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1403.

Cette disposition était contraire au traité conclu au trefois entre le duc Wenceslas et l'empereur Charles, par lequel il avait été convenu que la succes sion de Jeanne passerait à la maison de Luxem bourg.

Philippe ne tarda pas à se rendre à Bruxelles: il y proposa, aux états assemblés, de le reconnaî tre, ainsi que ses enfans, comme légitimes succes seurs de la duchesse Jeanne, en leur promettant, s'ils accédaient à sa demande, d'annexer à perpétuité Anvers et Malines au Brabant. Les états fi -rent à cette proposition une réponse évasive, en disant qu'ils ne prendraient point de résolution dé cisive sur cet objet, du vivant de la duchesse; qu'après sa mort, ils reconnaîtraient pour leur prince légitime, celui à qui les lois du pays adjugeraient la souveraineté. Wenceslas, roi des Romains, frère de l'empereur Charles IV, duc de Luxembourg, qui était le plus proche héritier du duc Wenceslas, avait de son côté envoyé des députés à Louvain pour engager les états, assemblés dans cette ville, à le reconnaître après la mort de la duchesse, comme son unique héritier; mais le duc Philippe ne cessait de presser vivement, auprès des états, la déci sion de cette importante affaire; et il fut enfin résolu qu'Antoine, son second fils, succéderait à Jeanet que Marguerite, mère d'Antoine, posséderait le Brabant du vivant de la duchesse Jeanne, qui ne se réservait qu'une certaine somme avec quelques droits honorifiques. Marguerite désigna son fils Antoine pour gouverner le Brabant de son vivant, et le posséder après sa mort. Les trois princes qui avaient réglé cet arrangement, survécurent

ne,

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I

peu à ce grand ouvrage. Philippe mourut à Halle, 1404.
en Hainaut, en allant de Bruxelles en France, et
Jean, son fils aîné, lui succéda au duché de Bour-
gogne et au comté de Flandre. Marguerite mou-
rut à Arras, et Jeanne, à Bruxelles, où elle est en-
terrée dans l'église des Carmes.

L'esprit fatigué des détails souvent trop arides
qu'ont présentés les époques précédentes, va sortir
enfin de cette espèce de cahos historique pour en-
trer dans une carrière qui offrira à nos regards un
horizon plus étendu et un champ plus uni. La Bel-
gique va prendre, pour ainsi dire, une nouvelle
attitude. Sous l'influence de la puissante maison de
Bourgogne, les mœurs s'adoucissent, l'administra-
tion se perfectionne; mais, avant de passer à cette
intéressante époque, j'ai cru qu'il était important
de rassembler et de rapprocher, comme dans des
cadres séparés, les remarques particulières sur les
objets qui sont l'ame de l'histoire (c'est l'expression
du président Hénault), et que je n'aurais
rer dans le corps de la narration sans interrompre
le fil des événemens.

pu

insé

1405.

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-moth CHAPITRE XXVI.

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La

ORIGINE des états. Ancienne constitution des Belges. Constitution des Francs établie dans la Belgique : changemens dans cette constitution sous Clovis.-Assemblée annuelle dite Champ de Mars. Les grands et les ecclésiastiques dominent dans les assemblées. Pépin ordonne la tenue de deux assemblées par an: l'assemblée Charlemagne conserve cette coutume : partagée en deux chambres : cette forme est conser vée sous les rois de la seconde race. Gouvernement féodal. - Le peuple tombe dans l'esclavage. forme des anciennes assemblées est conservée dans les provinces germaniques. Inaugurations des souve rains. Cours plénières dans la Flandre. - Assem blée des grands: les abbés y interviennent. - Inau guration des comtes. - Election de Guillaume le Normand. Election de Thiéri d'Alsace. -Intervention et influence des grands et des ecclésiastiques dans les assemblées du Brabant. Etats ambulans.- Crédit des abbés. Etablissement des communes: oppositions de la noblesse et du clergé. - Erection de la ville de Vilvorde en commune. Les villes ou comassemblées et munes interviennent toujours aux actes, délibérations sur les affaires publiques, quelquefois les nobles, rarement les ecclésiastiques: précis histo rique de ces actes. Epoque où les abbés ont été

admis aux états.

