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a grâce, s'écriait l'un d'eux dans la discussion, est un pouvoir politique; il • appartient donc à la nation, source de « tout pouvoir. Or, vous n'avez pas le « droit de priver la nation d'une partie « quelconque de sa souveraineté.» « Dans « un gouvernement bien organisé, disait « Pétion, nul homme ne doit se mettre « au-dessus de la loi; car la proposition contraire est la définition même du a despotisme. Lorsque la loi a prononcé, « nul ne doit avoir, sous prétexte de « clémence, le droit de l'enfreindre, << car c'est ainsi que les abus s'introdui« sent. La clémence d'une nation est « d'être juste. (Applaudissements.) Pla« cez la clémence autre part, vous n'aa vez plus de système pénal; le roi se«rait le plus grand juge du royaume, « auprès duquel on se pourvoirait en cassation.»

On priva donc la royauté de cette prérogative dont elle était si fière; et par d'autres raisons que nous discuterons tout à l'heure, les législateurs de 1791 crurent pouvoir effacer le droit de grâce lui-même de nos constitutions.

Il fut rétabli par le sénatus-consulte organique de la constitution du 16 thermidor an x, qui l'attribua au premier consul. Il n'était plus guère question alors que pour la forme de la souveraineté populaire; il était tout naturel que le droit de grâce relevât du pouvoir exécutif. D'après l'article 87 cependant, le premier consul devait, avant de gracier, prendre préalablement l'avis d'un conseil privé, composé du grand juge, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'État et de deux membres du tribunal de cassation.

Devenu empereur, Napoléon se débarrassa bien vite de ces formalités gê

nantes.

L'article 58 de la charte de 1814, maintenu dans la charte revisée de 1830, confère au roi le droit de faire grâce et de commuer les peines. Néanmoins, on soumit indirectement l'abus qu'il pour rait en faire au contrôle de la chambre élective, en exigeant pour cet acte, comme pour tous les autres, le contreseing du garde des sceaux, ministre responsable.

Jusqu'ici, nous avons parlé du droit de grâce dans ses rapports avec le pou

voir qui l'exerce: tout ce que nous en avons dit n'a été que la vérification historique du principe que ce droit découle de la puissance souveraine; qu'il se déplace, s'étend ou se resserre, suivant les mêmes lois qu'elle. Mais y a-t-il nécessité qu'un pouvoir souverain quelconque déroge aux lois générales qu'il a lui-même portées, et s'ingère exceptionnellement de rendre la justice pour atténuer ou supprimer la peine encourue? « Ce ne peut être, disaient Lameth, Lepelletier et les autres députés de 1791, que parce que la loi est mauvaise ou qu'elle a été injustement appliquée. »>

Ces raisons, spécieuses au premier abord, engagèrent la Constituante à supprimer le droit de grâce. Elle venait de réformer le code pénal et d'établir l'institution du jury; elle avait mis la loi au-dessus du roi et de tous les pouvoirs; elle ne vit aucun motif de laisser subsister le remède après avoir détruit le mal.

Mais le droit de grâce tire son origine et sa légitimité d'un principe plus vrai et plus profondément humain que celui que les constituants lui assignaient. Ils en avaient observé les causes et les effets dans l'ancien régime; ils n'étaient frappés que des abus que ce droit avait engendrés.

Si, en effet, l'absurdité et la barbarie de la loi, qui ne gardait aucune proportion dans l'application des peines au délit, et qui punissait le fait matériel sans avoir égard aux circonstances atténuantes, rendait en quelque sorte indispensable l'usage du droit de grâce, il est vrai de dire qu'en fait, dans la plupart des cas, ce droit n'était exercé qu'en faveur des courtisans et des nobles, au grand scandale de tous, et au détriment de la justice et de l'ordre. Les gentilshommes se faisaient un jeu de l'infraction des lois, certains qu'ils étaient d'obtenir leur pardon de la clémence royale. Comment le roi eût-il pu résister aux sollicitations de toute une famille qui se croyait solidaire du déshonneur d'un de ses membres? Son intérêt y était engagé; une seule grâce accordée lui valait la reconnaissance et le dévouement d'une foule de serviteurs. Dans une monarchie dont la noblesse était le soutien, et où, comme le dit

Montesquieu, l'honneur passe avant la vertu, la dispensation des lettres de grâce était un des ressorts les plus puissants du gouvernement (*).

