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publication est faite à la sortie de l'office divin; elle est insérée deux fois dans la feuille officielle.

69. Le Conseil communal charge un de ses membres ou son secrétaire, d'être présent au bureau à des heures indiquées dans la publi

cation.'

70. De plus il nomme une Commission pour examiner les plans et cadastres, dans le but de s'assurer qu'ils ne renferment aucune erreur

sur:

a) les propriétés de la commune,
b) celles de la paroisse,
c) celles de la bourse des pauvres,
d) le domaine public communal.

71. Les receveurs pour les propriétés de l'État, l'inspecteur en chef des forêts pour les fo. rêts de l'Etat, les Préfets pour le domaine public de l'Etat, les Syndics d'autres communes pour les propriétés que ces communes peuvent avoir dans le territoire de la commune à cadastrer, et pour la frontière communale; les tuteurs et curateurs pour les biens des personnes soumises à leur administration, en général les préposés de toutes les personnes morales qui ont des propriétés dans la commune à cadastrer, sont tenus de s'assurer de l'exactitude des plans et du cadastre, chacun pour les objets qui les concernent. Quel que soit le résultat de l'examen, ils en font rapport aux administra, tions ou aux personnes morales dont ils relè

vent.

72. Les intéressés, qui auraient quelques réclamations à faire, ou pour une erreur aux plans, ou pour une erreur aux cadastres, doivent remettre par écrit au Syndic leur demande en rectification, dans les 42 jours donnés pour l'examen.

La Commission du Conseil communal, ainsi que les agens de l'Etat, sont dans la même obligation.

73. Après les 42 jours donnés pour l'examen, le Conseil communal délibère sur les demandes, qui lui ont été adressées, après avoir entendu sur chacune le réclamant et le Com. missaire arpenteur. Il dresse procès-verbal de ses délibérations avec les observations du Commissaire arpenteur, et il les adresse, avec le plan et le cadastre, au Commissaire général. Ces délibérations ne sont considérées que comme opinion consultative.

74. Le Commissaire général fait au Conseil des finances un rapport, accompagné des pièces, sur les délibérations du Conseil communal.

75. Le Conseil des finances décide sur les erreurs évidentes, soit aux plans, soit aux cadastres, qu'elles seront réparées. Si les erreurs sont douteuses sur les plans, il ordonne que la vérification en soit faite ou par le Commissaire général, ou par des Commissaires experts, ou par l'arpenteur lui-même. Pour ce qui est des réclamations contre la classification des fonds, il nomme des experts qui, après avoir pris

connaissance des lieux, prononcent définitivement sur ces réclamations.

76. Si une réclamation mal fondée donne lieu à expertise, les frais en seront supportés par le réclamant; dans tous les autres cas ils entrent dans les frais de cadastration.

CHAPITRE V.

De la reconnaissance à faire des propriétaires.

77. Après l'exécution des décisions rendues sur les réclamations des intéressés, le Conseil des finances ordonne la formation d'une commission composée du Commissaire arpenteur et de deux membres du Conseil communal, choisis par ce dernier Conseil, pour s'assurer des véritables noms des propriétaires et de leurs droits à la propriété des immeubles indiqués à leurs chapitres respectifs.

78. Cette Commission fait appeler successivement devant elle, par une invitation adressée individuellement, tous ceux qui ont des chapitres arrêtés au cadastre, ou leurs repré

sentans.

79. Il est adressé une seconde invitation à ceux qui ne se sont pas rendus à la première; elle renferme l'avis qu'un nouveau défaut serait suivi de la contrainte par corps.

Si l'intimé ne répond pas à la seconde invitation, il peut éviter la contrainte par corps, en faisant parvenir à la commission, dans les 5 jours qui suivent celui sur lequel était fixée

la réassignation, des excuses légitimes, et en prenant l'engagement de comparaître tel jour qui sera fixé par la commission.

80. Si dans le susdit terme, celui qui a fait un second défaut, se justifie et prend l'engage. ment de paraître, la commission lui fait connaître par l'huissier de commune la nouvelle journée.

81. Si celui qui a fait un second défaut, ne fait parvenir à la commission aucune excuse légitime, et s'il n'accompagne pas ses excuses de l'engagement de comparaître, ou si après avoir pris un pareil engagement il fait encore défaut, la commission transmet au Préfet le procès-verbal des défauts, portant indication d'un nouvel ajournement.

Le Préfet remet un mandat d'amener à la gendarmerie qui procure le sistement du contumace au jour et à l'heure indiqués.

82. Si le titulaire n'est pas domicilié dans le canton, la commission emploie les moyens les plus propres, selon les circonstances, à procurer son sistement.

Si les démarches de la commission sont infructueuses, elle se borne à faire mention circonstanciée au protocole du défaut fait par le titulaire.

83. Les invitations, qui précèdent la contrainte par corps, sont intimées par l'huissier de commune au domicile de l'intimé, s'il ha bite le canton.

84. L'huissier de commune, s'il est appelé à citer plusieurs personnes en même temps, remet une relation collective à la commission; il retire deux baches de chaque individu intimé.

Son émolument est de trois baches par intimation, si elles ne vont pas au-delà de trois.

85. Ceux qui n'obéissent pas aux citations, ou qui se laissent contraindre, supportent les frais frustratoires, qu'ils occasionent.

86. Les propriétaires doivent produire, à moins d'impossibilité reconnue, leurs extraits de baptême, d'après une formule sur papier libre, qui sera fournie par le Conseil des fi

nances.

Il pourra être exigé par l'officier de l'Etat civil, pour l'expédition de cet acte, soit le rem. plissage de cette formule, un émolument de IC rappes.

87. Les propriétaires sont ensuite appelés à reconnaître, si tous les immeubles portés à leurs chapitres respectifs sont leur propriété, et s'ils n'en possèdent pas d'autres. Ils sont enfin appelés à déclarer, s'ils ont la pleine propriété des immeubles portés à leurs chapitres respectifs, ou si ces immeubles sont soumis à quelque jouissance, substitution ou fidéicom. mis. Dans ce dernier cas, il en est fait sommairement mention au cadastre et au plan. Les noms des substitués seront, autant que possible, indiqués.

88. L'Etat, les Conseils communaux, les

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