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Abstraction faite des gardes de nuit proprement dits, le même employé ne peut être occupé au service de nuit plus de quatorze jours par mois.

Le travail de nuit, c'est-à-dire le travail entre 11 heures du soir et 4 heures du matin, doit être calculé avec une majoration de 25 % dans les tableaux de service.

ART. 6. Les fonctionnaires, employés et ouvriers ont, durant l'année, 52 jours libres, convenablement répartis, dont 17 coïncideront, en tout cas, avec un dimanche.

La suspension du travail est de vingt-quatre heures; elle sera prolongée de huit heures au moins, si elle n'a pas été précédée, sans intervalle ou à peu d'intervalle, du repos ininterrompu exigé à l'art. 3. Elle doit toujours se terminer par un repos de nuit et être fixée de manière à permettre à l'employé d'en jouir à son domicile.

ART. 7. Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers des entreprises de transport et de communications ont droit à un congé ininterrompu de huit jours au moins, pris sur les cinquante-deux jours de repos par an.

Après la 9me année de service ou la 33me année d'âge révolue, le personnel des chemins de fer principaux a droit à ce congé ininterrompu en sus des cinquante-deux jours de repos. Le congé sera prolongé d'un jour par trois ans de service en plus.

Après la 10me année de service, le nombre des jours de repos par an, y compris le congé ininter

rompu, est porté à soixante jours pour tous les autres fonctionnaires, employés et ouvriers des entreprises de transport et de communications.

Les années de service mentionnées dans cet article courent dès l'entrée au service d'une entreprise de transport et de communication soumise aux dispositions de la présente loi.

Aucune retenue ne peut être faite sur les salaires ou sur les traitements à raison des congés garantis par la présente loi.

ART. 8. Lorsque les repos exigés à l'art. 3 ne peuvent pas être utilisés à domicile et lorsque les repas doivent être pris à l'endroit où le service s'effectue, les entreprises sont tenues de mettre à la disposition du personnel des locaux chauffables et pourvus d'appareils pour réchauffer les mets, à moins que des difficultés particulières ne s'y opposent.

En général, les locaux assignés aux fonctionnaires, employés ou ouvriers, comme logement ou pour y séjourner pendant les heures de repos, doivent présenter toutes les conditions de salubrité nécessaires à la santé du personnel, être chauffables et offrir un certain confort.

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ART. 9. L'ensemble du service des marchandises est interdit le dimanche, ainsi que les jours de fête générale Nouvel-An, Vendredi-Saint, Ascension et Noël. Le transport des marchandises et du bétail en grande vitesse demeure toutefois réservé.

Il est réservé aux cantons de désigner, en outre, quatre jours de fête par année pendant lesquels les marchandises en petite vitesse ne pourront être ni acceptées, ni livrées.

ART. 10.

Lorsque des circonstances spéciales le rendent nécessaire, le Conseil fédéral est autorisé à déroger, par des mesures exceptionnelles, aux dispositions de la présente loi.

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ART. 11. Le Conseil fédéral fera contrôler l'exécution de la présente loi par des organes spéciaux du Département des Postes et des Chemins de fer.

Pour faciliter ce contrôle, le personnel tiendra des cahiers de service. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires dans le règlement d'exécution.

ART. 12. Les contraventions à la présente loi seront, à la requête du Conseil fédéral, punies par les tribunaux cantonaux d'une amende pouvant s'élever à 500 fr. et, en cas de récidive, à 1,000 fr.

La peine est encourue alors même que l'employé aurait déclaré renoncer au repos garanti par

la loi.

ART. 13. La présente loi abroge celle du 27 juin 1890, concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et des autres entreprises de transport, et la loi complémentaire du 22 décembre 1892 concernant l'administration des télégraphes.

ART. 14. Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi et de promulguer les règlements d'exécution nécessaires.

ART. 15. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 18 décembre 1902.

Le président : HOFFMANN.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 19 décembre 1902.

Le président : CD. ZSCHOKKE.

Le secrétaire : RINGIER.

LE CONSEIL FÉDÉRAL

ARRÊTE :

La loi fédérale ci-dessus, publiée le 7 janvier 1903, sera insérée au Recueil des lois de la Confédération et entrera en vigueur le 1er octobre prochain.

Berne, le 21 avril 1903.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération :

DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération :

RINGIER.

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