Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Loi portant qu'il sera établi dans l'enceinte de la bibliothèque nationale une école publique, destinée à l'enseignement des langues orientales.

10 Germinal an 3 (27 mars 1795.)

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d'instruction publique et des finances, décrète :

1. Il sera établi dans l'enceinte de la bibliothéque nationale une école publique, destinée à l'enseignement des langues orientales vivantes, d'une utilité reconnue pour la politique et le commerce.

2. L'école des langues orientales sera composée, 1o. d'un professeur d'arabe littéraire et vulgaire; 2o. d'un professeur pour le turc et le tartare de Crimée; 3°. d'un professeur pour le persan et le malais.

3. Les professeurs feront connaître à leurs élèves les rapports politiques et commerciaux qu'ont avec la république les peuples qui parlent les langues qu'ils seront chargés d'enseigner.

4. Lesdits professeurs composeront en français la grammaire des langues qu'ils enseigneront ces divers ouvrages seront remis au comité d'instruction publique.

5. Le mode de nomination et le salaire des professeurs des langues orientales seront les mêmes que ceux des professeurs des écoles centrales, instituées par la loi du 7 ventôse dernier.

6. Le comité d'instruction publique demeure chargé du règlement de police de l'école des langues orientales.

Loi portant qu'il y aura dans la république deux écoles d'économie rurale vétérinaire.

29 germinal an 3 ( 15 avril 1795.)

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d'agriculture et des finances réunis, décrète ce qui suit :

1. Il y aura dans la république deux écoles d'économie rurale vétérinaire; l'une à Lyon pour le midi; l'autre à Versailles pour le nord.

2. La commission des revenus nationaux mettra sans délai à la disposition de la commission d'agriculture et des arts, la maison des ci-devant gardes à Versailles, un jardin d'un arpent, clos de murs, et une partie de la ferme près la ménagerie, pour servir aux expériences rurales.

3. Tous les districts de la république qui n'ont pas d'élèves aux écoles vétérinaires, sont autorisés à envoyer à celle des deux écoles qui sera le plus à proximité, un citoyen âgé de seize à vingt-cinq ans, dans lequel on reconnaîtra les dispositions nécessaires pour faire des progrès rapides dans cet art.

4. Les districts qui, en ce moment, y en auraient un plus grand nombre, sont autorisés à les y entretenir pendant trois années.

5. L'entretien de ces élèves, fixé provisoirement à 1,200 liv. par an, sera payé par la trésorerie nationale, sur les états dressés par la commission d'agriculture et des arts.

6. La commission du mouvement des armées entretiendra dans l'une et l'autre de ces écoles, vingt

élèves pour le service de la cavalerie; ces élèves seront en tout assimilés à ceux des départemens : l'administration particulière par laquelle ils ont été régis jusqu'à ce jour, est dès ce moment supprimée.

7. Tous les citoyens qui voudraient s'instruire dans l'école rurale vétérinaire, et entrer à leurs frais à une de ces écoles, seront admis parmi les élèves des départemens, et recevront gratuitement le logement et l'instruction, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions qui seront établies dans le règlement des écoles.

8. Il sera attaché à l'une et à l'autre école un directeur et six professeurs, entre lesquels la démonstration de l'économie rurale vétérinaire sera distribuée ainsi qu'il suit :

1o. L'anatomie de tous les animaux servant à l'agriculture;

2o. L'éducation et les maladies du cheval, du mulet et de l'âne;

3°. L'éducation et les maladies des bêtes à cornes ; 4°. L'éducation et les maladies des bêtes à laine; 5°. La pharmacie, la matière médicale et la botanique;

6o. La forge, la ferrure et les opérations du pied. 9. Les professeurs enseigneront toujours la même partie de l'art vétérinaire.

10. Le plus ancien des professeurs sera nommé adjoint pour remplacer le directeur, en cas d'absence.

11. Il y aura, dans l'une et l'autre école,' six répétiteurs à 800 livres de traitement; ils seront pris parmi les élèves les plus avancés. Le choix des nouveaux répé

titeurs aura lieu chaque année par concours, en présence du jury des écoles.

12. Le département de Seine-et-Oise, et celui de Rhône-et-Loire nommeront chacun quatre médecins vétérinaires et quatre agriculteurs instruits pour former le jury des écoles.

13. Il sera attaché à chaque école un régisseur comptable, chargé de la recette et de la dépense de l'établissement, soit pour l'entretien des élèves, soit pour l'instruction; il tiendra des registres particuliers pour chacun de ces objets, et sera tenu de les faire viser chaque mois par le directeur.

14. Les professeurs et les régisseurs seront nommés par le comité d'agriculture; les autres employés le seront par la commission.

15. Il sera accordé un logement dans l'établissement à toutes les personnes qui y seront attachées.

16. La trésorerie tiendra à la disposition de la commission d'agriculture la somme de cent soixante mille livres, pour être employée aux dépenses ordinaires des deux écoles.

17.

Les chevaux et bestiaux malades appartenant aux cultivateurs reconnus pauvres, seront traités gratuitement à l'école; les autres paieront la nourriture et le traitement.

18. Il sera fait incessamment par la commission d'agriculture et des arts, pour la police intérieure de l'école, un règlement qui ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvé par le comité d'agriculture de la convention nationale.

19.

Les écoles vétérinaires qui existent, et toutes

celles qui seront établies par la suite, seront sous l'inspection immédiate de la commission d'agriculture, ou de toute autre administration qui la remplacerait.

20. La commission d'agriculture fera préparer la maison des ci-devant gardes pour recevoir les élèves ; elle en rendra compte au comité d'agriculture, ainsi que de l'exécution de toutes les autres dispositions contenues au présent décret.

21. Le comité d'agriculture fera incessamment un rapport relativement au local à donner à l'école de Lyon.

Loi qui ordonne l'exposition des antiques à la Bibliothèque nationale, et établit des cours sur les inscriptions et médailles.

20 prairial an 3 ( 7 juin 1795 ).

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d'instruction publique et des finances, décrète :

1. Les antiques, telles que les médailles, les monnaies, les bronzes, les inscriptions, les pierres gravées, recueillies dans la bibliothèque nationale et dans d'autres maisons nationales, seront déposées méthodiquement et offertes au public dans les salles de cet établis

sement.

2. Il sera nommé, par le comité d'instruction publique, un conservateur-professeur et un conservateurbibliothécaire.

3. Le conservatcur-professeur sera chargé de disposer la collection d'une manière méthodique, et d'en

« VorigeDoorgaan »