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AVEC LA COLLABORATION DE PLUSIEURS MAGISTRATS, AVOCATS ET AVOUÉS

SECONDE ÉDITION

Revue, corrigée, et mise au courant de la Législation
et de la Jurisprudence

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R

DE

PROCÉDURE CIVILE

COMMERCIALE, CRIMINELLE ET ADMINISTRATIVE

T

TABLEAUX DE TAXE. — V. l'Appendice à la fin du

volume.

TARIF. 1. On appelle ainsi l'état des droits ou émoluments alloués aux fonctionnaires publics et officiers ministériels pour les différents actes de leur ministère.

2. Le tarif des actes de procédure en matière civile est réglé par le décret du 16 fév. 1807 et les décrets additionnels du même jour.

3. Le tarif des protêts est réglé par le décret du 23 mars 1848; celui des copies à signifier par les huissiers, par le décret du 29 août 1813; les émoluments des greffiers, sont déterminées par différentes dispositions énumérées au mot Greffier.

4. Pour le tarif des commissaires-priseurs, V. ce mot.

5. Les indemnités accordées aux juges et officiers du ministère public en cas de transport en matière d'interdiction sont réglées par l'ordonnance du 4 août 1824.-V. Transport des magistrats.

6. Les indemnités en matière de vérification des registres des actes judiciaires des Cours et tribunaux sont réglées par l'ordonnance du 10 mars 1825.

7. Les salaires des conservateurs des hypothèques font l'objet du décret du 21 sept. 1810.

8. Le tarif du 16 fév. 1807 était relatif, dès le début, aux frais et dépens exposés dans le ressort de la Cour d'appel de Paris; le second décret du 16 fév. 1807 est relatif à la liquidation des dépens; le troisième décret du 16 fév. 1807 rend commun aux Cours d'appel de Lyon, Bordeaux, Rouen, le tarif en vigueur pour le ressort de la Cour d'appel de Paris.

9. L'ordonnance du 18 sept. 1833 contient le tarif des frais et dépens pour tous les actes faits en vertu de la loi du 7 juill. 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; lors de la discussion de la loi du 6 mai 1841, il a été entendu que ce tarif

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s'appliquerait aux actes faits en exécution de cette dernière loi. -V. Expropriation pour cause d'utilité publique.

10. Une ordonnance du 10 oct. 1841 contient le tarif des frais et dépens pour les ventes judiciaires de biens immeubles. V. ce

mot.

11. La loi du 18 juin 1843 règle le tarif des commissairespriseurs.

12. La loi du 21 juin 1845 a supprimé les droits de vacation accordés aux juges de paix.

13. Une ordonnance du 6 déc. 1845 a déterminé le montant de l'indemnité de transport établie au profit des juges de paix par la loi du 21 juin 1845. V. Juge de paix.

14. Un décret du 8 avr. 1848 a modifié le tarif relatif aux émoluments des greffiers et des huissiers audienciers près les tribunaux de commerce. - V. Huissier.

15. Le décret du 5 nov. 1851 contient le tarif des droits alloués aux officiers publics chargés de procéder à des ventes volontaires et aux enchères de fruits et racines ou de coupes de bois taillis. V. Vente de meubles.

16. Une ordonnance du 15 janv. 1853 a modifié l'art. 19 de l'ordonnance du 10 oct. 1841 contenant le tarif des frais et dépens relatifs aux ventes judiciaires d'immeubles.

17. Un décret du 24 mai 1854 a fixé les émoluments attribués en matière civile et commerciale aux greffiers des tribunaux civils de première instance et aux greffiers des Cours d'appel.

18. Un décret du 8 déc. 1862 a déterminé les allocations accordées aux greffiers des Cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunauxde commerce, des justices de paix, ainsi qu'aux huissiers à titre de remboursement de papier timbré

19. Deux décrets des 30 avr. et 13 déc. 1862 ont rendu commun à la Cour de Toulouse, aux tribunaux de première instance et aux juges de paix de Lille, de Nantes et de Toulouse, le tarif réglé pour la Cour d'appel, le tribunal de première instance et la justice de paix de Paris.

20. Un décret du 24 nov. 1871 a augmenté le tarif des greffiers et des huissiers.

TARIF CRIMINEL.

LOI

Relative au remboursement des frais de justice en matière criminelle.

(18 GERMINAL AN VII.)

ART. 1. Tout jugement d'un tribunal criminel, correctionnel ou de police, portant condamnation à une peine quelconque, prononcera en même temps, au profit de la République, le rem

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