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rendront attentifs à la liste I de l'arrêté de 1908. Il y aura lieu de leur signaler spécialement les produits que nous venons d'indiquer d'autre part comme ne pouvánt pas être vendus dans les épiceries, mais seulement dans les pharmacies et drogueries.

La gendarmerie n'aura donc qu'à contrôler si l'on vend dans les épiceries des produits autres que ceux figurant dans la liste I de l'arrêté de 1908; aucune difficulté technique ne s'oppose à ce mode de faire de la part de nos gendarmes et nous notons à ce sujet que, dans le canton du Valais, les gendarmes remplissent même les fonctions d'experts locaux pour le contrôle des denrées alimentaires, après avoir reçu du chimiste cantonal un cours d'instruction.

Vous voudrez bien veiller à l'observation de ces prescriptions qui ont pour but de sauvegarder la santé publique et d'empêcher l'emploi abusif et inconsidéré de certaines drogues et substances médicamenteuses diverses pour lesquelles les pharmaciens et droguistes offrent seuls les garanties nécessaires au point de vue de leur usage et de leur conservation.

Les sanctions à appliquer sont prévues aux art. 357 et 353 de la loi du 28 mai 1850 sur la police de santé.

Agréez, Messieurs les Préfets, l'assurance de notre considération distinguée.

Département de la Police,

Le Conseiller d'Etat, Directeur : (sig.) B. WECK.

Fribourg, le 18 avril 1922.

CIRCULAIRE

de la Direction de la Police et de la Santé publique aux préfectures du canton

Selon certains renseignements que nous possédons, des abus fréquents se commettent dans les débits de boissons à emporter; on y vend des boissons durant les heures interdites ou par quantités inférieures à 2 litres et, dans certains cas, on y débite même des liqueurs.

En vous rappelant les dispositions prévues à l'art. 46 de la loi sur les auberges, nous vous prions de donner de nouvelles instructions à la gendarmerie en vue d'exercer une surveillance très active sur ces débits, qui, dans les limites actuelles de la législation fédérale, sont la cause de beaucoup d'abus. Le seul moyen de les atteindre consiste dans un redoublement de surveillance et dans l'application de fortes amendes. Comme vous le savez, les sanctions sont prévues aux art. 66 et 69 de la loi; l'art. 71 prévoit également une amende pour les personnes qui

participent d'une manière quelconque aux contraventions et, enfin, selon l'art. 73, les peines sont doublées en cas de récidive.

Des plaintes nous sont parvenues au sujet des pensions alimentaires. Nous vous rappelons à ce sujet que, selon la jurisprudence constamment admise et la pratique tolérée par le Conseil d'Etat, les pensions de ce genre peuvent servir des boissons à leurs pensionnaires permanents et réguliers, tels qu'ouvriers, employés et étudiants, pendant les repas seulement, sans que les intéressés soient munis d'une patente spéciale; il leur est donc interdit de débiter des boissons en dehors des repas et de profiter de l'ouverture de ces pensions pour faire la fête parfois pendant une partie de la nuit, en servant une quantité de consommations aux pensionnaires. Les cas de ce genre, et nous savons qu'il en existe, constituent sans aucun doute le vrai débit clandestin.

Nous vous prions donc aussi de renseigner la gendarmerie à cet égard et de l'inviter à surveiller d'une façon spéciale les pensions alimentaires existant dans le canton.

Agréez, Messieurs les Préfets, l'assurance de notre considération distinguée.

Département de la Police,

Le Conseiller d'Etat, Directeur :
(sig.) B. WECK.

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AVIS

Dans sa séance du 14 mars 1922, le Conseil d'Etat a autorisé la commune de Praroman à tenir deux foires par année au Mouret, soit le 2me mardi du mois d'avril et le 3me mardi du mois d'octobre.

Fribourg, le 17 mars 1922.

CHANCELLERIE D'ÉTAT.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

Matières contenues dans le 91me volume

DU

BULLETIN DES LOIS

A

ACTION DE SECOURS EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES DE BÉTAIL DU CANTON. Décret concernant l', p. 266.

ALTERSWIL, COM. Décret allouant subside aux com. d'Alterswil et Saint-Ours pour correction d'un tronçon de îa route communale Zum-SteinAeschlenberg, p. 124.

ARTISANS AMBULANTS, PATENTES ACCORDÉES AUX DISTILLATEURS. Arrêté du 7 juillet 1922 augmentant le droit fixe perçu pour l'octroi des patentes, p. 168.

ASSURANCE CONTRE LA MORTALITÉ DE L'ESPÈCE BOVINE. Règlement général pour l', p. 170.

-MALADIE. Arrêté du 16 mai 1922 revisant le tarif médical de l', p. 145.

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