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directeur général des ponts et chaussées pour qu'il présente ses propositions définitives à notre ministre de l'intérieur.

17. Le maître des requêtes aura un traitement de vingt-cinq mille francs, payables moitié sur les fonds du département, moitié sur les fonds de la ville de Paris, s'il n'est pas en service ordinaire, et de vingt mille francs s'il est en service ordinaire.

Ses frais de bureau seront ultérieurement réglés.

TITRE III.

Dispositions générales.

18. Les doux maîtres des requêtes dont il est parlé aux titres I et II auront séance et voix délibérative au conseil de préfecture du département de la Seine.

Ils y siégeront après le préfet.

En son absence, l'un d'eux, selon le rang d'ancienneté, en aura la présidence.

19. Chaque maître des requêtes sera toujours entendu ou verbalement ou par écrit, quand les affaires à décider seront relatives à la partie de travaux ou d'administration dont il est chargé, et il en sera fait mention dans la dé

cision.

20. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6455.) DÉCRET IMPERIAL relatif à la direction et surveillance des achats, de la fabrication et de la vente des Tabacs.

Au palais des Tuileries, le 12 Janvier 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des finances;

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Vu l'article 1. de notre décret du 29 décembre dernier, qui attribue à la régie de nos droits réunis la fabrication et la vente exclusive des tabacs;

Voulant que cette partie des revenus publics soit distincte et séparée des autres revenus perçus par la régie; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et dÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I.cr

De l'administration spéciale des Tabacs.

er

ART. 1. Un maître des requêtes sera attaché à la régie de nos droits réunis; il prendra place après le conseiller d'état directeur général au conseil de la régie, et le présidera en son absence.

2. Il sera spécialement chargé, sous les ordres du conseiller d'état directeur général, de la direction et surveillance des achats, fabrication et vente des tabacs: il suivra la comptabilité des garde-magasins, celle des manufactures, celle des entreposeurs principaux et particuliers, et il en remettra, chaque mois, les bordereaux au conseiller d'état directeur général.

3. II proposera et soumettra au conseil de la régie les projets de marché, ainsi que les rapports sur les affaires

contentieuses.

les nominations des garde-magasins généraux et auxiliaires,, des employés des manufactures, des entreposeurs principaux et particuliers, des débitans, et généralement de tous les employés à la manutention, fabrication et vente des tabacs.

Il proposera également la fixation de leurs traitemens et remises, et celle du prix des différentes espèces de tabacs. destinés à la consommation.

5. Le conseiller d'état directeur général proposera à notre ministre des finances les nominations des garde - magasins généraux, des régisseurs des manufactures, et des entreposeurs principaux et particuliers.

TITRE II.

Des Magasins de tabacs en feuilles.

6. Il ne pourra être établi, dans chaque département où l'on cultive le tabac, qu'un ou deux magasins généraux pour le dépôt des tabacs en feuilles jusqu'à leur envoi dans les manufactures; et pour l'exécution de l'article 15 de notre décret du 29 décembre 1810, il y aura des magasins d'entrepôt à portée des cultivateurs, et où ceux-ci livreront leurs feuilles, lesquelles seront ensuite versées, à la diligence et aux frais de la régie, dans les magasins généraux.

7. Il y aura, près de chaque magasin général, un gardemagasin chargé de veiller à la conservation des tabacs, et de diriger les travaux et préparations qu'elle pourra exiger. II assistera à toutes les expertises ordonnées l'article 3 de notre décret du 29 décembre dernier.

par

Il a la surveillance et il est responsable des dépôts faits dans les magasins d'entrepôt de son arrondissement. Les préposés de ces magasins sont en conséquence sous ses ordres.

Il tiendra registre du classement de la qualité des tabacs, et délivrera les récépissés voulus par l'article 18 de notre décret du 29 décembre.

Il fournira, aux époques qui lui seront fixées par la régie, des états de la situation du magasin.

Il dressera les contrôles d'après lesquels les ouvriers devront être payés, et les soumettra à la vérification et au visa du contrôleur du magasin général, et du contrôleur principal de la régie dans l'arrondissement.

8. Il y aura à cet effet, près de chaque magasin général, un contrôleur qui en surveillera le travail et le mouvement, visera les récépissés, états de situation et les expéditions qui devront être délivrées par le garde-magasin.

Ce contrôleur assistera, comme le garde-magasin général, aux expertises pour le classement des tabacs.

9. L'un et l'autre seront sous la surveillance du directeur du département, ou de l'employé supérieur par lui délégué.

10. Aucune sortie ou expédition de feuilles ne pourra être faite du magasin, que sur l'ordre de la régie, transmis par le directeur, et qu'avec un acquit-à-caution signé da receveur de la résidence.

11. Un conseil d'administration, composé du directeur du département, d'un inspecteur, du contrôleur principal de l'arrondissement, du garde-magasin et du contrôleur près le magasin, proposera les dépenses à y faire, en se conformant aux statuts du conseil d'administration des manufactures, qui lui sont déclarés applicables.

Ces dépenses seront adjugées dans la même forme que celles des manufactures.

12. La situation effective des magasins sera établie, chaque année, d'après un inventaire fait dans la forme prescrite par l'article 27 du présent décret.

TITRE III.

Des Manufactures impériales.

13. Notre ministre des finances se fera remettre, dans le plus court délai, des soumissions par les propriétaires de

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manufactures de tabacs, qui voudront en faire la vente à la régie; il nous en présentera le tableau, avec indication de celles dont il jugera convenable de faire l'acquisition.

14. Dans le cas où, soit par défaut de soumission, soit à raison de l'élévation des prix, il serait nécessaire de recourir à l'expropriation forcée ou à des estimations par experts, notre ministre des finances est autorisé à faire mettre de suite la régie en possession des fabriques qui auront été jugées les plus propres à son service: il est également autorisé à faire l'acquisition des ustensiles servant à la fabrication, ainsi que des tabacs de toute espèce qui y seront trouvés lors de l'inventaire ordonné par l'article 6 de notre décret du 29 décembre dernier; le prix des matières sera réglé conformément à l'article 7 du même décret.

15. La valeur des bâtimens sera réglée dans le plus court délai à l'amiable, et le prix acquitté comptant; ou, dans le cas d'expropriation forcée, il en sera usé conformément à la loi du 8 mars 1810.

16. Il y aura dans chaque manufacture, sous les ordres et la surveillance du directeur de la régie, un régisseur, un garde-magasin, deux contrôleurs de première classe, et le nombre suffisant de contrôleurs ordinaires, chefs de fabrication et d'atelier, qui sera jugé nécessaire.

17. Le régisseur, le garde-magasin et les deux contrôleurs en chef se réuniront en conseil d'administration de la manufacture, sous la présidence du directeur des droits réunis, ou d'un employé supérieur désigné par l'adminis

tration.

18. Les dépenses de toute nature qui seront faites pour la fabrique et dans la fabrique, seront délibérées dans ce conseil.

19. Les feuilles d'appointemens de tous les employés, les contrôles des salaires des ouvriers de fa manufacture, et tous les mémoires d'ouvriers et fournisseurs, seront soumis à ce conseil.

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