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ART. 15.

L'Académie royale des sciences est et demeure composée ainsi qu'il suit :

(Voyez l'Annuaire de 1817.)

ART. 16.

L'Académie royale des beaux-arts conservera l'organisation et la distribution en sections de la quatrième classe de l'Institut.

ART. 17.

L'Académie royale des beaux-arts est et demeurc composée ainsi qu'il suit :

(Voyez l'Annuaire de 1817.)

ART. 18.

Il sera ajouté, tant à l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres qu'à l'Académie royale des sciences, une classe d'académiciens libres, au nombre de dix pour chacune de ces deux Académies.

ART. 19.

Les académiciens libres n'auront d'autre indemnité que celle du droit de présence.

Ils jouiront des mêmes droits que les autres académiciens, et seront élus selon les formes accoutumées.

ART. 20.

Les anciens honoraires et académiciens, tant de

l'Académie royale des sciences que de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, seront, de droit, académiciens libres de l'Académie à laquelle ils ont appartenu.

Ces Académies feront les élections nécessaires pour compléter le nombre de dix académiciens libres dans chacune d'elles.

ART. 21.

L'Académie royale des beaux-arts aura également une classe d'académiciens libres, dont le nombre sera déterminé par un règlement particulier, sur la proposition de l'Académie elle-même.

ART. 22.

Notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur soumettra à notre approbation les modifications qui pourraient être jugées nécessaires dans les règlements de la seconde, de la troisième et de la quatrième classe de l'Institut, pour adapter lesdits règlements à l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, à l'Académie royale des sciences et à l'Académie royale des beaux-arts.

ART. 23.

Il sera, chaque année, alloué au budget de notre Ministre secrétaire d'État de l'intérieur un fonds général et suffisant pour payer les traitements conservés et indemnités aux membres, secrétaires perpétuels et employés des quatre classes de l'Institut, ainsi que pour les divers travaux littéraires, les expériences, impressions, prix et autres objets.

Le fonds sera réparti entre chacune des quatre Académies qui composent l'Institut, selon la nature de leurs travaux, et de manière à ce que chacune d'elles ait la libre jouissance de ce qui sera assigné pour son service.

ᎪᎡᎢ. 24.

Tous les membres qui ont appartenu jusqu'à ce jour à l'une des quatre classes de l'Institut conserveront la totalité de leur traitement.

ᎪᎡᎢ. 25.

Sont maintenus les décrets et règlements qui ne contiennent aucune disposition contraire à celles de la présente ordonnance.

ᎪᎡᎢ. 26.

Notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 21 mars de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt et unième.

Signé : LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre secrétaire d'État de l'intérieur,
Signé : VAUBLANC.

Certifié conforme par nous,

Garde des sceaux de France, Ministre secrétaire d'État au département de la justice,

Signé BARBÉ-MARBOIS.

ORDONNANCE DU ROI

DU 26 OCTOBRE 1832,

CONCERNANT Le rétablissement

DE L'ACADÉMIE des scienceS MORALES ET POLITIQUES.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 3 du titre IV de la loi du 3 brumaire an IV, concernant l'instruction publique, qui établit et organise dans l'Institut national une classe spéciale des sciences morales et politiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 pluviôse an xi, qui supprime cette classe;

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

L'ancienne classe des sciences morales et politiques est et demeure rétablie dans le sein de l'Institut royal de France, sous le titre d'Académie des sciences morales et politiques.

ART. 2.

Le nombre des membres de cette Académie est fixé à trente.

ART. 3.

Elle est divisée en cinq sections, savoir:

Philosophie;

Morale;

Législation, Droit public et Jurisprudence;
Économie politique et Statistique;
Histoire générale et philosophique.

ART. 4.

Sont membres de cette Académie :

1° Ceux qui en faisaient partie à l'époque de sa

suppression :

MM. le baron DACIER,

DAUNOU,

le comte GARAT,

LACUÉE, Comte de CESSAC,

le comte MERLIN,

le marquis DE PASTORET,

le comte REINHARD,
le comte ROEDERER,

le comte SIEYÈS,

le prince DE TALLEYRAND;

2° Ceux des correspondants de ladite classe qui depuis sont devenus membres de l'Institut :

MM. le comte DESTUTT DE TRACY,
le baron DE Gérando.

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