Rien ne prouve mieux cependant l'énormité des abus qu'engendrait cet usage immodéré du droit de grâce, que les précautions prises par le roi luimême pour mettre des entraves à sa prérogative. Tantôt, par une loi spéciale, il s'interdisait la faculté de remettre des lettres de pardon pour certains crimes, comme fit le roi Jean, en 1358, pour les meurtriers, ravisseurs, incendiaires; Louis XI, en 1475, pour les faux-monnayeurs; Louis XIV (ord. de 1670) pour les délits de duels, rapts et rébellions. Tantôt il essayait, par un subterfuge indigne de la majesté royale, de rendre illusoire le pardon qu'on lui aurait arraché, en soumettant les lettres de grâce à l'entérinement des cours et parlements, et en défendant à ces derniers de tenir compte de toutes celles qu'il aurait accordées contrairement aux ordonnances. L'histoire nous offre plus d'un exemple de cas où la cour des aides et les parlements refusèrent en effet d'enregistrer les lettres scellées qui lui étaient présentées, méprisant l'autorité du roi, par obéissance à ses ordres.

En présence de pareils faits, les législateurs de 91 furent donc excusables de n'avoir voulu voir dans le droit de grâce qu'une porte ouverte à tous les désordres. «Ne croyez pas, disait Péa tion qui prit la plus grande part à la discussion, que ce soit l'homme mal

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Nous qui n'avons pas, comme la Constituante, l'exemple de tels abus sous les yeux, nous devons envisager le droit de grâce avec un esprit plus libre, et d'un point de vue plus élevé. Quel que soit le pouvoir qui puisse en être dépositaire, quelle que soit la manière dont ce pouvoir en use, nous n'y voyons que le germe d'une institution qui manque à notre système pénal. Ce système, en France comme dans le reste de l'Europe, est encore empreint de la barbarie du moyen âge. La loi s'occupe exclusivement de mettre la société à l'abri des attaques dirigées contre elle. L'utilité présente est la seule règle; elle frappe le coupable sans s'inquiéter du mobile qui l'a poussé, sans faire acception, pour la peine, du criminel égaré et du criminel endurci : elle se venge; elle n'ouvre aucune porte au repentir. Et cependant quand le coupable s'est amendé, et qu'un temps suffisant pour l'expiation s'est écoulé, à quoi bon la peine? Sa prolongation n'est plus qu'une cruauté inutile.

En attendant qu'une magistrature suprême chargée de juger non plus le crime, mais le repentir, soit enfin constituée, le droit de grâce présente le seul moyen que nous avons de suppléer à cette lacune de notre législation. C'est en ce sens surtout que nous le trouvons bon et légitime. Par un bienfait des institutions qui nous ont été léguées depuis longtemps, le droit de grâce n'a plus guère pour effet de corriger les mauvaises lois et les mauvais jugements. Il s'exerce le plus souvent aujourd'hui à l'égard des condamnés que recommande femme qui se trouvait dans un champ presques plaintes sur l'usage que la royauté le repentir; et s'il s'élève encore quel

(*) Voici un exemple, pris entre mille que nous pourrions citer, qui donnera une idée de l'abus auquel donnait lieu le droit de grâce:

Un comte de Bauffremond, en FrancheComté, à son retour de la chasse, tua successivement et à des intervalles très-courts, un couvreur qu'il vit sur un toit, et une

de la route où il passait. Deux fois il obtint sa grâce à la sollicitation de sa famille. La seconde fois Louis XV dit à ceux qui le pressaient, que si pareil accident arrivait encore au comte, il ferait également grâce à quiconque le tuerait! On raconte une pareille atrocité et une pareille réponse royale au sujet d'un Condé, comte de Charolais, mort en 1760. Voyez Condé.

fait de sa prérogative, c'est plutôt pour accuser sa réserve que pour déplorer sa facilité.

