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clésiastique. Parlons d'abord de la juridiction civile.

§ Ier. Juridiction civile. Cette branhe importante de l'administration de a justice a subi des modifications sucessives dont nous allons tracer une evue rapide.

Si l'on remonte jusqu'au règne d'Aujuste, le territoire formant aujourd'hui a France était alors divisé en proinces, dont chacune avait pour gou'erneur un président (præses), quand lle se trouvait dans le département de 'empereur; un proconsul, quand elle tait dans le département du sénat. A ces magistrats était particulièrement onfiée l'administration de la justice. Chaque proconsul avait sous ses orres plu sieurs magistrats subalternes ésignés sous le nom de lieutenants des roconsuls, legati proconsulum, parce ue ces officiers les envoyaient dans les ifférentes parties de la province conée à leurs soins, pour y rendre la jusice et y juger les contestations à leur

lace.

Plus tard, ces lieutenants devinrent édentaires, et fixèrent leur siége dans es villes principales; alors, ils furent ppelés juges ordinaires (judices ordiarii),ou simplement ordinaires (ordiarii). Dans les villes moins importantes it établi un troisième ordre de juges ubordonnés aux juges ordinaires : on eur donna le nom de judices pedanei; nfin on en institua jusque dans les ourgs et villages, et on les nomma agistri pagorum.

Sous le règne d'Adrien, les gouvereurs des provinces échangèrent leur tre primitif de président ou de proconl contre celui de comtes (comites), uasi de comitatu principis, disent les teurs, parce qu'ils étaient pris le plus uvent dans le conseil de l'empereur. eux des provinces frontières, qui joiaient aux attributions de gouverneurs commandement des armées, furent signés sous le nom de ducs (duces). Une chose digne de remarque, c'est e les différentes classes de magistrats e nous venons d'indiquer, bien que mis les uns aux autres, ne formaient urtant pas autant de degrés de juriaon. Ainsi, par exemple, l'appel des ements rendus par les judices pe

danei et les magistri pagorum était porté devant le tribunal de la ville capitale de la province, c'est-à-dire, devant les comtes ou ducs qui formaient le second degré de juridiction. Il en était de même des jugements rendus par les lieutenants des comtes ou ducs legati proconsulum). Au-dessus des ducs ou comtes gouverneurs de provinces s'élevait le tribunal de la métropole, qui formait un troisième degré de juridiction; puis le tribunal de la primatie, qui en formait un quatrième; enfin celui de l'empereur, qui jugeait en dernier ressort et souverainement certaines affaires de grande importance; de sorte que, sous la domination romaine, les procès pouvaient parcourir, en Gaule, cinq degrés de juridiction. Mais ces degrés doivent se réduire à quatre, au moins pour les affaires ordinaires, puisque le tribunal de l'empereur était un tribunal exceptionnel, devant lequel on ne pouvait appeler que d'affaires tout à fait majeures.

Afin cependant d'éviter aux parties les frais et les dépenses considérables que leur occasionnait ce dernier degré de juridiction, Constantin établit dans les Gaules un préfet du prétoire, avec la mission de prononcer en dernier ressort sur les contestations auparavant portées devant l'empereur.

Telles sont les bases sur lesquelles la justice se trouvait organisée dans les Gaules à l'époque où les Francs s'y établirent. La nation conquérante, encore toute barbare, adopta et maintint les usages qu'elle trouva établis chez la nation conquise. Pour l'administration de la justice et la division des gouvernements, l'organisation romaine fut conservée; et les gouverneurs de province continuèrent à porter le titre de comte ou de duc, attaché aux gouvernements dont ils furent investis.

Quant aux magistrats d'un ordre inférieur, ils trouvèrent trop mesquins les titres de judices pedanei et de magistri pagorum; c'est pourquoi ils prirent les titres de centeniers, cinquanteniers et dixainiers.

