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constances qui intéressent toute la province; or, la plupart des provinces qui formaient l'ancienne monarchie des Francs, à la constitution de laquelle tenait un corps de députés représentant la nation, a ont conservé cette partie de leur constitution pri mitive, qu'un petit nombre de ces provinces aurait pu perdre à la vérité, par l'effet de quelques crises et de quelques révolutions violentes arrivées dans leur sein; mais cette antique constitution était si chère à tous ces peuples, que les rois de la première et de la seconde race, dans toute la plénitude de leur puissance, n'ont osé la violer ni l'enfrein dre: ils ne crurent même pouvoir se maintenir sur le trône qu'en respectant cette constitution primi tive. Les gouverneurs, devenus propriétaires de ces provinces, auraient-ils done voulu, auraient-ils i

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auraient-ils osé, dans la situation précaire où s ils se trouvaient, porter la moindre infraction aux antiques usages de ces nations qu'ils devaient mé nager, qu'ils devaient flatter, qu'ils devaient gagner par de nouvelles faveurs pour s'en assurer la fidélité et l'attachement? Ces nouveaux souverains n'ont donc point créé une nouvelle forme d'admini nistration; ils n'ont fait qu'admettre et continuer la forme existante, qui était celle que leurs pré décesseurs avaient créée, et que leurs successeurs adoptèrent.

La preuve la plus décisive de l'ancienneté des états provinciaux existe dans celle des inaugurations des souverains, qui, dans tous les temps, ont subsisté particulièrement chez les Francs, où cet usage était inviolablement observé. Les sujets, par leurs représentans, faisaient à leur prince l'hommage de

leur fidélité, et le prince, par ses officiers, jurait à ses sujets le maintien et la conservation de leurs priviléges. Cet usage antique, pratiqué sous les deux premières races, s'est propagé sous les ducs bénéficiaires et sous les ducs propriétaires, qui étaient inaugurés comme les anciens rois, avec cette différence seulement que les comtes et les ducs devaient, comme vassaux des empereurs, en recevoir l'investiture; mais cette cérémonie était très-différente de l'inauguration, tellement que dans le moyen âge, suivant l'institution primitive, l'investiture pouvait être remise à un an et un jour après l'inaugura

tion.

1) Mirai di pl. Belg., t. I, P 511. 2) Id., ib.

La Flandre, qui a conservé des monumens historiques plus anciens que ceux des autres provinces belgiques, fournit des exemples très-propres à attester l'existence des états dans cette province. Les comtes y suivaient l'ancienne coutume des rois de France, de tenir aux grandes fêtes, des cours plénières, auxquelles assistait un nombre considéFable d'ecclésiastiques et de seigneurs. Telles sont celles tenues en 1067, à la pentecôte, in solemni curia pentecostes; en 1165 (2, à noël, in nativitate domini in curia solemni; en 1093 (3, à l'épiphanie, in plena curia in épiphania. L'assemblée que tint en 1117 le comte Baudouin VIII, à S.-Pierre, de Gand, où il avait convoqué les évêques et les abbés, avec un grand nombre de personnages distingués, tant ecclésiastiques que laïques, retrace une de ces assemblées mixtes, si célèbres sous les rois des deux premières races. Les Id., tom. 3, comtes assemblaient encore les grands de leurs com- p. 31. tés dans une infinité d'occasions, comme l'attestent

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P. 705.
3) Id., t. a,
p. 14.

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Id., t. 1, p. 39, 66, 69, 70, 515; t. 2, p. 942,

138.

p. 1153.

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Les

différens diplomes, par lesquels on voit que le prince ne formait aucune entreprise importante, ne prenait aucune résolution intéressante, sans l'intervention et l'avis des seigneurs, et même sans leur consentement, qui y est quelquefois formellement exprimé, in conspectu principum cum eorumdem assensu. Les ecclésiastiques, particulièrement les évêques, les prévôts et les abbés, intervenaient presque à toutes ces assemblées. Les abbés y venaient quelquefois à double titre, c'est-à-dire, comme membres du clergé et comme grands du pays. abbés étaient donc réputés magnats du comté, soit à cause de leurs emplois ou titres, soit à cause des fiefs qu'ils tenaient du souverain. Le prévôt de S.Donatien, de Bruges, était chancelier héréditaire du comté. Cet emploi avait été annexé à perpétuité à cette dignité, par Robert de Jérusalem, comte de Flandre1). Gérard, prévôt de Bruges, est nommé notarius et sigillarius, dans un acte de 1176), Flandria cancellarius, dans un autre de 1197 L'abbé de Bergues-Saint-Winox, devait quelque(4 d., t., fois fournir des troupes au comte 4).

