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cherie. Le coût en est fixé au chiffre de 1 franc, partageable par moitié entre la caisse d'assurance du bétail et l'inspecteur. La durée de validité de ce document est de quatre jours (ordonnance fédérale).

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ART. 6. A partir du 91me jour, tout veau existant encore dans l'arrondissement d'origine est inscrit d'office par l'inspecteur dans le registre du gros bétail, au chapitre du propriétaire, puis il est taxé.

Tout veau acheté en dehors de l'arrondissement, pour l'élevage, est également inscrit au chapitre de l'acquéreur, dès le 91me jour, sur présentation du certificat spécial délivré au lieu d'origine de l'animal.

Dès cette date, la vente ne peut se faire qu'au moyen du certificat de santé, formulaire A, établi dans les formes ordinaires.

ART. 7. -- L'âge du veau se calcule dès et non compris le jour de l'inscription, admis comme date de la naissance.

ART. 8. Les veaux ne peuvent être livrés à la boucherie que sur présentation du certificat établissant qu'ils ont au moins 14 jours accomplis.

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ART. 9. Les inspecteurs des boucheries peuvent refuser les veaux non qualifiés, même si les certificats établissent qu'ils ont l'âge requis pour être abattus.

ART. 10.

Si l'inspecteur des boucheries a des doutes sur la véracité du certificat, ou s'il a des motifs de croire qu'il y a eu substitution,

l'âge du veau est déterminé par la dentition ou l'aspect des gencives de l'animal.

ART. 11. Les registres pour l'inscription des veaux, ainsi que les cahiers de certificats de santé spéciaux, sont fournis par la Direction de l'Intérieur et de l'Agriculture et livrés aux inspecteurs du bétail dans les mêmes conditions que les registres et les certificats de santé ordinaires.

ART. 12. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une amende de 10 à 300 fr., à teneur de l'art. 40 de la loi fédérale du 13 juin 1917.

ART. 13. La Direction de l'Intérieur et de l'Agriculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur dès le 1er mai 1922. Il sera publié dans la Feuille officielle. Il sera, en outre, inséré au Bulletin des lois.

Du texte de la Feuille officielle il sera fait un tirage en livrets, dont un exemplaire sera adressé aux préfectures, vétérinaires, inspecteurs de bétail et postes de gendarmerie du canton.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 21 avril 1922.

Le chancelier,

C. GODEL.

Le président,

V. BUCHS.

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RÈGLEMENT

du 21 avril 1922

sur la vente et le dépôt des liquides inflammables.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

Vu:

La loi du 21 mai 1872 sur la police du feu et les assurances contre les incendies;

Le règlement du 27 mai 1890 sur la même matière ;

Le règlement du 3 décembre 1897 concernant la préparation et l'emploi du gaz acétylène et celui de même date concernant les mesures dans l'emploi du gaz de houille;

CONSIDÉRANT:

Il y a lieu de compléter les dispositions relatives à la police du feu, en édictant certaines règles au sujet de la vente et du dépôt des liquides inflammables ;

Sur la proposition de la Direction de la Police,

ARRÊTE :

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ARTICLE PREMIER. Il est interdit de vendre ou d'avoir en dépôt des liquides inflammables sans une autorisation délivrée par la préfecture, sur préavis du conseil communal du lieu de vente ou d'installation.

Sont considérés notamment comme liquides inflammables :

a) Les pétroles;

b) Les essences de pétrole (néoline, naphte, gazoline, etc.);

c) La benzine de houille et ses dérivés; d) L'éther sulfurique ;

e) L'essence de térébenthine;

f) Le sulfure de carbone;

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g) Les esprits et alcools dépassant 60 degrés. ART. 2. La demande d'autorisation est adressée par écrit ; elle indique spécialement : 1o la nature des liquides, ainsi que leur mode de livraison ou d'utilisation; 2o la situation et la disposition des locaux destinés à la vente ou au dépôt; 3o les mesures prises contre le danger d'incendie.

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ART. 3. L'autorisation est accordée pour la durée d'une année. Elle est subordonnée à l'observation des règles édictées ci-après et fixe spécialement le poids des liquides dont le dépôt est admis dans les locaux désignés par le requérant.

ART. 4.

à savoir :

Il est établi quatre classes de locaux,

1re classe: Les locaux de vente et dépôts

particuliers qui ne doivent pas contenir, au total, plus de 250 kg. de liquides;

2me classe: Les dépôts situés dans les maisons habitées ou à proximité immédiate de celles-ci, qui ne doivent pas contenir, au total, plus de 1,800 kg. de liquides;

3me classe: Les entrepôts spéciaux construits sur des emplacements désignés à cet effet, qui ne doivent pas contenir, au total, plus de 5,000 kg. de liquides ;

4me classe Les entrepôts spéciaux construits sur des emplacements désignés à cet effet, avec réservoirs souterrains, installations de pompage et autres mesures de sécurité, qui ne doivent pas contenir, au total, plus de 20,000 kg. de liquides.

ART. 5. Les liquides doivent être contenus dans des récipients en matière incombustible. Un bassin ou une cuvette en tôle doit être placé sous chaque robinet, pour l'égouttement.

Il est fait exception à cette règle pour le pétrole, les alcools et l'essence de térébenthine, qui peuvent être contenus dans des tonneaux de bois ou bonbonnes de verre de capacité maxima de 35 kg., complètement protégés contre les chocs.

ART. 6. Les locaux doivent être éclairés à l'électricité au moyen de fils pourvus d'un isolement résistant aux vapeurs émises par les liquides.

Il est interdit de fumer ou de faire un feu quelconque dans les locaux. Un avis y relatif doit être affiché à l'entrée, de façon bien visible.

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