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été payées comptant, au Préfet respectif qui les fera parvenir à l'administration de l'hospice.

21. Le recouvrement du produit des souscriptions non acquittées se fera directement par l'administration de l'hospice, ou par l'entremise du Préfet.

En cas de contestation, la chose sera remise au ministère public.

SECTION VI.

Des collectes.

22. I orsque l'administration de l'hospice trouvera que le temps est opportun pour faire une co lecte, elle en fera la proposition au Conseil d'Etat.

23. Il pourra être établi un tronc dans chaque église paroissiale et autres pour recevoir les offrandes que les fidèles seraient disposés à faire de cette manière en faveur de l'hospice. Le produit de ces offrandes sera chaque année remis au Préfet, qui le transmettra à l'administration dans la première quinzaine du mois de Décembre.

SECTION VII.

Progression des intérêts.

24. En conformité de la disposition contenue au décret, art. 2 litt. g, les intérêts des capitaux déjà placés seront perçus par le secrétaire de l'administration, qui en joindra le produit total aux autres recettes pour être capitalisé et mis en rente.

25. Lorsque l'administration croira que les intérêts du capital destiné à l'établissement d'un hospice cantonal sont assez forts, pour permettre que l'exécution de cette entreprise soit commencée, elle en préviendra le Conseil d'Etat, en lui faisant un rapport raisonné à cet égard.

26. En attendant, l'administration aura soin de saisir l'occasion de proposer au Conseil d'Etat l'acquisition d'un terrain spacieux, que la salubrité de l'air, l'abondance des eaux et sa position centrale rendraient propre à recevoir un tel établissement.

CHAPITRE III.

De l'administration des fonds destinés à l'établissement d'un hospice cantonal.

27. Le Conseil d'Etat procèdera à la nomination des membres qui doivent former l'administration mentionnée à l'art. 4 du décret, sur la double présentation du Conseil de l'intérieur.

Dans la suite, le cas échéant, cette présentation se fera par l'administration. Il n'y aura pas lieu à présentation, lorsqu'il s'agira de la nomination du Président.

28. Dès que cette administration sera formée, elle s'assemblera pour travailler au règlement de son organisation intérieure. Son travail de vra être achevé et soumis assez tôt à la sang

tion du Conseil d'Etat, pour qu'elle puisse entrer en fonctions le 1 Janvier 1842.

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29. De suite après son entrée en fonctions, le Conseil de l'intérieur lui remettra les argens et titres, les livres et toutes les pièces qui auront rapport à l'établissement dont il s'agit.

Le procès-verbal de cette remise sera dressé et inscrit en tête du protocole des séances de l'administration; il contiendra l'inventaire détaillé de tout ce qu'elle aura reçu.

30. L'administration remplira toutes les fonctions qui lui sont attribuées par le décret du 16 Juin et le présent arrêté.

31. Lorsqu'elle aura besoin de directions, elle les demandera au Conseil d'Etat.

32. Elle sera d'ailleurs soumise à toutes les règles et formalités prescrites pour les autres personnes morales du canton.

33. Elle représentera l'hospice cantonal comme si cet établissement était déjà formé, et elle fera au Conseil d'Etat toutes les propositions tendantes à créer de nouveaux moyens d'en augmenter les ressources.

34. Elle jouira dans les bureaux des postes de la franchise du port des groups, lettres et paquets qui lui seront adressés.

35. Elle est dispensée de faire usage du papier timbré, mais seulement dans les cas où le prix du timbre devrait tomber à la charge de l'hospice.

36. Les placemens de capitaux qu'elle fera, n'auront lieu que sur des revers et des lettres de rente, et ensuite du consentement unanime des membres présens, après avoir pris tous les renseignemens possibles sur la valeur des fonds à affecter, les charges et hypothèques qui les grèvent, sur leur situation et leur nature, et sur la conduite des emprunteurs.

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37. L'année comptable de l'administration commencera le 1 Janvier pour finir le 31 Décembre inclusivement.

38. Le résumé des comptes que l'adminis tration doit soumettre à la passation du Conseil d'Etat et à l'approbation du Grand Conseil, et qui, d'après l'art. 7 du décret, doit être rendu public par la voie de l'impression, contiendra en détail et nominativement, dans la partie des recettes, les successions et legs, qui auront été recueillis, les abonnemens des corporations, les dons et les souscriptions volontaires.

39. Tous les actes de l'administration devront être signés par le Président et le secré

taire.

40. Le secrétaire de l'administration tiendra en règle et à jour :

1° Un protocole des séances;

2o Un livre de correspondance;
3° Un rentier des créances;

4° Un livre de caisse;

5° Un registre des abonnemens des corporations, etc.

6° Un rôle des communes pour en recevoir la contribution établie par le dé

cret;

7° Un état des souscriptions reçues pour un montant payable annuellement et de celles dont le paiement ne doit avoir lieu que dans un temps donné. Les feuilles ou cahiers originaux des souscriptions seront reliés et soigneusement conservés pour faire titre au besoin.

8° Un registre, où seront transcrits tous les testamens, par lesquels l'hospice cantonal aurait été institué héritier, et les extraits de ceux qui contiendront des legs en sa faveur, ainsi que la copie de tous les autres actes de donation;

9° Un registre contenant les noms de tous les bienfaiteurs, dont les dons se seraient élevés à 50 frs. et plus;

10° Un cahier ou livre où seront inscrites les obligations ou charges de l'établissement provenant de fondations faites ou de toutes autres clauses insérées dans les actes ci-dessus.

41. Les titres originaux des actes mentionnés sous no 8, et tous les autres appartenans à l'hospice, seront déposés aux archives de l'Etat dans un compartiment séparé, jusqu'à ce

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