Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

lation est évaluée à 320,000 francs. Ce retrait aura lieu d'après l'échelle fédérale de 1803, et dans la proportion de pour les baches et en-dessous, et du pour les pièces de cinq baches. Il sera toutefois déduit au haut État d'Argovie un sixième de sa portion à raison du Frickthal.

4. Les Cantons concordants s'engagent de plus à retirer de la circulation et à faire refondre dans le terme de cinq ans, à dater de 1er Janvier 1826, et par cinquième chaque année une somme de 568,700 francs de leur propre monnaie, dont les dont les en pièces d'un bache et en dessous, et le en pièces d'argent en dessous d'un franc, et cela dans la proportion de la quantité de monnaie que cha que canton a indiquée avoir frappé, et de celle reconnue nécessaire à la circulation pour cha que canton et règlée a raison de 5 fr. par tête d'après l'état de population indiqué dans la tabelle fédérale de 1817.

[ocr errors]

5. Les États concordants s'engagent, pendant le temps du concordat, de maintenir dans leur valeur nominale actuelle toute monnaie de billon provenant de leur ci-devant Gouver nement ou de leur Gouvernement actuel.

6. Si pendant la durée du présent concordat on trouve nécessaire de refrapper d'anciennes monnaies de billon au lieu de les estamper, cela ne devra être fait qu'après que la Commission de surveillance monétaire

en aura pris connaissance et sous son inspection.

Dans tous les cas on ne devra pas dépasser la quantité de monnaie reconnue nécessaire pour la circulation dans les limites du concordat, ni excéder la masse actuelle de monnaie de chaque canton; il est de plus statué dors et déjà que cette monnaie devra porter une empreinte commune pour tous les Cantons concordants.

7. Chaque année au mois de Décembre chacun des Cantons concordants devra se légitimer auprès de la Commission de surveillance monétaire relativement à la portion de monnaies qu'il aura chaque année retirée à teneur du concordat. A cet effet il devra être dressé un procès-verbal de la refonte de ces monnaies en présence d'un ou deux Commissaires nommés par la susdite Commission.

[ocr errors]

8. La masse de monnaie qui doit rester en circulation dans les limites du concordat est évaluée à 3,816,000 fr., et pour marque distinctive elle portera une estampille commune aux Cantons concordants. Cet estampage commencera dès l'année 1826 (*), et sera exécuté dans le plus court délai possible, mais (*) Au lieu d'estamper les monnaies, il a été décidé postérieurement de les refrapper; elles por tent sur l'avers les armoiries cantonales, le millésime et la valeur, et sur le revers la croix fédé rale avec un C au milieu, et pour exergue: Les Cantons concordants de la Suisse.

dans tous les cas il devra être terminé au bout

de cinq ans. La Commission monétaire aura à cet égard la même surveillance à exercer et les mêmes contrôles à tenir que pour retirer les monnaies de billon. Après l'opération de l'estampage, le surplus du billon tombera à la charge du Canton qui l'aura frappé.

9. Les Cantons concordants s'engagent de mettre à exécution le présent concordat au premier Janvier 1826 (*), de mettre hors de cours le billon des Cantons qui n'ont pas pris part au présent concordat et de défendre entièrement le billon étranger.

10. Pour le maintien de ce concordat et pour surveiller l'exécution des obligations contractées par les hauts États concordants, il sera établi une Commission de surveillance monétaire sur le pied suivant :

a) Chaque Canton concordant nomme un membre de cette Commission qui y assis tera aux frais de son Gouvernement;

b) le Canton de Berne est prié d'en prendre la présidence ;

c) La Commission s'assemblera au moins pour l'ordinaire une fois chaque année, s'il est possible au mois d'Avril;

d) Elle veillera comme Commission de surveil◄ lance à ce que les dispositions du concor

(*) Ce terme, a été dès lors prorogé jusqu'au 1er Novembre 1826.

dat soient exécutées dans toutes leurs par-
ties, que le billon étranger soit éloigné,
et que le retrait et l'estampage des mon-.
naies des Cantons concordants se fassent
sous sa surveillance et direction; pour
toutes ces opérations la majorité des voix
en décide.
Comme Autorité consultative ou
appelée à donner un préavis, elle a à s'occu-
per de toutes les propositions qui pour-
raient être faites pour l'amélioration du
systême monétaire, et à cet égard l'una-
nimité des Cantons est nécessaire pour
l'adoption d'une mesure proposée.

II. La ratification de ce concordat devra avoir lieu de la part des cantons au plus tard dans trois mois; il en sera donné connaissance aux autres Cantons par l'organe de celui de Berne.

Donné à Berne le 16 Avril 1825.

Ratifié par le haut État

de Berne le 15 Juin 1825.
de Fribourg le 20 Juin 1825.
de Soleure le 20 Novembre 1825.
de Bâle le 5 Octobre 1825.
d'Argovie le 8 Juin 1825.
de Vaud le 11 Mai 1825.

EVALUATION

des pièces d'or et d'argent, suisses et étrangères, conformément au pied monétaire suisse de 1818, d'après lequel le franc de Suisse doit contenir 125 grains d'argent fin poids de marc,

ou 8 grains d'or fin.

1543

[blocks in formation]

Un petit-écu id.

276

id.

250 1/2

Un écu-neuf de France pèsant au moins
Un écu de 5 francs de France

[blocks in formation]

4233

=

=

[ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
« VorigeDoorgaan »