Du reste, les degrés de juridiction établis par les Romains furent exactement maintenus: l'appel des jugements rendus par les dixainiers et cinquante

niers se portait devant les centeniers; des centeniers, devant les comtes ou ducs établis dans les villes capitales; de ces comtes ou ducs, devant le tribunal métropolitain, et du tribunal métropolitain, devant les patrices des villes primatiales. Puis, au-dessus de tous ces magistrats était le roi, qui jugeait souverainement les grandes affaires, soit en public, avec les leudes, quand ils étaient assemblés; soit dans son conseil privé, avec l'assistance du maire du palais, qui remplaça le préfet du prétoire créé par Constantin. Comme on le voit, l'organisation judiciaire établie par les Romains survécut à leur puissance et se maintint après la conquête.

Mais afin de prévenir les prévarications et de réprimer les abus que les magistrats des provinces pouvaient commettre dans l'exercice de l'autorité dont ils étaient investis, on les soumit à une surveillance particulière; le roi envoyait par intervalle, dans les divers gouvernements dépendants de sa souveraineté, des espèces d'inspecteurs appelés missi dominici, dont le devoir était d'entendre et de recueillir toutes les plaintes que les sujets pouvaient avoir à former contre les magistrats chargés de leur rendre la justice.

Ces différents ordres de juges, tenant directement leur autorité du roi, étaient appelés juges royaux.

Mais à côté de cette première juridiction civile s'éleva plus tard une autre juridiction parallèle, connue dans l'histoire sous le nom de juridiction seigneuriale: c'est le droit que s'arrogerent les seigneurs de rendre eux-mêmes la justice dans les domaines dépendants de leurs seigneuries. Il fut appelé droit de juridiction patrimoniale, parce qu'il était attaché au patrimoine du seigneur, et en était en quelque sorte une dépendance. Nous en parlerons avec plus de développement à l'article Jus

TICE SEIGNEURIALE.

Les magistratures des ducs et des comtes, amovibles sous les rois mérovingiens, viagères sous les maires du palais, devinrent insensiblement héréditaires, les unes par la concession des souverains, les autres par l'usurpation des possesseurs. Les grands officiers, pro

priétaires de leurs gouvernements et é leur juridiction, profitèrent de la fé blesse des princes carlovingiens por s'attribuer les droits de la souverainet Ils rendirent la justice en leur nom et remplirent, de leur propre autorit d'autres fonctions, dont ils ne s'acquit taient auparavant qu'au nom du r Alors, ils établirent sous leurs ordres des vicomtes, viguiers ou prévôts, d déchargèrent sur ces officiers du de rendre la justice. Dans les bouts et villages où il y avait un château, lieutenants prirent le nom de che lains. Dans les autres villages, ils furet appelés majores villarum, maire: « ces villages.

Toutefois, en se créant ainsi des lie tenants, les comtes et les ducs se reser vèrent spécialement la connaissance dis causes féodales, et continuèrent dans ces cas à rendre la justice en persone, avec l'assistance de leurs pairs, pare inter se, c'est-à-dire de leurs principat vassaux. Ils tenaient leurs audiences on assises quatre fois l'année, et même plus souvent quand les circonstances l'exigeaient. « Les seigneurs, ennems des formalités, dit Denisart, sede chargèrent d'une partie de la juste sur les prévôts et les châtelains: is donnèrent leurs justices, les unes fief, les autres à vie, se réservant le dernier ressort des jugements feoda et de quelques cas privilégiés. décidaient, dans leurs audiences, s affaires relatives au domaine et autres droits seigneuriaux; celles ou i était intéressé quelque gentilhomme quelque ecclésiastique. Ils jugeaient e core les prévenus de crimes punis par la mort naturelle ou civile; enfin i connaissaient de l'appel des décisions rendues par les juges inférieurs.

Mais cette juridiction supérieure q les comtes et ducs s'étaient arro leur devint fatigante et importune: ne tardèrent pas à l'abandonner a nouveaux officiers de leur création. prirent, suivant les localités, tantôt titre de bailli, tantôt celui de chal.

