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cette offre soit acceptée dans l'espace des dix jours suivants, c'est 1840 à-dire dans un délai de vingt jours, à compter du jour où la communication lui aura été faite, et pourvu qu'il dépose également entre les mains de l'agent du sultan les instructions nécessaires pour ses commandants de terre et de mer de se retirer immédiatement en dedans des limites et dans les ports du pachalik d'Egypte.

ART. III. Le tribut annuel à payer au sultan par Méhemet-Ali, sera proportionné au plus ou moins de territoire dont ce dernier obtiendra l'administration, selon qu'il accepte le premier ou le second ultimatum.

ART. IV. Il est expressément entendu de plus, dans la première comme dans la seconde alternative, que Méhemet-Ali (avant l'expiration du terme fixé de dix ou vingt jours) sera tenu de remettre la flotte turque, avec tous ses équipages et armements, entre les mains du préposé turc qui sera chargé de la recevoir; les commandants des escadres alliées assisteront à cette remise.

Il est entendu que, dans aucun cas, Méhemet-Ali ne pourra porter en compte ni déduire du tribut à payer au sultan les dépenses pour entretien de la flotte ottomane pendant tout le temps qu'elle sera restée dans les ports d'Égypte.

ART. V. Tous les traités et toutes les lois de l'empire ottoman s'appliquent à l'Égypte et au pachalik d'Acre, tel qu'il a été désigné cidessus, comme à toute autre partie de l'empire ottoman; mais le sultan consent qu'à condition du payement régulier du tribut susmentionné, Méhemet-Ali et ses descendants perçoivent au nom du sultan, et comme délégué de Sa Hautesse, dans les provinces dont l'administration leur sera confiée; il est entendu. en outre, que, moyennant la perception des taxes et impôts susdits, Méhemet-Ali et ses descendants pourvoiront à toutes les dépenses de l'administration civile et militaire desdites provinces.

ART. VI. Les forces de terre et de mer que pourra entretenir le pacha d'Égypte et d'Acre, faisant partie des forces de l'empire otto man, seront considérées comme entretenues pour le service de l'État.

ART. VII. Le présent acte séparé aura les mêmes forces et valeurs que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour : il sera ratifié.

Protocole signé à Londres, par les plénipotentiaires de Leurs

Majestés, etc., le 15 Juillet 1840.

En apposant sa signature à la convention de ce jour, le plénipotentiaire de la Sublime Porte a déclaré :

Qu'en constatant, par l'article 4 de ladite convention, l'ancienne

1840 règle de l'empire ottoman, en vertu de laquelle il est défendu de tous temps aux bâtiments de guerre étrangers d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, la Sublime Porte se réserve, comme par le passé, de livrer des firmans aux bâtiments légers sous pavillons de guerre, lesquels sont employés, selon l'usage, au service de la correspondance des légations des puissances amies.

Les plénipotentiaires des cours de la Grande-Bretagne, etc., ont pris note de la présente déclaration pour la porter à la connaissance de leurs cours.

FRANCE ET PAYS-BAS.

Traité de commerce et de navigation entre la France et le royaume des Pays-Bas, conclu à Paris le 25 Juillet 1840.

ART. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux royaumes; ils ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux royaumes, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux perçus sur les nationaux; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient en matière de commerce les citoyens de l'un des deux États, seront communs à ceux de l'autre.

ART. II. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payeront, dans les ports du royaume des Pays-Bas, soit à l'entrée, soit à la sortie, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de port, de phares, ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, que ceux dont sont ou seront passibles, dans les Pays-Bas, les navires néerlandais venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

D'autre part, et jusqu'à ce que le gouvernement néerlandais exempte ses propres navires de tout droit de tonnage comme la France le fait pour les siens, les navires néerlandais venant directement des ports des Pays-Bas avec chargement, et sans chargement

de tout port quelconque, ne payeront, dans les ports du royaume de 1840 France, soit à l'entrée, soit à la sortie, d'autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les navires français auront à payer dans les Pays-Bas, conformément à la stipulation qui précède. Ils seront d'ailleurs assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

Il est convenu, 4o que les exceptions à la franchise de pavillons, qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que des Pays-Bas, seront communes aux navires néerlandais faisant les mêmes voyages; et cette disposition sera réciproquement applicable, dans les Pays-Bas, aux navires français;

2° Que le cabotage maritime demeure réservé au pavillon national dans les États respectifs.

ART. III. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

4° Les navires qui, entrés sur l'est, de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire; le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier; les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

ART. IV. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés, par les autorités compétentes, aux capitaines, patrons et bateliers.

ART. V. Les marchandises de toute nature dont l'importation, l'exportation et le transit sont ou seront légalement permis dans les États respectifs en Europe ne payeront, tant à l'importation directe entre les ports desdits États qu'à l'exportation des mêmes ports ou au transit, d'autres ni de plus forts droits quelconques de douane, de navigation et de péage, que si elles étaient importées ou exportées sous pavillon national; et elles jouiront, sous tous ces rapports, des

1840 mêmes primes, diminution, exemption, restitution de droits ou autres faveurs quelconques.