GRACE (lettres de). — Le roi seul les accordait. Il y en avait de trois espèces : lettres d'abolition, qui effaçaient le crime autant que les mœurs pouvaient se prêter à ce résultat; de rémission,

par lesquelles la peine seule était remise; enfin, de pardon. Pour obtenir ces dernières, il fallait que le crime ne fût point capital, et que néanmoins il ne pût être excusé. Ceux qui avaient impétré des lettres de grâce devaient être interrogés sur la sellette, et les juges pouvaient les en débouter, si le ças n'était pas graciable. Il fallait d'ailleurs que les lettres de grâce fussent expédiées par la chancellerie dans le délai de six mois. Sans cela, la grâce obtenue était nulle.

Les lettres de grâce concernant les roturiers étaient adressées aux baillis et sénéchaux. Celles des gentilshommes leur étaient remises par les cours souveraines. Le coupable se présentait à genoux, nu-tête et sans épée.

Aujourd'hui, il n'existe plus de distinctions que dans la nature des grâces.

GRADES MILITAIRES. Le nombre des grades, des degrés au moyen desquels on monte, dans la carrière des armes, l'échelle de l'avancement, est aujourd'hui de onze : caporal, sergent, souslieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel, colonel, maréchal de camp, lieutenant général, et maréchal de France. Dans la de cavalerie, les grades de brigadier, maréchal des logis, et de chef d'escadron, correspondent à ceux de caporal, sergent, et chef de bataillon. Outre les grades dont l'énumération précède, il existe des offices de fourrier, sergentmajor, maréchal des logis chef, adjudant, adjudant-major, officier payeur, quartier-maître trésorier, major, et géuéral en chef; mais ce ne sont pas des grades proprement dits, puisqu'on peut les franchir et avancer sans les recevoir. Les classes ne sont pas non plus des grades ainsi, le capitaine de première classe n'est qu'un capitaine comme celui de seconde.

Les titulaires des dix premiers grades aujourd'hui existants et des offices qui y correspondent, forment deux catégories distinctes: celle des officiers et celle des sous- officiers. On divise les officiers en trois classes : en subalternes, qui sont les souslieutenants, les lieutenants et les capitaines; en supérieurs, qui sont les majors, les chefs de bataillon et d'esca

dron, les lieutenants-colonels et les colonels; enfin, en officiers généraux, qui sont les maréchaux de camp, les lieutenants généraux et les maréchaux de France. La catégorie des sous-officiers comprend les adjudants, les sergents-majors et les maréchaux des logis chefs; les sergents, les maréchaux des logis ordinaires et les fourriers. Le pauvre caporal, comme on voit, n'est pas même sous-officier.

Notre hiérarchie militaire, il n'est pas besoin de le dire, a subi de nombreuses variations. Plusieurs grades ont disparu, et principalement ceux qui, à d'autres époques, formèrent les premiers et les derniers degrés de l'échelle; la dénomination de quelques-uns a changé; quelques autres, au contraire, conservent encore leur désignation primitive, et ont vu leurs attributions se modifier.

Il n'y eut chez nous, à parler proprement, aucune hiérarchie de grades jusque vers le milieu du quinzième siècle, il n'y avait qu'une hiérarchie politique. Mais, à mesure que les corps permanents s'établirent et furent commandés par des chefs révocables, à la nomination du roi; à mesure que Charles VII institua les compagnies d'ordonnance (1438), François Ier les légions (1534), Henri II les régiments (1557), on vit la hiérarchie militaire naître, et devenir de plus en plus analogue à ce qu'elle est aujourd'hui.

Nous avons consacré à l'histoire particulière de chacun des grades anciens ou modernes des articles spéciaux, et nous y renvoyons le lecteur. Ici, nous n'allons que résumer, pour qu'on l'embrasse d'un seul coup d'œil, les éléments épars de ce travail.

Le grade antique de maréchal de France, supprimé sous la république, rétabli par l'empire, maintenu par la restauration, n'a pas formé toujours l'échelon supérieur. Le grand maréchal, jusqu'en 1191, et le connétable, jusqu'en 1627, ont été placés au-dessus des maréchaux.

