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rales, quoique relevant d'un seul Conseil communal, sont considérés, quant à la cadastration, comme autant de communes; mais le Conseil communal et le Syndic fonctionnent à l'égard de chaque quartier.

Le double du plan et du cadastre de chaque quartier dépose aux archives de la commune générale.

CHAPITRE II.

De l'adjudication des travaux et des commissions données aux Commissaires arpenteurs.

12. Aussitôt que la désignation des communes, arrêtée par le Conseil d'Etat, est parvenue au Conseil des finances, celui-ci charge le Commissaire général d'en explorer les territoires et de fixer les prix et les conditions auxquelles les travaux peuvent être adjugés.

Le Commissaire général fait son rapport au Conseil des finances. (loi, art. 4.)

13. Les évaluations du Commissaire général se font par poses, et par articles pour les maisons, cours, aisances et jardins. Il peut, suivant les circonstances locales, s'arrêter au prix moyen; il peut aussi, ayant égard au morcel. lement d'une certaine partie du territoire, aux grands mas et aux difficultés qui se rencontrent dans les forêts, établir des prix différens pour chaque catégorie.

14. Le Commissaire général peut employer, au sujet préindiqué, les indicateurs qui lui sont nécessaires.

Leurs journées leur seront avancées par la caisse de l'Etat au compte de la cadastration et au taux fixé par le tarif général.

15. Le Commissaire nommé fournit une ou deux cautions, tant pour l'exécution de ses engagemens que pour toutes les obligations qui résultent des lois, des arrêtés, des instructions du Conseil des finances et du Commissaire général.

16. Quand l'adjudication des travaux est faite, en conformité des art. 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi, et que le Commissaire général a stipulé la convention avec le Commissaire arpenteur, le Conseil des finances délivre la commission au Commissaire.

17. Aussitôt que la commission est délivrée, le Conseil des finances en donne avis au Conseil communal, qui procède, conformément au chap. II de la loi.

18. Le Commissaire général tient un livre des conventions passées avec les Commissaires arpenteurs et des commissions qui leur sont données par le Conseil des finances. Un chapitre est ouvert à chaque commune au fur et à mesure de la délivrance des commissions.

Après chaque inscription, en substance, de la convention et de la commission, suivent deux pages en regard. Sur la page à gauche se trouve le doit du Gouvernement envers le Commissaire arpenteur et envers les proprié taires; sur la page à droite se trouve l'avoir du Gouvernement envers le Commissaire arpenteur et les propriétaires.

Le doit et l'avoir sont tenus en deux colonnes à la première sont portés les chiffres qui concernent le Commissaire arpenteur, à la seconde ceux qui concernent les propriétaires.

Chaque article du doit et de l'avoir porte sa date.

Aussitôt qu'un ouvrage est terminé, ou une commission révoquée, la balance du chapitre est faite.

19. Si la balance est faite à l'occasion de la révocation d'une commission ou de la mort du Commissaire, la convention passée avec son successeur et la commission conférée à celui-ci, donnent lieu à l'ouverture d'un second chapitre à la commune : ce nouveau chapitre contient aussi un compte par doit et avoir. La balance du premier chapitre est transportée au second.

:

Le second chapitre, au lieu de deux colonnes, en contient trois, tant au doit qu'à l'avoir la troisième colonne contient le doit et l'ut voir du Gouvernement envers le Commissaire dont la commission est révoquée ou qui est venu à mourir, pour les restitutions et bonifications auxquelles celui-ci est tenu. La révocation d'une commission, ou l'événement de la mort, sont inscrits avec leur date à la fin du premier chapitre.

20. Si la commission du second Commissaire est aussi révoquée, ou s'il vient à mourir, il est en tout procédé de la même manière jusqu'à l'achèvement complet de l'ouvrage et jusqu'à son acceptation.

21. Le Commissaire arpenteur peut se faire aider dans son travail; mais il est responsable des personnes qu'il emploie.

22. Il ne peut remettre sa commission à un autre, ni la faire exécuter pour son compte, par un autre, sans le consentement du Conseil des finances.

En cas d'infraction à cette défense, la commission est révoquée et donnée à un autre Commissaire. Les avances, s'il en a été faites, devront être remboursées; de plus, si le prix de la nouvelle commission est plus élevé que celui de la précédente, le Commissaire déchu sera tenu au paiement de la différence.

23. Les indicateurs, que les Commissaires sont dans le cas d'employer, et les porteurs de chaîne sont choisis par eux.

L'indemnité des uns et des autres est à la charge des Commissaires.

24. Les bornes de territoires de communes, qu'on serait dans le cas de planter, doivent être en pierres taillées.

Si l'on envisage comme borne un roc ou une grosse pierre, elles sont désignées par une marque distinctive et figurées dans le plan.

CHAPITRE III.

Du mode à suivre dans la levée des plans et de leur forme; - des mesures et des échelles ;de la triangulation et du canevas de la carte; -de la levée du plan;-de la vérification du plan et des calculs.

SECTION PREMIÈRE.

Des mesures et des échelles.

25. Le pied suisse, déterminé par la loi du 1 Septembre 1836, est la base des me

sures.

er

L'échelle est un sous-multiple du pied.

26. Le canevas de la triangulation et la carte de la commune sont rapportés à l'échelle de un pour dix mille, soit d'un trait pour une perche courante.

27. On lève à l'échelle :

a) De un pour cinq cents, soit de deux lignes pour une perche courante, les terrains très-fractionnés, les villes et les villages;

b) de un pour mille, soit d'une ligne pour une perche courante, les mas de trente poses et au-dessous;

c) de un pour deux mille, soit de cinq traits pour une perche courante, les mas de plus de trente à deux cents po

ses;

d) de un pour quatre mille, soit de

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