Tous les peuples de la terre qui ont eu la li berté de régler leur constitution, ou ont conservé l'autorité en élisant leurs magistrats, ou l'ont confiée à un prince ou à un sénat. Les nations qui se

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sont volontairement soumises à un chef, ont certainement mis des bornes à son pouvoir, puisqu'à mesure que les nations se sont éclairées, elles ont mis de nouveaux freins à l'autorité de leurs premiers maîtres: elles ont établi des semblées représentatives du peuple, qui, sous le nom de diètes, états ou parlemens, contreba lançaient et partageaient plus ou moins l'autorité du monarque. Telle est l'origine et le berceau des états intermédiaires, qui sont, dans la plupart des provinces de l'Europe, les représentans du peuple. Les écrivains qui ont refusé de reconnaître, dans les siècles reculés, l'existence des états intermédiaires, ne se sont trompés que parce que l'ancienne constitution des états était différente de leur constitution moderne.

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La constitution des Belges, avant qu'ils eussent subi le joug des Romains, était peu différente de celle des Francs, parce que les uns, comme les autres, étaient d'origine germanique. Le moyen le plus sûr de se former une idée de leur ancienne constitution nationale est donc d'appliquer aux Francs et Eaux Belges ce qui convient aux Germains.

Adieux du

duc de BourPabbé de Félogues sur les

gogne et de nélon, ou dia

différ. sortes de gou

vernemens.

Mém. cour. en 1771.

La forme d'administration adoptée par les peu- Desroches, ples germaniques est clairement tracée par Tacite. Ces peuples étaient divisés par tribus, qui avaient leurs rois ou leurs chefs particuliers, indépendans les uns des autres. L'autorité de ces rois, circons crite dans des bornes très étroites, n'était ni absolue ni arbitraire. La souveraine puissance résidait dans leurs assemblées nationales, qu'ils tenaient à des jours réglés, qui étaient ceux de la pleine lune et de la nouvelle. Les assemblées extraordi

Tome III.

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naires n'étaient convoquées que dans le cas où il survenait une affaire importante; les moindres, étaient remises à la décision des chefs, et les grandes, étaient portées à la connaissance de la nation, qui les discutait et les terminait avec les chefs. C'est dans ces assemblées qu'on accusait et qu'on punissait les criminels, et qu'on choisissait les juges et les cente niers, qui étaient chargés de rendre la justice dans les cantons et dans les bourgs. Tout le peuple assistait aux assemblées, armé. Les prêtres, qui conservaient, même au sein de l'assemblée, leur autorité et leur ascendant, ordonnaient qu'on se tint dans le silence. Le roi ou le chef, tous les membres de l'assemblée, avaient le droit de proposer successivement leur avis selon le

par

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fixé rang ge, la noblesse, la valeur ou l'éloquence. L'autorité de la persuasion était plus forte que celle du commandement; s'ils désapprouvaient l'avis, ils le témoignaient par leurs murmures; s'ils l'approuvaient, ils frappaient leurs javelots.

Les Francs, qui renversèrent la domination romaine dans la Belgique, y établirent leur constitution, qui était une image ou plutôt une ombre de la constitution primitive des Germains. Cette ancienne forme d'administration fut détruite. Le régime monarchique avait presque éclipsé le gouvernement populaire; cependant, l'autorité royale dans les commencemens de la monarchie des Francs, était très-faible et très-bornée. Clovis même, qui sans doute aurait désiré d'employer l'ascendant que sa qualité de conquérant lui donnait sur ce peuple, pour le dominer et l'asservir, le gouvernait cependant et le conduisait avec la plus grande modéra

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