ART. VI. Il ne sera perçu aucun droit autre que ceux de magasinage et de balance sur les marchandises importées dans les entrepôts de l'un des deux royaumes par les navires de l'autre, en attendant leur réexportation ou leur mise en consommation.

ART. VII. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement:

1° A n'adopter aucune mesure de prohibition; à n'établir, soit au profit de l'État, soit à celui de communes ou établissements locaux, aucune augmentation des droits d'entrée, de sortie ou de transit, qui, affectant les produits de l'autre partie, ne s'étendrait pas généralement aux produits similaires des autres États;

2o A faire participer les sujets et les produits quelconques de l'autre État aux primes, remboursement de droits et autres avantages analogues qui pourraient être accordés à certains objets de commerce, sans distinction de pavillon, de provenance ni de destination.

Toutes les mesures exceptionnelles existantes, contraires aux principes énoncés au présent article, seront abolies et cesseront leur effet dès le jour de la mise à exécution du présent traité.

ART. VIII. Toutes les stipulations qui précèdent (en tant qu'il n'y aurait pas déjà été pourvu par les traités existants) s'appliqueront également à la navigation et au commerce, tant sur ceux des fleuves qui, dénommés aux articles 108 à 147 de l'acte du congrès de Vienne du 9 Juin 1815, sont, dans leur cours navigable, communs aux deux États, que sur les eaux intermédiaires desdits fleuves dans le royaume des Pays-Bas.

ART. IX. Les hautes parties contractantes s'engagent également à admettre, sans équivalents et de plein droit, les sujets, navires et produits de toute nature de l'autre État, dans les colonies respectives, sur le pied de toute autre nation européenne la plus favorisée.

En conséquence de ce principe, et sans préjudice d'autres applications auxquelles il pourrait y avoir lieu, les vins mousseux de France, en bouteilles, seront assimilés, à l'entrée dans les colonies. néerlandaises des Indes orientales, aux autres vins fins en bouteilles. En outre, les droits actuellement y existant sur les autres vins de France, soit en cercles, soit en bouteilles, seront réduits de moitié, tant à l'importation sous pavillon français qu'à l'importation par båtiments néerlandais.

ART. X. Voulant se donner des gages de leur désir mutuel d'é-tendre et de faciliter les relations commerciales entre les deux pays,

les hautes parties contractantes sont convenues, dans ce but, des 4840 stipulations suivantes :

§ 4. S. M. le roi de Pays-Bas consent

4° A affranchir de tout droit de douane, à l'entrée dans ses États d'Europe, les vins, eaux-de-vie et esprits de France en cercles;

Et à réduire de trois cinquièmes pour les vins en bouteilles, et de moitié pour les eaux-de-vie et esprits aussi en bouteilles, les droits d'entrée (celui sur le verre compris), lorsque lesdits vins, eaux-devie et esprits, tant en cercles qu'en bouteilles, seront importés par mer sous l'un ou l'autre des deux pavillons; et par terre, et par les fleuves et rivières spécifiés en l'article 8, sous pavillon quelconque;

2o A abaisser comme suit, en faveur des produits français ci-dessous dénommés, à leur importation par toutes les voies précitées et sous tout pavillon, les droits d'entrée actuellement établis par le tarif général, savoir:

De quatre à deux florins par livre néerlandaise sur les étoffes, tissus et rubans de soie;

De dix à cinq pour cent de la valeur sur la bonneterie, la dentelle et les tulles;

De six à trois pour cent de la valeur sur la coutellerie et la mercerie;

De dix à six pour cent de la valeur sur les papiers de tenture; D'un quart du chiffre actuel sur les savons de toute nature; le tout suivant les spécifications du tarif néerlandais;

3o A admettre, à l'entrée par lesdites voies, la porcelaine blanche et autre que dorée aux mêmes droits que la faïence;

Et la verrerie au droit perçu à l'importation par le Rhin, et, en tous cas, au droit le plus modéré qui serait fixé pour un point d'importation quelconque ;

4o A faire jouir, pendant toute la durée du présent traité, les bateaux français ainsi que leurs chargements, sur les fleuves et voies navigables indiqués à l'article 8, de toute exemption, réduction et faveur quelconque de droits de douane, de navigation, de droits. fixes, etc., qui sont actuellement accordés, soit aux bateaux et chargements néerlandais, soit à ceux de tout autre État riverain, sans préjudice de faveurs plus grandes, qui, si elles venaient à être accordées à d'autres, nationaux ou étrangers, profiteraient aussi gratuitement à la France.

§ 2. En retour des concessions ci-dessus accordées, S. M. le roi des Français consent

4o A réduire d'un tiers les droits sur les fromuges de pâte dure et la céruse (carbonate de plomb pur ou mélangé), de fabrication

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