consentement à son exécution. Le même roi ayant décidé que lorsqu'un duel judiciaire serait prescrit entre roturiers, les champions ne se battraient pas avec des bâtons longs de plus de trois pieds, notifia cette ordonnance à Blanche de Navarre, en l'invitant à la faire observer, 1215; et il paraît que Blanche obtempéra à cette invitation, puisque la lettre de Philippe-Auguste fut transcrite dans un des registres de Champagne (926). Les ordonnances financières qui établirent la dîme saladine et l'impôt du vingtième pour subvenir aux frais de la guerre contre les Albigeois furent appliquées en Champagne (368 bis, 1332). Enfin, l'observation de l'ordon

nance de décembre 1230 sur les juifs et sur l'usure fut jurée par Thibaut IV (2075). Mais on ne doit pas conclure de ces exemples que toutes les ordonnances royales eussent en Champagne force exécutoire. Ainsi, celle de novembre 1223 sur les juifs ne fut pas acceptée par Thibaut IV (1575), et la fameuse ordonnance par laquelle, en 1260, saint Louis prohiba le combat judiciaire (a), eut le même sort, car le 14 avril 1270 Thibaut V maintenait son droit de prescrire des duels dans le cloître de Saint-Etienne de Troyes (3637).

Les ordonnances royales se divisaient donc en deux catégories : les unes applicables à toute la France, les autres au domaine royal seulement. Les ordonnances des comtes de Champagne peuvent de même se distinguer en deux sortes elles étaient les unes exécutoires dans la Champagne entière, les autres seulement dans le domaine de nos comtes.

A la première classe appartiennent les célèbres ordonnances de 1242 et de 1224, rendues par Blanche de Navarre et par Thibaut IV avec le concours de leurs barons.

L'ordonnance de 1212 a un double objet. D'abord elle détermine le mode de partage entre filles des successions qui comprennent soit un, soit plusieurs châteaux ou maisons-fortes; elle réduit le privilége de l'aînée au droit de prendre par préciput la forteresse, s'il n'en existe qu'une, ou de choisir une des

(a) Ordonnances, I, 86-93; Guillaume de Chartres, dans D. Bouquet, XX, 34 CD; Chronique anonyme, ibid., XXI, 84 G; Chron. de Saint-Denis, ibid., 123 C D; Beaumanoir, LXI, 15, édit. Beugnot, II, 380; cf. Tillemont, V, 267-270.

forteresses s'il s'en trouve plusieurs dans la succession. Ensuite elle pose en matière de duel judiciaire un principe fort équitable: c'est que, lorsqu'après les gages donnés une partie ou son champion décédera avant le jour fixé pour le combat, le juge ne devra prononcer de condamnation par défaut ni contre le mort ni contre celui que le mort représentait, si l'héritier veut prendre la place de la partie défunte ou si la partie qui a perdu son champion en produit un nouveau (814, 815).

L'ordonnance de 1224 étendit au partage des successions entre mâles les dispositions de l'ordonnance de 1212 sur le partage des successions entre filles : c'était réduire le droit d'aînesse autant qu'il était possible de le faire, sans le supprimer complètement (1652).

Pour faire apprécier au lecteur toute la valeur de cette législation, nous lui rappellerons qu'en 1185 la célèbre ordonnance rendue par Geofroi, duc de Bretagne, sur les successions féodales, porte que l'aîné héritera de tout le fief et ne devra à ses frères que ce qui est nécessaire pour vivre honorablement (a). Dans les pays du domaine royal, la législation était moins favorable à l'aîné qu'en Bretagne. Cependant il paraît y avoir été généralement admis que lorsqu'il y avait deux fils, l'aîné prenait, outre la principale forteresse à son choix, les deux tiers des fiefs; lorsque le nombre des enfants dépassait deux, la coutume dans certaines contrées continuait

(a) Nouveau Coutumier général, Paris, 1724, IV, 289; Teulet, Layettes du Trésor des chartes, I, 144-145,

« VorigeDoorgaan »