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30. Les droits fixés au quintal par le tarif cidessus seront perçus au poids brut, c'est-à-dire sans déduction de tare.

31. Lorsqu'une marchandise sera indiquée d'une manière ambigue par rapport à l'espèce, le commis des péages lui appliquera le droit le plus élevé de la catégorie à laquelle cette mar chandise appartient.

32. Lorque diverses marchandises, payant un droit différent, seront emballées ensemble, le droit sera compté comme si le colis ne contenait que celle qui est la plus imposée, à moins que le propriétaire ou le conducteur ne fasse une indication précise de chacune d'elles, laquelle sera vérifiée par l'ouverture du colis, soit au bureau d'entrée, soit dans le district pour lequel la marchandise est destinée, en appelant à cet effet dans ce dernier cas le contrôleur du district.

33. Les marchands établis dans le canton. qui se rendront à une foire hors du canton, pourront réintroduire, sans payer le droit d'en. trée, les marchandises qu'ils n'auraient pas vendues, pourvu que la rentrée ait lieu dans l'espace de 60 jours et que la marchandise soit accompagnée d'une déclaration du bureau de sortie qui en constate la quantité et l'espèce.

34. Les marchands étrangers au canton qui en fréquentent les foires, pourront obtenir le rembours des droits d'entrée pour les mar chandises invendues, moyennant qu'ils remplissent les conditions et formalités qui seront

prescrites à ce sujet par les règlemens d'exé

cution.

CHAPITRE V.

De l'exportation.

35. Il ne sera perçu aucun péage de sortie sur les marchandises, animaux, denrées ou produits, à l'exception des objets ci-après dénommés, qui paieront comme suit :

Les bois de tout genre, les écorces, les charbons et autres combustibles le 1 1/2 p. % de leur valeur, d'après des états officiels, dressés et révisés annuellement par le Conseil des finances.

Les fourrages, pailles et engrais,'15 rp. par collier.

Les chiffons, rp. par quintal.

Les fromages, 2 1/2 rp. par quintal.

36. Une marchandise quelconque ne peut être exportée que par un bureau de péage.

37. Les colis pesant plus de dix livres doivent être indiqués au commis des péages du bureau de sortie, qui en fera inscription dans un registre destiné à cet usage.

CHAPITRE VI.

Police des chargemens et du roulage.

38. Les chars de roulage à quatre roues, attelés de plus d'un cheval, doivent avoir des roues à jantes de la largeur prescrite ciaprès.

de 2 pouces au moins pour un char attelé de deux chevaux;

de 3 pouces au moins pour un char attelé de trois chevaux;

de 4 pouces au moins pour un char attelé de quatre chevaux;

de 5 pouces au moins pour un char attelé de cinq chevaux;

de 6 pouces au moins pour un char attelé de six chevaux et plus.

39. Les chars de roulage à 2 roues doivent, avoir des jantes de la largeur

de 3 pouces au moins pour un char attelé de deux chevaux;

de 4 pouces au moins pour un char attelé de trois chevaux;

de 5 pouces au moins pour un char attelé de plus de trois chevaux.

40. Dans ce nombre de chevaux ne sont pas compris ceux nécessaires pour les fortes montées. Les montées considérées comme nécessitant l'empoi de chevaux de renfort seront désignées par un règlement particulier.

41. Le maximum du chargement d'un char de roulage est fixé, quel que soit le nombre des chevaux dont il est attelé, à cent soixante quintaux, y compris le poids du char.

42. Les dispositions contenues aux articles précédens, concernent les chars de roulage employés au transport des marchandises, tant pour la circulation intérieure que pour le transit; mais elles ne sont point applicables aux

chars employés dans l'intérieur du canton au transport des produits du sol, engrais, bois, matériaux de construction, etc.

43. Les objets non divisibles d'un poids supérieur au maximum fixé par l'art. 41, pourront cependant être transportés sans qu'il y ait contravention.

44. Un seul conducteur, ayant la force et la capacité suffisante pour ce service, peut mener au plus quatre chars de roulage à quatre roues et à un cheval.

45. Tous les rouliers ou conducteurs de marchandises quelconques, sont tenus d'occuper, autant qu'il leur est possible, un seul côté des voies publiques, et de se ranger à la file, afin de laisser passage libre aux chars venant du côté opposé, ou de se détourner et de tirer à droite à leur approche, afin de leur laisser libre au moins la moitié du chemin. En conséquence, il doit toujours y avoir une distance d'au moins 200 pas entre chacune des files de quatre chars, mentionnés à l'art. 44 du présent chapitre.

46. Ces conducteurs sont tenus, dès qu'ils en sont requis, de faire place et de céder le pavé à tous courriers ou voyageurs allant en poste, et à tous chars et voitures suivant la même direction qu'eux, mais allant d'un pas plus accéléré.

CHAPITRE VII.

Des contraventions et des peines.

47. Sont en contravention et punis d'une

de

amende de dix fois le droit d'importation, transit ou de sortie, suivant le cas, pour une première faute, et en cas de récidive par une amende égale à vingt fois le droit:

a) ceux qui tentent d'introduire des marchandises par une autre voie que par une route, conduisant directement à un bu reau de péage, ou que par un port avoué; b) ceux qui les introduisant par une route ou un port avoués, dépassent le bureau de 150 pieds sans se mettre en règle; c) ceux qui n'indiquent qu'une partie de leur chargement, pour la portion non indiquée ; d) ceux qui, dans le but de se soustraire au droit d'importation, font une fausse indication de l'espèce de marchandise; e) ceux qui indiquent pour un colis un poids inférieur au poids réel, pour la différence seulement. Cependant si cette différence n'excède pas le 5 p. % du poids réel, il n'y a pas contravention;

f) ceux qui tentent d'exporter par des voies prohibées, ou sans les indiquer au bureau, les objets soumis au droit de sortie désignés à l'art. 35, chapitre V;

g) enfin ceux qui produisent de faux certi ficats d'origine, ou des certificats dont le contenu est reconnu contraire à la vérité; sans préjudice des poursuites correctionnelles ou criminelles, auxquelles ces actes pourraient donner lieu.

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