Au deuxième échelon de la hiérarchie actuelle, sont les lieutenants généraux. Il n'en a pas non plus été toujours de même. Les charges de grand maître des arbalétriers, et de grand

maître de l'artillerie, occupèrent cette place tant qu'elles existèrent, c'est-àdire, la première, de 1270 à 1523; la seconde, de 1358 à 1762. Mentionnons également, comme supérieures jadis au grade de lieutenant général, les différentes charges de colonels généraux, qui ont existé en France: le colonel général de l'infanterie; le colonel général des Suisses et Grisons; le colonel général de la cavalerie légère et étrangère; le colonel général de la cavalerie; les colonels généraux de la garde impériale, des carabiniers, des chasseurs à che val, des chevau-légers lanciers, des cuirassiers, des dragons, des hussards, des gardes nationales du royaume (voyez COLONEL, tome V, page 301 et suivantes). Le titre de lieutenant général ne s'appliqua d'abord qu'à l'officier qui représentait le roi à la tête des troupes. A partir du temps de Louis XIII, on le donna à tous les officiers qui eurent un commandement immédiat sous le commandant en chef, roi, prince ou maréchal. Il est ainsi arrivé quelquefois qu'un maréchal de France n'ait eu que le titre de lieutenant général. A Rocroi, par exemple, le maréchal de l'Hôpital n'était que lieutenant général sous le duc d'Enghien. Sous Louis XIV, les capitaines généraux étaient, dans l'armée, sous les ordres du maréchal qui la commandait, et avaient le droit de commander aux autres lieutenants généraux. Pendant la république et l'empire, les lieutenants généraux se sont appelés généraux de division; la restauration leur a rendu leur ancien titre.

Après les lieutenants généraux vinrent les maréchaux de camp, qui, sous la république et l'empire, s'appelèrent généraux de brigade, mais qui, en 1815, reprirent aussi leur ancienne dénomination. Ce grade date de François I. Les officiers qui en étaient revêtus s'occupaient, de concert avec le général en chef, du campement ou des cantonnements et logements de l'armée. A partir de Louis XIV, ces fonctions passèrent au maréchal-général des logis de l'armée, grade auquel correspond aujourd'hui celui de chef d'état-major. Depuis ce temps, les maréchaux de camp furent employés sous les ordres des lieutenants généraux; mais ils ne

commandèrent les brigades qu'à dater des dernières années du règne de Louis XVI. De 1665, époque où les brigades furent instituées, à 1788, leur commandement appartint aux titulaires d'un grade qui n'existe plus, au brigadier des armées du roi. (Voyez ce mot, tome III, page 286.)

Le titre de colonel, qui ne date que de Louis XII, était alors associé à celui de capitaine, et donné aux chefs des bandes qui composaient l'infanterie. François Ier le donna aussi au premier des six capitaines de chacune des sept légions qu'il créa en 1534. Lorsqu'on en revint peu après à l'ancien système des bandes militaires, les commandants de bandes gardèrent le titre de colonels jusqu'en 1544, que fut créée la charge de colonel général de l'infanterie. Les chefs de corps furent alors nommés mestres de camp jusqu'en 1661, puis, successivement, ils s'appelèrent colonels jusqu'en 1721, mestres de camp jusqu'en 1730; colonels jusqu'en 1776, mestres de camp commandants jusqu'en 1788, colonels jusqu'en 1793, chefs de brigade jusqu'en 1803, époque où ils reprirent leur dénomination actuelle.

Un décret impérial de mars 1809 avait institué des colonels en second, mais qui ne remplissaient pas les fonc tions des lieutenants - colonels actuels. Ils étaient destinés simplement à commander les corps provisoires dont la formation pouvait être jugée nécessaire; la restauration les a supprimés. Au contraire, il y a eu, de 1776 à 1788, des mestres de camp en second, dont l'emploi offrait beaucoup d'analogie avec le grade qui porte maintenant le titre de lieutenant-colonel. Ce titre, depuis 1552, époque de son introduction dans la hiérarchie militaire, jusqu'en 1791, où il en disparut momentanément, ne fut porté que par le capitaine de la compagnie de chaque corps, dite compagniecolonelle. En 1791, chaque bataillon et chaque escadron reçurent un lieutenantcolonel, qui, à partir de 1793, s'appela chef de bataillon et chef d'escadron. En 1803, le premier consul intercala, entre le colonel et les chefs de bataillon ou d'escadron, un nouvel officier, dit gros-major. En 1815, les gros majors de Napoléon prirent le titre de lieute

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nants-colonels qu'ils ont aujourd'hui, et devinrent, ce qui jusqu'alors n'était pas, un grade par lequel il fallut passer pour arriver à celui de colonel.