Puis l'inspection des missi domis devenant inutile, depuis que les verneurs de province s'étaient read indépendants, le roi, trop faible po

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oumettre ceux-ci et les faire rentrer lans le devoir, cessa d'en envoyer; nais il nomma pour les remplacer quare baillis royaux, avec la mission, bien ifférente de celle des missi dominici, e connaître en appel des décisions renues par les juges inférieurs. Ces quatre aillis furent fixés à Saint-Quentin, à ens, à Mâcon et à Saint-Pierre le loutier.

En 1190, le nombre de ces bailliages ut augmenté par Philippe-Auguste, qui n institua dans les principales villes de on domaine. Plus tard, lorsque la oyauté fut parvenue, par divers moyens, replacer les ducs et comtes sous sa lépendance, et à réunir à la couronne es gouvernements qu'ils avaient usurés ou arrachés à la faiblesse des rois le la seconde race, les prévôtés, bailiages, sénéchaussées et autres justices réées par ces ducs et comtes, tombèent sous l'autorité du roi, et devinrent utant de justices royales.

Cependant les simples justices seineuriales, comprenant la haute, la noyenne et la basse justice, continuèent de subsister, mais à la condition qu'elles relèveraient des prévôtés et aures justices royales du premier resort; et pour distinguer les juges des ailliages seigneuriaux de ceux des bailiages royaux, ces derniers furent appees baillivi majores, ou grands baillis, et les autres, baillivi minores.

Au-dessus de toutes ces justices se rouvait la juridiction souveraine du arlement, dont il est nécessaire de dire quelques mots. On sait que le parlement, el qu'il existait sous l'ancienne législaion, n'était qu'une transformation des nciennes assemblées connues dans l'hisoire de France, d'abord sous le nom de hamp de mars, puis plus tard sous cei de champ de mai. Dans l'origine, es assemblées générales se composaient e tous les Francs ou personnes libres. ers la fin de la seconde race, les baOns du royaume y furent seuls convoués; et ce fut en 751, au mois de mai, e les évêques y assistèrent pour la remière fois.

Le nom de parlement ne fut donné à es assemblées que sous le règne de Pen; elles se tenaient une fois l'an, et raient environ deux mois. Mais sous

Philippe le Bel, les plaintes contre les jugements rendus par les baillis et sénéchaux s'étant multipliées outre mesure, le roi sentit la nécessité d'établir le parlement sur des bases plus stables, et d'étendre la durée ordinaire de ses assemblées. Pour atteindre ce but, il en confia l'autorité tant aux pairs du royaume qu'à d'autres personnes choisies parmi celles qui composaient l'ancienne assemblée générale. Ce nouveau corps fut chargé de diverses attribu tions, mais principalement de juger souverainement, et en dernier ressort, les affaires des particuliers.

Alors le parlement, qui, jusqu'à cette époque, avait été ambulatoire, tenant ses séances tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre, commença à devenir sédentaire. Philippe le Bel, par son ordonnance du 23 mars 1302, établit que chaque année il y aurait à Paris deux parlements.

Plus tard, à mesure que les affaires se multiplièrent, d'autres parlements furent créés dans les villes les plus importantes du royaume. (Voyez PARLEMENTS.)

Mais peu à peu, le nombre des affaires litigieuses s'accrut encore, et il devint si considérable, que les parlements ne purent y suffire. Pour les décharger d'une partie des procès qui étaient portés devant eux, on institua les présidiaux avec la mission de connaître des affaires les moins importantes. Ces tribunaux jugèrent d'abord en dernier ressort jusqu'à 250 livres de principal ou 10 livres de revenu; puis un édit de 1774, et une déclaration de 1777, portèrent leur compétence jusqu'à 2,000 livres de capital. (Voy. PRÉSIDIAUX.)

Si l'on récapitule ce que nous venons de dire sur les divers ordres de tribunaux existant en France dans les derniers temps de l'ancienne législation, on peut compter encore jusqu'à cinq degrés de juridiction, comme sous la domination romaine et sous celle des Francs. En effet, la basse et la moyenne justice des seigneurs forment le premier degré; leur haute justice forme le second; les prévôtés et autres justices du même ordre, le troisième; les bailliages ou sénéchaussées le quatrième; enfin, les parlements, le cinquième. Telle était

l'organisation de la justice dans plusieurs parties de la France.

