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MISSIVE

du Conseil de justice au Chancelier, portant interprétation de l'art. 110 de l'ordonnance sur la police du feu.

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Conf. la circulaire du Département de l'intérieur, cernant les récompenses à allouer aux corps de pompiers, en date du 18 mars 1845.

L'art. 110 de l'ordonnance du 25 mai 1819 sur la police du feu porte qu'il sera alloué une récompense de seize francs à celle des pompes du dehors qui arrivera la première sur le lieu du sinistre. Cette expression pompes du dehors a donné lieu à des interprétations divergentes.

Sur une demande d'éclaircissement que lui a présentée Mr. le lieutenant baillival de Berne à l'occasion d'un cas spécial, le Conseil de justice et de police a interprété ledit art. 110 en ce sens que la récompense de 16 fr. doit être remise au maître-pompier et au personnel de la pompe qui arrive en bon état et joue contre le feu la première après celles du lieu du sinistre.

Vous êtes prié de faire insérer cette interprétation au recueil des lois, pour la gouverne de chacun. Donné à Berne, le 2 janvier 1823.

(Signatures.)

2 janvier

1823.

Mbrogée par le décret du 31 janvier 1884, relatif

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18 fevrier

1823.

l'exception des art. 2, 3,

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par l'art. 2 ch. 6 de le lor de 1886 for be mise

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LOI

sur l'Infanticide, l'Avortement forcé, et l'Exposition des enfants nouveau-nés').

Nous Avoyer, Petit et Grand Conseils de la Ville et République de Berne, savoir faisons:

Sur la proposition de notre Conseil de jusice et de police, ayant examiné soigneusement notre ordonnance contre les femmes qui exposent leurs enfants, et contre l'infanticide, afin de revoir et compléter la susdite ordonnance, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

1. Une femme non mariée, qui accouche après le 210me jour (30 semaines) à compter de celui où elle a conçu, sans avoir fait déclaration de sa grossesse à un membre du consistoire, se rend coupable de clandestinité ou de célation de grossesse, fait qui autorise, suivant les circonstances, la suspicion d'une intention illicite.

Parmi ces circonstances, celle où la femme a dénié son état de grossesse au consistoire, doit être surtout prise en considération.

2. Les parents doivent avoir un œil vigilant sur leurs filles non mariées, et les maîtres sur ceux de leurs domestiques du sexe féminin qui sont célibataires, et lorsqu'ils auront des motifs de soupçonner leur état de grossesse, ils les interpelleront à ce sujet.

3. Si la confirmation du soupçon résulte de ces interpellations, les parents ou les maîtres sont tenus, sous leur responsabilité, de veiller à ce que la déclaration prescrite se fasse sans délai.

4. Si, au contraire, la personne soupçonnée de gros1) Cette loi est insérée au présent recueil à cause des dispositions relatives à la police des mœurs qu'elle renferme.

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sesse ne convient point du fait, sans cependant détruire suffisamment les soupçons, les parents ou les maîtres devront communiquer au consistoire leurs soupçons, ainsi que les motifs qui y ont donné lieu.

5. Les préposés des communes, de même que les médecins et sages-femmes sont tenus, sous leur responsabilité, de dénoncer à un des membres du consistoire les cas de grossesse hors mariage, qui parviendront positivement à leur connaissance 1).

A l'égard de l'obligation imposée aux membres du consistoire de donner connaissance à cette autorité des cas de grossesse hors mariage, qui leur seront personnellement connus, ou qui leur auront été positivement dénoncés, on s'en tiendra à ce que prescrit le tit. 5 § 1er du code consistorial 2).

6. Dans la partie catholique du canton, l'autorité locale remplace provisoirement le consistoire (1, 7); cependant la personne enceinte pourra aussi faire sa déclaration au curé de la commune qu'elle habite, léquel est obligé d'en donner sans délai connaissance à l'autorité locale.

7. Le consistoire auquel une telle dénonciation aura été faite (4 et 5), devra interroger la personne prévenue, et lui représenter de la manière la plus énergique les conséquences de la non-révélation de l'état de grossesse 3).

8. Si, dans cet interrogatoire, la personne en question dénie qu'elle soit enceinte, sans détruire suffisamment les soupçons qui s'élèvent contre elle, le cas sera dénoncé au Grand-Baillif.

1) Conf. l'instruction du 15 août 1861 pour les sages-femmes patentées.

2) V. l'art. 174 du code civil bernois.

3) Relativement aux obligations du conseil paroissial en cette matière, voir la circulaire du 9 avril 1856, qui ne figure par au recueil des lois.

18 février

1823.

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