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Le résultat de ces délibérations, qui ont eu lieu avec toute la maturité de la réflexion, a été un concordat monétaire, arrêté en Avril 1825 et ratifié dès lors par tous les Cantons susnommés, d'après lequel on est convenu d'effectuer, sous la direction d'une Commission d'inspection centrale des monnaies, composée de membres de chaque Canton concordant, d'abord, comme mesure indispensable, la diminution de cette immense quantité de monnaies de billon, soit en repoussant celles des États qui ne sont pas entrés dans ce concordat, soit en retirant, de la part de chaque Gouvernement, une somme proportionnée de propres monnaies de billon usées, de la circulation.

Les avantages manifestes qui résulteront par la suite de ces mesures et dans l'intérêt de l'homme privé et dans celui de la chose publique, et les sacrifices considérables que Nous nous sommes engagés à faire, de concert avec les Gouvernemens réunis pour ce but salutaire, nous autorisent à nourrir l'espoir fondé, qu'appréciant notre sollicitude paternelle, chacun se fera un devoir religieux de seconder de tout son pouvoir les dispositions bienfaisantes de son Gouvernement, en éloignant les monnaies des Cantons qui ne sont pas entrés dans ce concordat, ainsi que les monnaies helvétiques et celles des États étrangers; et que, comme l'exécution du concordat monétaire même commencera avec le ter Novembre 1826, chacun cherchera dès aujourd'hui à se débarrasser

autant que possible des monnaies de billon indiquées ci-haut, afin de ne pas s'exposer à encourir les peines sévères qui émaneront plus tard pour assurer l'observation du concordat, et qui, à raison du grave dommage qu'éprouve l'intérêt national, et des grands sacrifices que Nous avons résolu, avec nos co-États, de faire à la chose publique pour détruire un tel fléau, seront appliquées avec la plus grande rigueur.

En conséquence, dorénavant et notamment dès le 1er Novembre prochain, aucunes mon. naies n'auront cours dans notre Canton sauf celles du Canton même, et celles des louables États de BERNE, SOLEURE, BASLE, ARGOVIE et VAUD.

Le présent avis sera publié en chaire dans tout le Canton dimanche 3 du présent mois de Septembre, et affiché aux lieux accoutumés.

Donné à Fribourg, le 1er Septembre 1826.

Chancellerie de Fribourg.

ARRÊTÉ

du 6 Octobre 1826,

concernant l'exécution du concordat monétaire.

Nous l'Avoyer et Conseil d'État de la
Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Qu'ensuite de la ratification accordée par Nos Souverains Seigneurs du Grand - Conseil au concordat monétaire conclu entre les hauts Etats de BERNE, FRIBOURG, SOLEURE, BASLE, ARGOVIE et VAUD, et au conclusum y relatif, signé à Berne le 23 Septembre 1825 ;

En vertu des pouvoirs que Nous a conférés l'Autorité Souveraine pour en procurer la stricte et entière exécution;

Dans la conviction où Nous sommes, que Nos chers et bien aimés ressortissans, suffisamment instruits par notre publication en date du 1er Septembre dernier, auront pris les mesures nécessaires pour se défaire en temps utile de la monnaie prohibée, et qu'ils se montreront disposés à seconder les intentions des Gouvernemens concordants, dont ils ne tarde

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ront pas, dans ce cas, à ressentir les effets salutaires; Nous avons arrêté, et Nous

ORDONNONS:

1. Dès le 1er Novembre prochain ne pourront circuler dans ce Canton que les seules monnaies de billon des Cantons de BERNE, FRIBOURG, SOLEURE, BASLE, ARGOVIE et VAUD, portant l'empreinte des armoiries cantonales.

Sous la dénomination de monnaies de billon sont comprises toutes les pièces d'une valeur inférieure à un franc de Suisse.

2. En conséquence il est sévèrement défendu, dès la même époque, de mettre en circulation, c'est-à-dire, de débiter ou de recevoir dans toute l'étendue de ce Canton de la monnaie de billon des autres États de la Confédération Suisse, ainsi que la monnaie de billon helvétique, ou celle de tout autre État étranger à la Suisse.

3. Ceux de nos ressortissans, qui par leurs relations journalières et commerciales seraient placés dans la nécessité de recevoir des monnaies de billon de l'État de Neuchâtel, le seul d'entre les États voisins de ce Canton, qui ne soit pas compris dans le concordat, ne seront pas repréhensibles en apportant et conservant chez eux cette monnaie prohibée qu'ils auront reçue en payement; mais cette faculté ne leur

est accordée qu'à charge de réexporter cette monnaie, sans pouvoir la débiter ni la faire circuler dans le Canton, sous peine d'encourir les punitions ci-après statuées.

4. Les contraventions au prescrit des articles précédents seront punis comme suit: a) Les transgressions de minime valeur, et lorsque le Juge pourra présumer qu'il y a plutôt inadvertance que l'intention formelle de contrevenir à la loi, ne seront punies que par la saisie et confiscation de la mon naie prohibée.

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b) Toutes autres transgressions par contre seront, outre la saisie et la confiscation de la monnaie prohibée, punies d'une amende de deux à dix francs, si la monnaie prohibée ne dépasse pas la valeur nominale de-dix francs, et par une amende de dix à cent francs, lorsque la monnaie prohibée dépasse la valeur nominale de dix francs.

Pour la fixation de l'amende le Juge prendra en considération non seulement la valeur de la monnaie prohibée qui aura été mise en circulation, mais aussi le degré de malice qui aura été employée pour éluder les effets de la loi.

Il est expressément statué que l'amende sera encourue non seulement par celui qui a débité, mais aussi par celui qui aura reçu la monnaie prohibée, et qu'elle devra être prononcée également contre l'un et l'autre.

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