( Id., t. 1,

P. 359. p. 55.

(2 Id. t. 3,

(3 Id.

4, p. 210.

p. 705.

t. >

3).

Les inaugurations des comtes se faisaient en Flandre, au commencement du douzième siècle, comme l'attestent les monumens historiques, très-pro-. bablement, conformément à l'ancien usage, par l'intervention du clergé, de la noblesse et du peuple, qui attendaient que le souverain jurât la confirmation de leurs priviléges avant de lui faire hommiage. Les Flamands, après l'extinction de la famille régnante, élurent, en 1127, par l'entremise du roi de France, Guillaume-le-Normand. Les grands et les bourgeois furent, selon toutes les apparences,

Act. SS. c. 12, n. 77

2 mart., t. I,

Ib., n. 83.

et 162.

les seuls qui intervinrent à cette élection, puisque l'auteur de la vie de S. Charles, comte de Flandre, n'exprime que ces deux classes; les premiers, sous le nom de principes, barones primates, milites proceres; les seconds, sous la dénomination de burgenses, populus, cives. Cependant, ce prince, au rapport du même historien, jura, à la cérémonie de son inauguration, à Bruges, Ib., n. 88. de maintenir les priviléges des Flamands, en présence du clergé et du peuple. Une partie des habitans de la Flandre, lassé de son gouvernement, parce que, selon eux, il avait enfreint le serment qu'il leur avait prêté à son avénement, avait jeté les yeux Ibid.,c. 19. n. 140, 158 I sur Thiéri d'Alsace, qui écrivit à ceux des environs de Bruges, pour les attirer à son parti, tant au clergé qu'au peuple, tam ad clerum quàm ad populum vicinia nostra. Thiéri, élu par ses partisans, prêta à son inauguration le serment ordinaire, en présence du clergé et du peuple. Le roi de France, pour terminer ces dissentions, convoqua, le 6 de mai 1128, à Arras, les archevêques, les évêques, et tous les dignitaires du clergé séculier, les, abbés, les comtes, les barons et tous les personnages les plus prudens, choisis, tant dans le clergé que dans le peuple, pour délibérer dans cette assemblée auquel des deux compétiteurs il déférait la souveraineté de cette province, qui demeura à Thiéri. Ces faits démontrent pour le moins l'influence qu'avait alors le clergé dans les affaires de la Flandre.

Le Brabant fournit moins de monumens historiques par lesquels on pourrait démontrer l'existence des états aussi authentiquement que dans la Flan

Ib., c. 20,

n. 150.

Ib., n. 154.

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dre; cependant, ceux qui nous restent, sont plus que suffisans pour prouver que les ecclésiastiques et les grands avaient, comme dans la Flandre, une très-grande influence dans les affaires publiques. Les anciens comtes de Louvain assemblaient quelquefois leurs vassaux pour donner un caractère plus respectable aux établissemens ou donations qu'ils faisaient. La charte par laquelle Lambert II fonde, en 1072, l'église collégiale de S.te-Gudule, n'est (Ibid.,t.1, souscrite que par des ecclésiastiques séculiers 1). Celle Butkens, t. par laquelle Henri III fonde et dote, en 1086, 1. Preuv., P. l'abbaye d'Afflighem, est souscrite par vingt-six (2 Miraus, seigneurs et six ecclésiastiques 2). Ces deux diplomes sont les seuls qui nous restent des anciens comtes de Louvain avant leur promotion à la dignité de ducs de Lothier ou de la Basse-Lorraine.

P. 58.

25.

ib., t.1, p.73. Butkens, ib., P. 29.

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Godefroid-le-Barbu, qui parvint à ce duché en 1106, tint à Louvain une assemblée assez nombreuse, composée des seigneurs du pays, après son expédition contre Henri de Limbourg, qui eut lieu dans l'année même de son avénement au duché de Lothier.

Ses successeurs étaient toujours accompagnés d'états ambulans. Les seigneurs intervenaient aux chartes importantes que les ducs donnaient ils concouraient aux priviléges qu'ils accordaient 3), aux traités qu'ils faisaient 4), aux contestations qu'ils applanissaient 5). Les seigneurs jugeaient des cas où le prince était autorisé à retirer son fief à un vassal rebelle 6). Les ducs les engageaient à jurer et à garantir les conventions 7). Les seigneurs, qui, dans ces cas étaient comme les pleiges ou cautionnaires des ducs, étaient autorisés à prendre les ar

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