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mes contre ces mêmes ducs dans le cas où ils viendraient à fausser le contrat (. Les empereurs exigeaient quelquefois cette garantie des barons et des villes du Brabant (2.

1) Id., ib., P.43,45,58.

2) Martène, Thes. anecd., t. 1, p, 656.

3)

Miræus, 287; t. 3, p. 91 t. 4, p.

ibid., t. 1, p.

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Le crédit et la considération dont jouissaient les ecclésiastiques, devaient nécessairement leur donner l'entrée dans ces assemblées. Les ecclésiastiques intervinrent en effet aux premières chartes des comtes de Louvain et des ducs de Brabant. Tous leurs diplomes, pour ainsi dire, en offrent la preuve. Les dignitaires des chapitres, comme les prévôts, doyens, écolâtres, étaient la classe qui paraissait avoir la plus grande prépondérance sous les ducs. Les ecclésiastiques exerçaient, comme en Flandre, les principales fonctions, telles que celles de secrétaire, de chancelier, désignée par le titre de notarius ducis (3, celle de receveur général ou trésorier général des finances (4; cependant, les abbés, selon les saines apparences, n'assistaient pas régulièrement dans ces temps aux assemblées des seigneurs, qui déjà, comme le furent plus tard, les états, étaient convoquées par les souverains (5; mais ils jouissaient de la confiance particulière de ces princes, qui les choisissaient pour arbitres (6, pour ambassa-6) deurs (7, pour conseillers et confesseurs (8, pour chapelains, etc. (9. Ces faits, appuyés sur des actes authentiques, démontrent évidemment que dans ce temps la noblesse et le clergé sur-tout jouissaient d'un très-grand crédit dans les cours, et d'une trèsgrande influence dans les affaires; mais cette influence, ce crédit, n'étaient réellement qu'un effet de la confiance que les princes leur accordaient; et ce n'était que par une suite de cette confiance

223.

4) Id., t. 1,

p. 319.

5) Martène,

lib. 1, c. 8.

Butkens, 7) Martène, 8) Ibid., et Miræus, t. 1.

t. 1, p. 73.

t. 1, p. 1297.

p. 453.

9) Miræus,

ibid.

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qu'ils assistaient aux délibérations publiques, auxquelles cependant leur présence et leur intervention n'étaient pas légalement nécessaires. Ce n'était donc pas par un droit inhérent à leur qualité et à leur état, mais par une considération attachée à leur caractère et à leur dignité, qu'ils étaient appelés à ces assemblées, dont toutefois ils n'étaient pas membres intégrans. Ce ne fut qu'insensiblement que par la suite ils entrèrent dans la composition des états.

La constitution des états des provinces belgiques, telle qu'elle existait dans les derniers temps, a donc été, comme la plupart des institutions anciennes, plutôt l'ouvrage du temps que le résultat d'un systême combiné.

Pour découvrir avec fruit les sources de ces assemblées qui ont donné l'être aux corporations puissantes, connues dans la suite sous le nom d'états, il faut passer à l'époque de l'affranchissement des villes, et de l'établissement des communes, c'est-à-dire, de l'érection des villes en corporations politiques dont les prérogatives étaient pour les habitans, qu'ils jouiraient de la liberté et de la sûreté personnelles; qu'ils seraient af franchis des taxes et des impositions arbitraires, et qu'ils ne sèraient plus traités que par droit et par sentence d'un corps échevinal qui y serait établi.

Cet affranchissement, cette régénération de cette classe si nombreuse et si intéressante de citoyens, ne se borna pas aux villes; mais elle s'étendit aux villages, que, pour cette raison, on nomma fran chises; nom auquel on reconnaît encore actuel lement les premiers villages de Brabant, qui om

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dans le principe obtenu le privilége et la prérogative d'être érigés en communautés. Cet établissement commença par les villes et les villages qui étaient du domaine immédiat du suzerain, dont les vassaux suivirent l'exemple dans les villes et les villages qui étaient de leur dépendance particulière.

