Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

heures, et l'après-midi de 3 à 4 heures, durée or dinaire de l'office paroissial de St. Nicolas, bien entendu que la petite porte restera toujours ou verte, et que l'ouverture de la grande porte sera accordée à tout voyageur étranger entrant ou

sortant.

4. L'ouverture des portes sera toujours accordée gratuitement et sans le moindre retard: a. Lorsqu'un incendie hors de la ville impose aux habitants de Fribourg le devoir d'y apporter des secours;

b. aux médecins, chirurgiens, accoucheurs,
et accoucheuses dans l'exercice de leur
état ;

c. à tous employés publics allant ou venant
pour le service du Gouvernement;
d. aux diligences, postes ou messageries.
Tous autres individus en obtiendront de
même l'ouverture de nuit pour entrer en
ville, mais la sortie ne sera permise qu'
aux étrangers; par contre l'ouverture des
portes pour la sortie sera accordée indis-
tinctement dès une heure après minuit.
Pour obtenir l'ouverture des portes de
nuit il sera payé un batzen par personne
et deux batzen par char ou voiture. Cette
rétribution sera perçue au profit de l'État.

5. Pour assurer l'exécution des deux articles précédents il est statué que les clefs resteront toujours aux portes sous la garde de l'inspecteur et du chef de poste, à moins que S. E.

PAvoyer en charge dans des cas extraorănaires n'en ordonne momentanément autrement.

6. Il sera tenu un état de toutes les personnes à qui l'ouverture aura été accordée pendant la nuit et de ce qui aura été perçu pour cela i teneur de l'art. 4 Cet état, dont il sera fait sur des tabelles à ce destinées quatre expéditions, sera remis chaque matin à S. E. l'Avoyer en charge, à la Direction de police centrale, à la Police locale et au Commandant de place. Celui-ci se fera remettre par chaque poste les argents perçus, et en rendra compte chaque trimestre à notre Conseil des finances

7. Nos Conseils de la guerre et de police et le conseil municipal, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera rendu public par insertion dans la feuille officielle.

Donné à Fribourg le 2 Avril 1823.

Chancellerie de Fribourg.

Nous l'Avoyer et Conseil d'État de la

Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Que, considérant que le règlement du 2 avril 1823, concernant l'ouverture et la fermeture Aes portes de la ville de Fribourg, n'a pas dé

terminé par quelle autorité les permissions nécessaires pour sortir de la ville après la clôture des portes doivent être accordées; et, voulant faire cesser les inconvénients qui résultent de cette lacune, Nous avons, sur la proposition de notre Conseil de police, et en adjonction au règlement du 2 avril 1823, arrêté, et Nous

ORDON NON S:

1. Quiconque aura des motifs pressants et suffisants pour demander la permission de sortir de la ville aux heures, où l'ouverture des portes est prohibée, devra s'adresser à cet effet au Préfet de Fribourg, qui est en droit de délivrer cette permission, s'il trouve que ce soit le cas.

2. Le présent arrêté sera rendu public par 'insertion dans la feuille officielle et affiché aux portes de la ville.

Donné à Fribourg le 2 Mars 1829.

Chancellerie de Fribourg.

PUBLICATION

du 3 Avril 1829,

concernant le retrait du billon helvétique.

Nous l'Avoyer et Conseil d'État de la

Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Que, quoiqu'ayant la conviction que le billon helvétique, qui ensuite de nos ordonnances précédentes a été retiré et mis hors de cours, a totalement disparu de notre canton, Nous nous trouvons, afin de satisfaire au Conclusum fédé ral en date du 24 Juillet 1828, par lequel le retrait ainsi que la liquidation générale de ce billon a été arrêtée, dans le cas de faire connaître au public ce qui suit:

1. Tout porteur ou détenteur de billon hel vétique au-dessus d'un franc suisse, savoir de pièces de cinq baches, d'un bache et de demibache à l'empreinte de la ci-devant république helvétique, peut les échanger, à leur valeur nominale, auprès des Receveurs de l'État jusques et compris le dernier jour de ce mois.

2. Après l'expiration de ce délai, qui est le même dans les autres cantons, le billon helvétique sera généralement prohibé et mis hors

de cours.

3. La présente publication sera faite au moyen d'une triple insertion dans la feuille officielle du canton.

Donné à Fribourg le 3 Avril 1829.

Chancellerie de Fribourg.

ARRÊTÉ

du 15 Juin 1829,

relativement à la durée des certificats d'alpage.

Nous

ous l'Avoyer et Conseil d'État de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Qu'ayant appris qu'on fait valoir les certifi cats d'alpage pour le bétail au-delà du temps pour lequel ils sont délivrés, Nous avons, pour procurer le maintien du règlement de santé, et sur la proposition de Notre Conseil de police, arrêté, et Nous

ORDON NON S:

1. Les certificats de santé délivrés pour l'alpage cessent d'être valides dès la visite du bétail, qui à teneur du §. 112 du Titre III du Règlement du santé ( Bulletin officiel des lois, vol. IV) doit avoir lieu huit jours après le retour du bétail de l'alpage. Ces certificats seront à cette époque retirés par l'inspecteur.

« VorigeDoorgaan »