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toyens qu'il croira les plus propres à remplir les fonctions d'instituteurs dans l'école normale, et en soumettra la liste à l'approbation de la convention; il fixera leur salaire, de concert avec le comité des finances.

7.

Ces instituteurs donneront des leçons aux élèves sur l'art d'enseigner la morale, et former le cœur des jeunes républicains à la pratique des vertus publiques et privées.

8. Ils leur apprendront d'abord à appliquer à l'enseignement de la lecture, de l'écriture, des premiers élémens du calcul, de la géométrie pratique, de l'histoire et de la grammaire française, les méthodes tracées dans les livres élémentaires adoptés par la convention nationale, et publiés par ses ordres.

9. La durée du cours normal sera au moins de quatre

mois.

10. Deux représentans du peuple, désignés par la convention nationale, se tiendront près l'école normale, et correspondront avec le comité d'instruction publique sur tous les objets qui pourront intéresser cet important établissement.

11. Les élèves formés à cette école républicaine rentreront, à la fin du cours, dans leurs districts respectifs ils ouvriront, dans les trois chefs-lieux de canton désignés par l'administration de district, une école normale, dont l'objet sera de transmettre aux citoyens et aux citoyennes qui voudront se vouer à l'instruction publique, la méthode d'enseignement qu'ils auront acquise dans l'école normale de Paris,

12. Ces nouveaux cours seront au moins de quatre

mois.

13. Les écoles normales des départemens seront sous la surveillance des autorités constituées.

14. Le comité d'instruction publique est chargé de rédiger le plan de ces écoles nationales, et de déterminer le mode d'enseignement qui devra y être suivi.

15. Chaque décade, le comité d'instruction publique rendra compte à la convention de l'état de situation de l'école normale de Paris, et des écoles normales secondes qui seront établies en exécution du présent décret sur toute la surface de la république.

Décret sur les écoles primaires.

Du 27 brumaire an 3.(17 novembre 1794 ). La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'instruction publique, décrète :

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CHAPITRE PREMIER. — Institution des écoles primaires.

1. Les écoles primaires ont pour objet de donner aux enfans de l'un et de l'autre sexe l'instruction nécessaire à des hommes libres.

2. Les écoles primaires seront distribuées sur le territoire de la république à raison de la population: en conséquence, il sera établi une école primaire par

mille habitans.

3. Dans les lieux où la population est trop dispersée, il pourra être établi une seconde école primaire, sur la demande motivée de l'administration du district, et d'après un décret de l'assemblée nationale.

4. Dans les lieux où la population est pressée, une seconde école ne pourra être établie que lorsque la population s'élevera à deux mille individus ; la troisième, à trois mille habitans complets, et ainsi de suite.

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5. Dans toutes les communes de la république, les ci-devant presbytères non vendus au profit de la république sont mis à la disposition des municipalités, pour servir, tant au logement de l'instituteur qu'à recevoir les élèves pendant la durée des leçons. En conséquence, tous les baux existans sont résiliés.

6. Dans les communes où il n'existe plus de cidevant presbytère à la disposition de la nation, il sera accordé, sur la demande des administrations de district, un local convenable pour la tenue des écoles primaires. 7. Chaque école primaire sera divisée en deux sections, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles : en conséquence, il y aura un instituteur et une institutrice.

CHAPITRE II. — Jury d'instruction.

1. Les instituteurs et les institutrices sont nommés par le peuple; néanmoins, pendant la durée du gouvernement révolutionnaire, ils seront examinés, élus et surveillés par un jury d'instruction composé de trois membres désignés par l'administration du district, et pris hors de son sein, parmi les pères de famille.

2. Le jury d'instruction sera renouvelé par tiers tous les six mois.

Le commissaire sortant pourra être réélu.

CHAPITRE III. ·Des instituteurs.

1. Les nominations des instituteurs et des institutrices élus par le jury d'instruction seront soumises à l'administration du district.

2. Si l'administration refuse de confirmer la nomination faite par le jury, le jury pourra faire un autre choix.

3. Lorsque le jury persistera dans sa nomination, et l'administration dans son refus, elle désignera, pour la place vacante, la personne qu'elle croira mériter la préférence; les deux choix seront envoyés au comité d'instruction publique, qui prononcera définitivement entre l'administration et le jury.

4. Les plaintes contre les instituteurs et les institutrices seront portées directement au jury d'instruction. 5. Lorsque la plainte sera en matière grave, et après l'accusé aura été entendu, si le jury juge qu'il y a lieu à destitution, sa décision sera portée au conseil général de l'administration du district, pour être confirmée.

que

6. Si l'arrêté du conseil général n'est pas conforme à l'avis du jury, l'affaire sera portée au comité d'instruction publique, qui prononcera définitivement.

7. Les instituteurs et les institutrices des écoles primaires seront tenus d'enseigner à leurs élèves les livres élémentaires composés et publiés par ordre de la convention nationale.

8. Ils ne pourront recevoir chez eux comme pensionnaire, ni donner de leçon particulière à aucun de leurs élèves : l'instituteur se doit tout à tous.

9. La nation accordera aux citoyens qui auront rendu de longs services à leur pays dans la carrière de l'enseignement, une retraite qui mettra leur vieillesse à l'abri du besoin.

10. Le salaire des instituteurs sera uniforme sur toute la surface de la république : il est fixé à douze cents livres pour les instituteurs, et à mille livres pour les institutrices. Néanmoins, dans les communes dont la

population s'élève au-dessus de vingt mille habitans, le traitement de l'instituteur sera de quinze cents livres, et celui de l'institutrice de douze cents livres.

CHAPITRE IV.

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· Instruction et régime des écoles primaires.

1. Les élèves ne seront pas admis aux écoles primaires avant l'âge de six ans accomplis.

2. Dans l'une et l'autre section de chaque école, on enseignera aux élèves: 1.°à lire et à écrire, et les exemples de lecture rappelleront leurs droits et leurs devoirs; 2.o la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la constitution de la république française; 3.° on donnera des instructions élémentaires sur la morale républicaine; 4.° les élémens de la langue française, soit parlée, soit écrite ; 5.o les règles du calcul simple et de l'arpentage; 6. les élémens de la géographie et de l'histoire des peuples libres; 7.° des instructions sur les principaux phénomènes et les productions les plus usuelles de la nature. On fera apprendre le recueil des actions héroïques et des chants de triomphe.

3. L'enseignement sera fait en langue française: l'idiome du pays ne pourra être employé que comme un moyen auxiliaire.

4. Les élèves seront instruits dans les exercices les plus propres à entretenir la santé et à développer la force et l'agilité du corps. En conséquence, les garçons seront élevés aux exercices militaires auxquels présidera un officier de la garde nationale, désigné par le jury d'instruction.

5. On les formera, si la localité le comporte, à la natation: cet exercice sera dirigé et surveillé par des

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