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fari esteri di S. M. il Re di Sardegna, a dichiarare che la distinzione, espressa all'articolo primo della convenzione suddetta, fra crimini e delitti non è applicabile all'articolo settimo; epperciò la denominazione ivi usata di delitti debba intendersi equivalere a quella più generica di reati, comprensiva tanto dei delitti quanto dei crimini, per cui procedendosi dai Magistrati all'arresto di Ecclesiastici, nei casi contemplati in detta convenzione, e secondo il disposto dei precedenti articoli, sempre dovranno essi Magistrati darne avviso ai Vescovi, tostochè l'arresto siasi operato. In fede di che hanno firmata la presente dichiarazione, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Torino il 30 agosto 1841.

(L. S.)

PASQUALE Arc. di Tebe N. Ap.

(L. S.)

SOLARO DELLA MARGARITA.

XLVIII.

1841, 6 septembre.

TURIN

Traité de Navigation entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande.

Charles Albert par la grâce de Dieu Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem; Duc de Savoie, de Gênes, de Monferrat, d'Aoste, de Chablais, de Genevois et de Plaisance; Prince de Piémont et d'Oneille; Marquis d'Italie, de Saluces, d'Ivrée, de Suse, de Ceva, du Maro, d'Oristan, de Césane et de Savone; Comte de Maurienne, de Genève, de Nice, de Tende, de Romont, d'Asti, d'Alexandrie, de Gocéan, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio; Baron de Vaud et de Faucigny; Seigneur de Verceil, de Pignérol, de Tarantaise, de Lumelline et de la Vallée de Sesia, etc. etc. etc.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut:

Ayant vu et examiné le traité de navigation, signé à Turin en vertu de Nos pleinspouvoirs, le six septembre dernier, par le Comte Clément Solar de la Marguerite, Notre Premier Secrétaire d'État pour les affaires étrangères, et par l'Honorable Ralph Abercromby, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, également muni de pleinspouvoirs de son Auguste Souveraine, duquel traité la teneur suit:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande đésirant améliorer, étendre et régler les relations commerciales entre leurs Royaumes respectifs, et fournir toutes sortes de facilités et d'encouragemens à leurs sujets respectifs, qui se trouvent en rapport entr'eux par des opérations de commerce, et étant persuadés que rien ne peut contribuer d'avantage à atteindre ce but désirable, qu'une abrogation réciproque de tous les droits différentiels de navigation, quels qu'ils soient, à l'égard des bâtimens de l'une des deux nations dans les ports de l'autre, ont nommé Plénipotentiaires pour conclure un traité à cet effet, savoir :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Clément Solar de la Marguerite, Chevalier Grand-Cordon de son Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix des Ordres d'Isabelle la Catholique d'Espagne et de Saint Grégoire le Grand, Chevalier de l'Ordre du Christ, Grand-Croix des Ordres du Mérite de Saint Joseph de Toscane et de Léopold Belge, Commandeur de l'Ordre de l'Étoile Polaire de Suède, son Premier Secrétaire d'État des affaires étrangères, Notaire de la Couronne et Sur-Intendant Général des Postes,

Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Honorable Ralph Abercromby, son Envoyé ́extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour de Sa Majesté le Roi de Sardaigne,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

I.

Les bâtimens Sardes qui arriveront chargés dans les ports du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, venant

des ports du Royaume de Sardaigne, et réciproquement, les bâtimens Britanniques, qui arriveront chargés dans les ports du Royaume de Sardaigne, venant des ports de la Grande Bretagne, ainsi que les bâtimens Sardes ou Britanniques, qui arriveront sur lest, d'un voyage quelconque, dans les ports de l'un ou de l'autre de ces deux Royaumes, y seront traités à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux, quant aux droits de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine, de balise, de quaïage, de signaux et autres droits de navigation, quels qu'ils soient, qui affectent le navire, et sont perçus au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes, ou d'établissemens quelconques.

II.

Afin d'éviter tout malentendu à l'égard des règles, d'après lesquelles sont fixées les conditions qui établissent la nationalité des bâtimens, il est convenu, que l'on considérera comme bâtimens Sardes tous les navires construits dans les États de S. M. le Roi de Sardaigne, ou qui, ayant été pris à l'ennemi par des vaisseaux de guerre de S. M., ou par ses sujets munis de lettres de marque, auront été régulièrement déclarés de bonne prise par l'une des Cours des prises du Royaume de Sardaigne; de même que tous les bâtimens, qui auront été condamnés par une Cour compétente quelconque pour contravention aux lois contre la traite des Noirs, pourvu qu'ils soient possédés, navigués et enregistrés selon les lois dudit Royaume, qu'ils soient la propriété entière d'un ou de plusieurs sujets de S. M. le Roi de Sardaigne, et que le Patron et les trois quarts de l'équipage soient sujets Sardes. Seront également considérés comme bâtimens Britanniques, tous les navires construits dans les États

de S. M. Britannique, et tous ceux qui, ayant été pris à l'ennemi par des vaisseaux de guerre de S. M., ou par ses sujets munis de lettres de marque des Lords Commissaires de l'Amirauté, auront été régulièrement déclarés de bonne prise par une des Cours des prises de S. M. Britannique, ainsi que tous les bâtimens, qui auront été condamnés par une Cour compétente quelconque pour contravention aux lois contre la traite des Noirs, pourvu qu'ils soient possédés, navigués et enregistrés selon les lois de la Grande Bretagne, qu'ils soient la propriété entière d'un ou de plusieurs sujets de Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne, et que le Patron et les trois quarts de l'équipage soient sujets Anglais.

III.

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou hâvres de l'un des deux États, il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtimens soient traités sur le pied d'une parfaite réciprocité.

IV.

Les bâtimens des deux États pourront décharger, en totalité ou en partie seulement, leur cargaison dans un des ports des États de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes selon que le Capitaine, le propriétaire ou telle autre personne, qui serait dûment autorisée dans le port à agir dans l'intérêt du bâtiment ou de la cargaison, le jugeront convenable, et se

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