La noblesse, qui sentait que cette organisation nouvelle opérerait dans le corps politique une espèce de révolution qui serait fatale à sa puissance et à sa domination, ne manqua pas de s'opposer à l'institution de ces communautés. Les ecclésiastiques, de leur côté, cherchaient également à y metછે tre des obstacles et des bornes, parce qu'ils regardaient ces affranchissemens comme des inventions exécrables (ce sont les expressions de Guibert, abbé de Nogent, cité par Robertson ), par le moyen desquelles, contre toute loi et justice, des esclaves s'affranchissaient de l'obéissance qu'ils devaient à leurs maîtres. C'était ainsi que ces hommes, insolemment ambitieux, renversaient toutes les idées de justice et de législation, et en violaient tous les principes; c'étaient ainsi qu'ils outrageaient la nature et l'humanité dont ils foulaient aux pieds les droits les plus sacrés par cette injurieuse distinction de maîtres et d'esclaves, que la nature réprouve et que l'humanité désavoue. Cependant, dit Robertson, épuisés par les som» mes immenses que leur avaient coûtées les ex» péditions de la Terre-Sainte, ils adoptèrent en» fin avec empressement ce nouveau moyen de se » procurer de l'argent en vendant des chartes de » liberté; et quoique l'établissement des commu

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»nautés fût aussi contraire à leurs principes pol tiques, que funeste à leur puissance, l'attrait » d'un secours présent leur fit mépriser le danger éloigné.

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L'époque de cet affranchissement date, dans la Belgique, du onzième siècle. Toutes ces communes ou franchises devinrent comme autant de petites républiques, qui, quoique réunies sous un même chef, étaient cependant tellement indépendantes les

nir leues des autres, quand il s'agissait d'obte

nir leur vou, leur suffrage ou leur consentement sur un objet qui intéressait la généralité du pays, qu'il est à remarquer que jamais aucune de ces communes, ou villes ou franchises, ne s'est permis dans les délibérations, d'agir ou de parler pour une autre commune, sinon à sa prière et requête, c'està-dire, comme gérant ses affaires.

L'érection de la ville de Vilvorde en commune, faite en 1192, par le duc Henri I.er, qui est la plus ancienne, est un des monumens les plus curieux et les plus intéressans de notre histoire, parce qu'il nous donne une idée, tant des moeurs et des usa ges de ce temps, que dè la forme et des conditions de ces affranchissemens.

Le duc y promet :

«Que tous ceux qui seront faits bourgeois de » cette ville, ne seront traités dans toutes leurs cau»ses, que dans Vilvorde même, et devant les éche » vins de cette ville, et que jamais ils ne seront trai »tés ni appelés ailleurs, sauf dans les cas qui excéderaient la juridiction du duc;

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Qu'après qu'un bourgeois aura demeuré an et »jour dans cette ville, il pourra se transporter où

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» il voudra, et vendre ou emporter tout ce qui » lui appartiendra, sans permission du duc ni de » ses officiers;

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Que les bourgeois de Vilvorde ne devront accompagner le duc dans aucune expédition à faire » au-delà de la Meuse, de la Dendre, d'Anvers ou » de Nivelles;

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Qu'ils seront exempts de toutes tailles; mais » au cas que le duc marie sa fille, crée son fils chevalier, ou doive aller en expédition avec l'empereur au-delà des Alpes, ils lui fourniront alors, en cas de nécessité, des secours médiocres à ar» bitrer par les échevins, comme aussi dans le cas » où il viendrait à être fait prisonnier;

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Qu'ils seront aussi exempts de toutes œuvres » serviles, sauf de recueillir son foin. »

J'ai tâché d'expliquer l'origine, d'indiquer les causes et de déterminer l'époque de ce changement salutaire dans l'ordre politique, qui, en régénérant la portion de citoyens la plus utile, donna la naissance à cette classe que l'on appela dans la suite le tiers-état.

Mais je pense qu'il serait impossible de préciser les époques où la noblesse et le clergé furent admis aux états comme membres intégrans de ces corporations. Le meilleur moyen de donner une juste idée de la manière dont cette constitution s'est organisée, est de suivre, par ordre chronologique, les différens documens diplomatiques qui indiquent et qui désignent les classes de citoyens qui ont intervenu aux actes, assemblées, délibérations, où se sont traitées les affaires publiques.

Un grand nombre de chevaliers intervinrent, com

Tome III.

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