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LOI

du 2 mai 1922

sur les impôts communaux et paroissiaux.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG

DÉCRETE :

TITRE PREMIER

Des impôts communaux

CHAPITRE PREMIER

Des impôts ordinaires

Divers impôts

ARTICLE PREMIER.

Les impôts communaux

ordinaires. ordinaires sont :

a) L'impôt sur la fortune;

b) L'impôt sur le produit du travail.

Les cotes d'impôt sont fixées sur la base des registres établis par l'Etat.

générales

Les dispositions de la loi du 24 novembre 1919 Dispositions sur l'impôt sont applicables par analogie aux applicables. impôts communaux, sous réserve des prescriptions spéciales de la présente loi.

ART. 2. a) L'Etat, les fondations et établissements qui en dépendent; ils paient toutefois l'impôt sur la fortune relatif à leurs immeubles non bâtis et à leurs immeubles bâtis sans relation avec un service public; le taux de cet impôt est déterminé par la valeur cadastrale des immeubles sis dans la commune; il ne peut en aucun cas dépasser le 22 °/00

Sont exempts de l'impôt :

Les immeubles bâtis des régies de l'Etat sont exempts de l'impôt ; ils sont soumis aux contributions jusqu'au taux du 1 °‰0;

b) La Confédération, conformément aux dispositions de la législation fédérale ;

c) Les bâtiments destinés au culte et à l'instruction, les cures, les chapellenies, les maisons d'orphelins et les bâtiments affectés à l'hospitalisation des malades et à l'assistance des pauvres, ainsi que tous autres bâtiments ayant une destination analogue;

d) Les compagnies de chemin de fer, tramways, bateaux à vapeur et autres entreprises de transport concessionnées, pour la partie de leur capital-actions à laquelle il n'est attribué aucun dividende ;

e) Les caisses d'assurance-maladie subventionnées par la Confédération ou le canton.

Exemption de l'impôt.

Mode

de fixation.

Maximum

du taux.

Imposition des

anonymes et des'

Les communes peuvent en outre, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, exonérer d'impôts, pour une période déterminée, des institutions d'utilité publique ou des entreprises agricoles ou industrielles présentant un intérêt pour l'ensemble de la commune.

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ART. 3. Les impôts ordinaires sont fixés par les communes en pour cent de l'impôt de l'Etat.

La fortune et le produit du travail doivent être imposés simultanément. Le taux de l'imposition du produit du travail ne peut, en général, être supérieur au taux de l'imposition de la fortune; il peut, par contre, être inférieur de 2/10 au plus au taux qui frappe cette dernière.

ART. 4.- L'impôt ordinaire de commune ne peut dépasser le taux de 1 fr. 50 par franc payé à l'Etat.

Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à élever ce taux.

ART. 5. Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à prélever des impôts ordinaires suivant un taux proportionnel et sans défalcation de dettes; dans ce cas, l'impôt sur le produit du travail doit être inférieur à l'impôt sur la fortune.

ART. 6. Les sociétés anonymes et les sociétés sociétés coopératives qui ne sont pas des coocoopératives. pératives d'agriculture, de consommation ou d'assurance mutuelle paient un impôt fixé en

pour cent de l'impôt sur le capital et le bénéfice prélevé par l'Etat, conformément aux art. 21 et suivants de la loi du 24 novembre 1919.

Les taux additionnés de l'impôt de l'Etat et de la commune sur les bénéfices ne peuvent, en aucun cas, dépasser le 16 % du bénéfice net.

ART. 7. - Les communes peuvent imposer les comptes courants et les dépôts d'épargne sur la base des déclarations faites par les contribuables au fisc cantonal.

Cet impôt est payé par le contribuable.

ART. 8. Les impôts ordinaires sont dus à la commune où le contribuable est domicilié.

Le domicile est déterminé par les dispositions du code civil suisse. Les personnes sous tutelle habitant le canton doivent toutefois l'impôt à la commune de leur résidence habituelle.

L'impôt sur la fortune, lorsqu'il concerne les immeubles, et l'impôt sur le produit du travail agricole sont dus à la commune dans laquelle l'immeuble est situé.

La résidence dans une maison d'hospitalisation ou d'internement ne modifie pas le domicile fiscal antérieur.

Les sociétés anonymes et les sociétés coopératives paient l'impôt dans la commune où elles ont leur siège social.

For de l'imposition.

ART. 9. Lorsque le contribuable possède Défalcation des immeubles dans plusieurs communes, les proportionnelle dettes hypothécaires qui peuvent être défal

des dettes.

Répartition

quées sont réparties entre ces diverses communes proportionnellement à la valeur des immeubles imposables dans chacune d'elles.

ART. 10. Lorsqu'un contribuable change de intercommunale domicile dans le cours de l'année, le droit d'imd'imposition. position est réparti entre les communes intéres

du droit

sées proportionnellement à la durée du domicile, pour autant que celle-ci a dépassé 3 mois.

Lorsqu'un contribuable réside pendant plus de 3 mois en dehors de la commune de son domicile, le droit d'imposer la fortune est réparti entre la commune du domicile et la commune de résidence, proportionnellement à la durée du séjour dans cette dernière, si ce séjour a dépassé 3 mois. Le séjour dans un hôtel ou une pension n'est pas pris en considération.

Lorsque le contribuable exerce une fonction, un emploi, une profession, ou, d'une manière générale, travaille habituellement dans une autre commune du canton que la commune de son domicile, il peut être imposé, quant au produit de son travail, pour deux tiers par la commune du domicile et pour un tiers par la commune où il travaille. Cette dernière commune peut toutefois percevoir la moitié de l'impôt lorsque le contribuable y possède une fabrique, un atelier, un magasin ou toute autre installation permanente.

Lorsqu'une entreprise exerce une activité industrielle ou commerciale en dehors de la commune où elle a son siège principal, l'impôt

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