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son préavis pour ou contre l'octroi de l'assistancechômage partielle, à la Direction de l'Intérieur qui statue.

La Direction de l'Intérieur notifie directement sa décision au chef d'entreprise et à la commune de domicile.

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ART. 2. Les communes qui négligent de se conformer à la prescription énoncée ci-dessus supportent la totalité des prestations d'assistancechômage qui, par suite de leur omission, ont été faites indûment aux chômeurs sur les fonds publics.

ART 3. Le chef d'entreprise qui n'a pas fait opposition au payement des secours ou à sa participation aux charges de l'assistance chômage d'une manière formelle au moyen du formu'aire Id, est considéré comme reconnaissant tacitement son obligation o'y contribuer,

ART. 4. L'office cantonal de conciliation et d'arbitrage est composé comme suit : un président, un représentant des chefs d'entreprise, un représentant des ouvriers et un représentant de l'Etat. Un ou deux suppléants sont adjoints à chacun des membres.

ART. 5. En cas de chômage total, la commune de domicile délivre obligatoirement et immédiatement au chômeur une notification de la décision prise par la Direction de l'Intérieur; cette notifica tion doit être datée du jour où elle est délivrée. Le chômeur n'a pas le droit d'en demander une nouvelle expédition s'il n'a pas recouru dans les 10 jours qui suivent la première notification.

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ART. 6. Si le chômage n'est que partiel et que la décision de la Direction de l'Intérieur porte refus de secours, le chef d'entreprise avise les intéressés de cette décision aussitôt qu'il en a eu connais sance lui-même et, au plus tard, un mois après le début du chômage partiel.

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ART. 7. Les recours dirigés contre les déci sions de la Direction de l'Intérieur, soit en cas de refus, soit en cas d'octroi de l'assistance, doivent être interjetés dans les délais suivants :

a) pour la première période de 60 jours, dans les 10 jours qui suivent la notifica ion de refus;

b) pour la deuxième période de 60 jours, dans les 5 jours à partir de la notification de refus.

Les recours ayant pour objet la répartition des charges doivent être interjetés dans les 10 jours à partir du premier versement.

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ART. 8. Ces recours doivent être expédiés en trois exemplaires à l'office cantonal de conciliation et d'arbitrage.

Les recours concernant la répartition des charges de l'assistance chômage sont adressés à la même instance, en deux exemplaires.

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ART. 9. S'il surgit une proposition transactionnelle, le président de l'office cantonal de conci liation et d'arbitrage fixe un délai aux parties pour l'acceptation de la proposition; ce délai ne doit pas excéder 5 jours à partir du moment où la proposition transactionnelle a été présentée verbalement aux

parties par le président. Une notification par écrit de la proposition transactionnelle ne peut pas être exigée par les parties.

ART. 10. Le délai de recours devant l'office cantonal de conciliation et d'arbitrage contre une proposition transactionnelle du président est fixé à 5 jours dès le refus d'acceptation de la proposition transactionnelle.

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ART. 11. Une sentence motivée n'est expédiée aux parties que si celles-ci en font la demande. dans les 5 jours dès réception de la notification de ce prononcé.

ART. 12. La Direction de l'Intérieur est chargée de l'application de l'arrêté du Conseil fédéral du 3 mars 1922. Elle ouvre une enquête permanente sur les fluctuations des salaires dans le canton et modifie les taux de l'assistance-chômage selon les fluctuations qui lui sont annoncées soit par professions, soit par régions.

ART. 13. Les offices communaux de chômage font parvenir à l'office cantonal, pour le 5 de chaque mois au plus tard, les comptes de l'assistancechômage du mois précédent, accompagnés des pièces justificatives exigées.

Les comptes qui parviendront à l'office cantonal de chômage après le terme fixé ne pourront être pris en considération pour l'octroi des contribu tions cantonale et fédérale.

ART. 14. Le présent arrêté abroge les art. 7 et 8 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 décem bre 1919.

Il sera inséré dans la Feuille officielle et imprimé en livrets.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 25 mars 1922.

1

Le vice-chancelier,

Le président,

A. TSCHACHTLI.

V. BUCHS.

Approuvé par le Département fédéral de l'Economie publique le 21 avril 1922.

ARRÊTÉ

du 7 avril 1922

concernant les transports de personnes par autobus et autos camions.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

Vu :

Les lois des 25 novembre 1915 et 16 novembre 1920 sur la circulation des automobiles et des cycles ;

L'arrêté du 9 avril 1921 concernant les transports par camions ;

L'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1921, approuvant le complément au concordat du 7 avril 1914 relatif à la circulation des véhicules auto mobiles et des cycles * ;

CONSIDÉRANT :

Les transports de personnes par camions-auto mobiles ont été réglementés dans le canton de Fribourg par un arrêté du 9 avril 1921. Depuis

* Cet arrêté se trouve inséré à la fin du présent volume.

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