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ART. 4.

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La non exécution des conditions énumérées à l'article premier est passible des amendes prévues à l'art. 22 de l'ordonnance fédérale du 9 novembre 1921 sur le contrôle des étrangers. La Direction de la Police est compétente pour prononcer l'application de ces

mesures.

ART. 5. Il y a recours au Conseil d'Etat contre toute décision prise par la Direction de la Police; le délai de recours est de 10 jours.

ART. 6 La Direction précitée est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 23 janvier 1922.

Le vice-chancelier,

A. TSCHACHTLI.

Le président,

V. BUCHS.

DÉCRET

du 7 février 1922

autorisant la Banque de l'Etat à faire à la Trésorerie d'Etat des avances momentanées jusqu'à concurrence de cing millions de francs.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG

VU:

L'art. 10 de la loi du 20 novembre 1913 sur la Banque de l'Etat de Fribourg;

Le message du 9 décembre 1921;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. Le montant des avances momentanées que la Banque de l'Etat est autorisée à faire à la Trésorerie d'Etat est porté de 1,500,000 fr. à 5,000,000 fr.

ART. 2.

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Le présent décret déploiera ses

effets jusqu'au 31 décembre 1923.

ART. 3. Le Conseil d'Etat est chargé de

l'exécution du présent décret, qui entre immédiatement en vigueur.

Donné en Grand Conseil, à Fribourg, le 7 février 1922.

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ordonne la publication du présent décret par la voie de la Feuille officielle.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le

24 février 1922.

Le vice-chancelier,

A. TSCHACHTLI

Le président,

V. BUCHS.

DÉCRET

du 7 février 1922

fixant les taux des impôts pour l'exercice 1922.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG

Vu:

Le budget de l'Etat pour l'exercice 1922; La loi du 24 novembre 1919 sur l'impôt, spécialement les art. 31, 3me alinéa, et 37, 2me alinéa, de cette loi;

Le message du 19 décembre 1921;
Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE :

-

ARTICLE PREMIER. Le taux des impôts sur la fortune et le produit du travail, pour l'exercice 1922, est celui qui est fixé par les échelles des art. 9, 17, 18, 24 et 30 de la loi du 24 novembre 1919.

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ART. 2. Le taux de l'impôt des comptes courants créanciers et dépôts d'épargne, pour

le même exercice, sera calculé sur leur état au 1er janvier 1922, selon l'échelle de l'art. 9 de la même loi.

ART. 3. Le Conseil d'Etat est autorisé à percevoir en deux termes les impôts désignés à l'art. 1er.

ART. 4. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1922.

Donné en Grand Conseil, à Fribourg, le 7 février 1922.

Le 1er secrétaire,

C. GODEL.

Le président,

O. GENOUD.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

ordonne la publication du présent décret par la voie de la Feuille officielle.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 24 février 1922.

Le vice-chancelier,

Le président,

A. TSCHACHTLI.

V. BUCHS.

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