L'origine des grades de chef de bataillon et de chef d'escadron, si l'on substitue le mot commandant au mot chef, remonte au règne de Louis XII ou de Henri II. En tout cas, l'emploi, depuis Louis XIV, n'était rempli que par des capitaines. La vraie création du grade ne date donc que de 1793.

Le terme de capitaine est un de ceux qui sont le plus déchus de leur importance primitive.

Quant à celui de lieutenant, supprimé par Charles IX, rétabli par Henri IV, il a toujours gardé depuis la même valeur.

Les sous-lieutenants, introduits d'abord dans la cavalerie par Henri IV, l'ont été ensuite par Louis XIV dans l'infanterie. Les enseignes avaient jusqu'alors rempli l'emploi.

Avant de parler du grade de sergent, mentionnons celui de centenier, qui n'existe plus. Dans les légions de François Ier, les centeniers avaient place entre les enseignes et les sergents. Pour apprécier l'importance réelle de ce grade, il faut ne pas perdre de vue que les lieutenants actuels ne commandent qu'une des deux sections de la compagnie, c'est-à-dire, quarante ou quarante-huit hommes.

Le titre de sergent, jusqu'à Louis XII, n'a servi à dénommer aucun grade. On l'employa, à cette époque, pour désigner des officiers subalternes, dont l'emploi était à peu près celui des titulaires actuels.

Les caporaux, que François I institua, s'appelèrent d'abord caps d'escadre, c'est-à-dire, chefs d'escouade. Leur dénomination actuelle n'apparaît, pour la première fois, que dans les ordonnances de Henri II. Ils occupent aujourd'hui le degré tout à fait inférieur de notre hiérarchie militaire; mais il y a eu autrefois deux grades encore plus humbles ceux d'anspessade et d'appointé. Le premier, dont l'origine remonte aux guerres d'Italie du seizième siècle, et qui ne fut supprimé qu'en 1762, valait à ses titulaires, de même que celui d'appointé, qui le remplaça

immédiatement, et qui subsista jusqu'en 1791, une solde un peu plus forte que celle des simples soldats, et le droit de commander en l'absence du chef d'escouade.

Pour tout ce qui concerne les marques distinctives des grades, voyez l'article UNIFORME.

GRADES Universitaires. Voy. UNIVERSITÉ.

GRADISCA (prise de). « Après le passage du Tagliamento, la division Bernadotte se présenta devant Gradisca, pour y passer l'Isonzo (16 mars 1797), pendant que le général Serrurier se portait sur la rive gauche du torrent par le chemin de Monte-Falcone; il aurait fallu un temps précieux pour construire un pont le colonel Andréossy, directeur des ponts, se jeta le premier dans l'Isonzo pour le sonder; les colonnes suivirent son exemple; les soldats passèrent, ayant de l'eau jusqu'à mi-corps, sous la fusillade de deux bataillons de Croates qui furent mis en déroute. Après ce passage, la division Serrurier se porta vis-à-vis Gradisca, où elle arriva à cinq heures du soir. Pendant cette marche, la fusillade était vive sur la rive droite, où Bernadotte était aux prises avec l'ennemi. Lorsque le gouverneur de Gradisca vit Serrurier sur les hauteurs, il capitula et se rendit prisonnier de guerre avec 3,000 hommes, 2 drapeaux, 20 pièces de canon de campagne attelées. Le quartier général se porta le lendemain à Goriz. La division Bernadotte marcha sur Laybach, Serrurier regagna la chaussée de la Carinthie, et Bonaparte se dirigea sur Clagenfurth (*). »

GRAF, en latin grafio. C'était le nom que les Francs donnaient dans leur langue au comte des Romains. (Voyez ce mot.)

GRAFENBOURG (combat de). Vers le milieu de décembre 1800, l'armée gallobatave, qui opérait en Bavière, sous le commandement d'Augereau, occupait la rive droite de la Rednitz, et menaçait d'envahir le haut Palatinat. Le 18, les trois principaux corps de l'armée austro-bavaroise, chargée de lui tenir tête, s'ébranlèrent ensemble dans le dessein

(*) Mémoires écrits à Sainte-Hélène, par Montholon, t. IV, p. 83.

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