Mais on finit par reconnaître que cette multitude de degrés de juridiction était un abus ; que les tribunaux supérieurs étaient encombrés de procès, et qu'un plaideur quelque peu obstiné pouvait, en épuisant tous ces degrés, perpétuer le litige presque indéfiniment.

Afin d'en diminuer le nombre, une ordonnance d'Orléans et une autre de Roussillon prononcèrent la suppression des prévôtés, de vigueries, et autres juridictions subalternes dans les villes où il y aurait bailliage ou sénéchaussée; toutefois, pour ne pas froisser les intérêts, cette suppression ne devait avoir lieu qu'à mesure que les offices viendraient à vaquer. Mais l'exécution de cette mesure fut différée si longtemps, que Henri III, par son ordonnance de Blois, prit le parti de réduire ces siéges au même nombre qu'à l'époque de leur création. Cette nouvelle loi, quelque indulgente qu'elle se montrât, ne fut pas mieux exécutée que les précédentes. Il fallut procéder avec vigueur. Enfin, une ordonnance d'avril 1749, plus hardie que les deux autres, supprima d'un seul coup, et immédiatement, toutes les prévôtés, châtellenies, vicomtés, vigueries et autres justices subalternes, dans les villes pour vues d'un bailliage ou d'une sénéchaussée. Par cette mesure, les degrés de juridiction, dans ces villes, se trouvèrent réduits à quatre. Mais dans toutes les autres villes, les justices inférieures furent conservées.

Il y avait encore certaines affaires qui se portaient directement, en première instance, devant le bailliage ou la sénéchaussée; elles ne pouvaient dès lors parcourir que deux degrés de juridiction.

Indépendamment des justices ordinaires dont nous venons de parler, il existait aussi plusieurs autres justices extraordinaires ou exceptionnelles, dont la juridiction s'étendait à certaines matières spéciales qui leur étaient propres.

Tels étaient, en premier lieu, les tribunaux chargés de juger les contestations qui pouvaient s'élever en matières d'aides. Pour juger ces sortes de contestations, deux degrés de juridiction

avaient été institués. En première i tance, les affaires litigieuses étaient portées devant des tribunaux connus sous la dénomination d'élections, gre niers à sel et juridiction des traites. L'appel des décisions rendues par ces tribunaux particuliers se faisait directement à la cour des aides, qui jageait en dernier ressort, comme le pa lement dans les matières ordinaires. E sorte que les procès de cette nature t pouvaient jamais parcourir que deu degrés de juridiction.

Les contestations en matière d'eau et forêts étaient également soumises à une juridiction spéciale qui se composait de trois degrés. Les grueries maitrises formaient le premier; late ble de marbre, le second; l'appel por vait en outre s'interjeter au parlement. qui jugeait en dernier ressort et form le troisième degré.

et les

Il existait enfin, une juridiction ex traordinaire, dont l'objet spécial était les affaires des marchands et des négociants entre eux. Elle était désignée sous le nom de juridiction consulaire, juges avaient le titre de consuls des marchands; ils siégeaient au nombre de cinq, étaient élus à la pluralité des suffrages, par les négociants du lieu était établi le tribunal, et exerçaient leurs fonctions pendant une année. Les juridictions consulaires, dit Denisart, s renouvellent tous les ans : telle est l durée des fonctions des consuls (*)

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Aux termes de l'article 8 de l'édit de 1563, l'appel des sentences des juges et consuls n'était point recevable, lors même qu'elles n'auraient été rendues que par trois d'entre eux, quand elles ne prononçaient point de condamnations cédant 500 livres. Mais quand ces damnations étaient indéterminées ca excédaient 500 livres, elles n'étaient qu'en premier ressort, et l'appel po vait être porté au parlement. De sorte que, en matière commerciale, il n' avait que deux degrés de juridiction.

Il nous reste, pour compléter cett matière, à dire quelques mots de la ridiction criminelle. Les tribunaux qu avaient la connaissance des contrares!

