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les voeux qu'elles on faits à Dieu aux pieds de fes autels, & les porter à les violer en effet, en attentant à leur liberté. Quatrième & cinquième abfurdités.

Le quatrieme article qui condamne tous les Religieux refractaires pour la premiere fois à la peine d'inhabilité abfolue, perpétuelle à toute dignité, tout emploi, toute charge, & pour la feconde fois, à fortir des terres de la domination de l'Empereur, Jans pouvoir jamais y rentrer au péril d'un retraite perpétuelle dans un lieu de détention; ce quatrieme article nous offre au moins fix abfurdités criantes, cruelles; la premiere confifte dans l'incompétence radicale & l'inhabilité foncière d'un juge laïque à prononcer des peines fpirituelles, telle que l'inhabilité à pofféder des dignités monaftiques, qui font elles mêmes fpirituelles, puifque leur principal office a pour objet le falut des ames. Il n'eft pas moins abfurde de prétendre qu'un laïque puiffe deftituer un fupérieur monaftique, par la même raison; il est encore abfurde de punir un Religieux, pour avoir violé une loi effenciellement nulle par le défaut de pouvoir dans le législateur qui a porté cette loi; de le punir pour avoir été fidele à fes promeffes, à ses vœux folemnels, à son engagement, pour avoir préféré Dieu à l'Homme; de le punir de peines graves; & toutes ces abfurdités font d'au tant plus criantes qu'elles n'ont point de proportion avec le prétendu délit, ou plutôt parce que ce qui eft traité de délit par le juge qui prononce la peine, eft, dans le vrai, l'acte d'une vertu qui mérite les plus beaux éloges & les plus grandes récompenfes, бe, 7e, de, ge, 10e & onzieme abfurdités.

Le cinquiéme & le fixiéme articles qui érigent en congrégations les Maifons Religieufes des PaysBas qui ne font pas foumiles immédiatement aux

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Evêques, & qui tranfportent la Jurifdiction fur ces Maisons à la congrégation, préfente trois absurdités la premiere confifte dans le défaut de pouvoir du Prince laïque pour ces fortes d'érections quand il agit feul le concours des deux puiffances eft abfolument néceffaire pour cela. La feconde confifte dans l'injustice qu'on fait aux fupérieurs majeurs de ces maisons religieufes, en leur enlevant leurs fujets, & la troifieme dans la Jurifdiction fpirituelle qu'on donne aux Congrégations ainfi erigées. Perfonne ne peut donner ce qu'il n'a pas lui même, le Prince laïque n'a pas la Jurifdiction fpirituelle, il ne peut donc la donner. 12e, Ige, 14e abfurdités.

Le feptieme article qui donne aux Religieux élus par le chapitre une voix égale à celle de l'abbé ou du pouvoir fupérieur, eft doublement abfurde, parce qu'il donne au chapitre le pouvoir d'élire les Religieux, parce qu'il donne aux Religieux invalidement élus une voix égale à celle de l'abbé ou dú premier fupérieur. Quinzieme & feizieme abfurdités.

Le huitieme & neuvieme articles parce qu'ils établiffent des nouveaux Préfidens des Affemblées des Congrégations nouvellement érigées & qu'ils leur donnent les droits de convoquer les Affemblées. Comme il s'agit en tout cela de difcipline intérieure, de Jurifdiction, de pouvoir fpirituel, l'autorité de l'Eglife eft néceffaire pour ftatuer fur ces matieres, & par conféquent les ftatuts que l'on fait fur ces objets fans elle, font abfurdes & def titués de raifon. 17e, & 18e abfurdités.

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Mêmes abfurdités & pour la même raifon dans les articles 12, 13 & 14 qui donnent le pouvoit aux religieux de fe choifir des confulteurs & de fupérieurs, au préjudice des anciens, les feuls légi• times, 19e & 20e abfurdités.

Les

Les quatre articles fuivans ne font pas moins ab furdes que les précédens; parce qu'ils donnent com miffion aux Affemblés, aux vifiteurs & aux confulteurs, de délibérer, de corriger, d'établir, dè réformer, de redreffer toutes les opérations; ce qui ne fe peut que par le pouvoir & la Jurifdiction fpirituelle de l'églife. L'entreprendre fans elle & malgré elle, eft un procédé auffi injurieux qu'injufte & déraisonnable. 21e & 22e abfurdités.

l'Article 20 qui déclare que les vifiteurs, confule teurs, & les fecrétaires peuvent être continués par l'Affemblée générale pour quatre ans, eft abfurde en ce qu'il fuppofe qu'on peut continuer dans leurs charges & dignités ceux dont la premiere élection n'a point été canonique: 23e abfurdité.

