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Les correspondants ne pourront prendre le titre de membres de l'Institut.

Ils perdront celui de correspondants lorsqu'ils seront domiciliés à Paris.

VIII

Les nominations aux places vacantes seront faites par chacune des classes où ces places viendront à vaquer; les sujets élus seront confirmés par le premier Consul.

IX

Les membres des quatre classes auront le droit d'assister réciproquement aux séances particulières de chacune d'elles, et d'y faire des lectures lorsqu'ils en auront fait la demande.

Ils se réuniront quatre fois par an en corps d'Institut, pour se rendre compte de leurs travaux.

Ils éliront en commun le bibliotécaire et les sous-bibliothécaires de l'Institut. #nsi que les agents qui appartiennent en como a l'Institut. Chaque classe présentera à l'approbation du Gouvernement les statuts et règlem. 's particuliers de sa police intérieure.

X

Chaque classe tiendra, tous les publique, à laquelle les trois auir

une séance

sisteront.

XI

L'Institut recevra annuellemen!

ésor public

quinze cents francs pour chacun de ses membres non associés, six mille francs pour chacun de ses secrétaires perpétuels, et, pour ses dépenses, une somme qui sera déterminée tous les ans, sur la demande de l'Institut, et comprise dans le budget du Ministre de l'intérieur.

XII

Il y aura pour l'Institut une commission administrative, composée de cinq membres, deux de la première classe et un de chacune des trois autres, nommés par leurs classes respectives.

Cette commission fera régler, dans les séances générales prescrites par l'article 1x, tout ce qui est relatif à l'administration, aux dépenses générales de l'Institut et à la répartition des fonds entre les quatre classes.

Chaque classe réglera ensuite l'emploi des fonds qui lui auront été assignés pour ses dépenses, ainsi que ce qui concerne l'impression et la publication de ses mémoires.

XIII

Tous les ans, les classes distribueront des prix, dont le nombre et la valeur sont réglés ainsi qu'il suit:

La première classe, un prix de trois mille francs; La seconde et la troisième classe, chacune un prix de quinze cents francs;

Et la quatrième classe, des grands prix de peinture, de sculpture, d'architecture et de composition

musicale. Ceux qui auront remporté un de ces quatre grands prix seront envoyés à Rome et entretenus aux frais du Gouvernement.

XIV

Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécu tion du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte restent en vigueur, jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé ("). (Art. 68.)

(1) La même disposition se trouve dans la Charte de 1830 (ar ticle 59).

ORDONNANCE DU ROI

DU 21 MARS 1816,

Au château des Tuileries, le 21 mars 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

:

La protection que les Rois nos aïeux ont constamment accordée aux sciences et aux lettres nous a toujours fait considérer avec un intérêt particulier les divers établissements qu'ils ont fondés pour honorer ceux qui les cultivent aussi n'avons-nous pu voir sans douleur la chute de ces Académies qui avaient si puissamment contribué à la prospérité des lettres, et dont la fondation a été un titre de gloire pour nos augustes prédécesseurs. Depuis l'époque où elles ont été rétablies sous une dénomination nouvelle, nous avons vu avec une vive satisfaction la considération et la renommée que l'Institut a méritées en Europe. Aussitôt que la divine Providence nous a rappelé sur le trône de nos pères, notre intention a été de maintenir et de protéger celle savante compagnie; mais nous avons jugé convenable de rendre à chacune de ses classes son nom primitif, afin de rattacher leur gloire passée à celle qu'elles ont acquise, et afin de leur rappeler à la fois ce qu'elles ont pu faire dans des temps difficiles et ce que nous devons en attendre dans des jours plus heureux.

Enfin, nous nous sommes proposé de donner aux Académies une marque de notre royale bienveillance, en associant leur établissement à la restauration de la monarchie et en mettant leur composition et leurs statuts en accord avec l'ordre actuel de notre gouvernement.

A CES CAUSES, et sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, Notre Conseil d'État entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

L'Institut sera composé de quatre Académies, dénommées ainsi qu'il suit, et selon l'ordre de leur fondation, savoir:

L'Académie française;

L'Académie royale des inscriptions et belleslettres;

L'Académie royale des sciences;

L'Académie royale des beaux-arts.

ART. 2.

Les Académies sont sous notre protection directe et spéciale.

ART. 3.

Chaque Académie aura son régime indépendant et la libre disposition des fonds qui lui sont ou lui seront spécialement affectés.

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