(*) Collection de décisions nouvelles, Consuls, no 14.

tions, des délits et des crimes, étaient ceux-là même qui connaissaient des affaires civiles. Mais en matière criminelle, il existait des règles de compétence qui ne sauraient être passées sous silence.

« La compétence en matière criminelle, dit Muyard de Verglaus, est le droit qu'ont certains juges de connaître de certains crimes ou de certains accusés, par préférence ou à l'exclusion de tous autres. Elle s'établit de quatre manières, suivant nos lois, par le lieu du délit, par la nature du crime, par la qualité des personnes, et enfin par la connexité des accusations, ratione loci, materiæ, personæ et connexitatis (*). »

La règle ratione loci attribuait la connaissance du délit aux juges du lieu où il s'était commis. Cette règle était sage; car c'est dans le lieu même où s'est commis un erime, qu'il est le plus facile d'en rassembler les preuves. D'un autre côté, l'effet produit par les peines répressives est plus grand dans le lieu de la perpétration du crime que dans tout autre lieu.

La compétence s'établissait encore par la nature du crime, ratione materiæ, parce que la connaissance de certains crimes d'un caractère particulier devait être attribuée à des tribunaux spéciaux, qui seuls étaient compétents, à l'exclusion de tout autre tribunal. Tel était le crime de lèse-majesté au premier chef, lequel ne pouvait être jugé que par les parlements; il en était de même des duels qui avaient lieu dans les villes où les parlements tenaient leurs séances. Il y avait encore d'autres délits dont la connaissance appartenait exclusivement aux baillis et sénéchaux, et qui formaient ce que, sous l'ancienne jurisprudence, on appelait des cas royaux (voy.ce mot); et d'autres encore qui ne pouvaient être jugés que par les prévôts des maréchaux et les présidiaux. C'est pourquoi on les appelait cas prévótaux et présidiaux. Tous ces délits différaient des simples cas ordinaires, dont la connaissance appartenait à tous juges ordinaires du lieu de leur perpétration, et qui tombaient, par consé

Muyard de Verglaus, liv. 1, tit. I,

quent, sous l'application de la règleratione loci.

La compétence s'établissait en troisièmelieu par la qualité des accusés,ratione persone. Il existait des personnes privilégiées, qui, par leur qualité, sortaient de la ligne des citoyens ordinaires. Lorsqu'elles s'étaient rendues coupables de quelque délit ou de quelque crime, elles ne pouvaient être jugées que par des tribunaux particuliers, devant lesquels elles pouvaient demander leur renvoi. Elles pouvaient même être revendiquées par la partie publique tels étaient les ducs et pairs et les officiers des cours supérieures, qui, lorsqu'ils étaient accusés, ne pouvaient être jugés que par leurs propres cours, toutes les chambres assemblees, à l'exception des magistrats de la chambre des comptes, qui devaient être jugés par la grande chambre du parlement de Paris. Il en était de même des gentilshommes et des officiers de justice, qui, en matière criminelle, avaient le droit d'être jugés par les grand'chambres des parlements dans le ressort desquels ils étaient domiciliés; des juges de la prévôté de l'hôtel ( juridiction ambulatoire destinée à suivre le roi dans tous les lieux où il se transportait), qui ne pouvaient l'être que par le grand conseil; des juges des élections et des greniers à sel, qui ne pouvaient l'être non plus que par les cours des aides. La cour des monnaies était seule compétente pour juger les prévôts généraux des monnaies. Quant aux officiers des eaux et forêts, ils devaient l'être par le plus prochain présidial de leur ressort; les juges de la maréchaussée, par les juges de la connétablie; enfin les juges ordinaires n'étaient justiciables que des tribunaux, auxquels ils ressortissaient, et où ils avaient été reçus.

Il y avait, en quatrième lieu des tribunaux qui devenaient compétents pour connaître de certains crimes par la connexité, ratione connexitatis. C'est ce qui avait lieu lorsqu'un accusé, traduit devant un tribunal criminel pour tel crime déterminé, se trouvait également coupable d'autres crimes le tribunal pouvait connaître incidemment de ces crimes, lors même qu'ils avaient été commis hors de son ressort; il pouvait même connaître de

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