Le 22 article ordonne que tous les Religieux des Pays-Bas feront gouvernés & dirigés felon l'ordre & la forme établi par le Prince fous la furveillance des Evêques & fous celte du Gouvernement, renferme quatre abfurdités. 1°. En ce qu'i lattribée aux Princes laïques la Jurisdiction spirituelle qui eft néceffaire pour le Gouvernement & la direction inté rieure des religieux & des monafteres; 2°. en ce qu'il fe contredit lui-même, puifque il veut qu'on diftingue & fépare avec exactitude ce qui concerne le Spirituel & la difcipline, d'avec ce qui concerne le temporel, diftinction, féparation qui n'a plus lieu, dès que le Prince laïque s'arroge le droit de difpo fer fouverainement de l'un & de l'autre, en con... centrant les deux puiffances dans fa perfonné ; 3e & en ce qu'il foumet, quant à la difcipline intérieure le religieux à la furveillance des Evêques dont l'églife les a exemptés, & à celle du Gouvernement dont ils font exempts par la nature même de leur régime intérieur, qui exige des furveillans revêtris Tome XIII,

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du pouvoir de la Jurifdiction fpirituelle, 240,25€; 26e & 27e abfurdités.

Pareille abfurdité dans les 25e, 26 & 27e articles qui étendent cette furveillance des Evêques fur les religieux à leurs Conftitutions, à la difcipline religieufe & toutes les matieres fpirituelles: 28e, 29e & 30e abfurdités.

Le 28 article eft abfurde en ce qu'il donne aux Evêques le pouvoir de faire des ordonnances fur toutes fortes d'objets pour les religieux; en ce qu'il oblige les religieux d'obéir aux ordonnances des Evêques fur toutes fortes d'objets & des matieres. L'églife ayant exempté les religieux de la jurifdiction épifcopale, pour de bonnes raifons, & ce privilége d'exemption faifant loi, fait partie du droit commun partout, & un prince laïque ne peut les en dépouiller ni licitement ; ni validemenr, ni raisonnablement : 31e & 32e abfurdités.

Les articles 19 & 30 qui étendent à tous les monafteres de filles la défenfe d'avoir aucune relation avec leurs fupérieurs étrangers, pas même avec le Pape, fous les mêmes peines portées contre les religieux par l'art. 4, eft également abfurde & barbare. Quoi? Parce qu'une religieufe aura confulté fon général & même le Pape fon premier fupérieur & le docteur comme le pere commun des fidéles fur quelque cas de confcience, cette pauvre religieufe fera deftituée de fa charge, fi elle en a quelqu'une elle fera inhabile à en pofféder jamais, & fi elle eft recidive, elle fera bannie pour toujours ou envoyée à une maison de force? Il n'eft rien de plus abfurde, de plus déraisonnable, de plus inhumain, de plus barbare: 33, 34, 35e 36e absurdités.

Le 33 & le 34 art. font également abfurdes; l'un parce qu'il porte la peine de deftitution contre un fupérieur régulier qui auroit fait quelque envoi

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d'argent en un pays étranger; l'autre contre un fupérieur qui feroit venir de l'étranger des bréviaires, miffels &c. La charge d'un supérieur régulier étant une charge d'ames & par conféquent fpirituelle, un tel fupérieur n'en peut être deftitué que par le fupérieur qui a l'autorité fpirituelle & la Jurifdiction fur fa perfonne. D'ailleurs le fupérieur régulier peut avoir des dettes à payer en rigueur de juftice à fon fupérieur majeur & autres Religieux de fon ordre qui réfident à Rome ou ailleurs hors des terres de l'Empire, ainfi les réguliers dont le général réfide à Rome, étant obligés de fe fervir des mêmes miffels & bréviaires qui s'impriment uniquement dans cette ville, ne pourront fatisfaire à leurs obligations pour ne pas être en cas de faire quelque envoi d'argent en un Pays étranger. n'eft-ce pas là contraindre les confciences & une injuftice révoltante de les deftituer de leurs charges parce qu'ils rempliffent leur devoir à cet égard? Trois abfurdités. Conféquemment dans les deux arricles: 37, 38e & 39e abfurdités.

EDIT DE L'EMPEREUR

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N.
Nov

ous défendons à tous nos fujets de s'a dreffer ou de recourir à la cour de Rome, à » la nonciature, ou quelque part qu'il puiffe être » ailleurs qu'à leur propre évêque diocésain, qui » accordera la difpenfe de mariage (en cas de » befoin) déclarons nulles & de nul effet, les dif

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