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diete aussi nombreuse qu'elle peut l'être, pour | constitution vers la forme fédérative, pour écarter, autant qu'il est possible, les maux attachés à la grandeur ou plutôt à l'étendue de l'état.

ne pas s'ôter le moyen d'y admettre un jour, sans confusion, de nouveaux députés, si jamais on en vient à l'ennoblissement des villes et à l'affranchissement des serfs, comme il est à désirer pour la force et le bonheur de la nation. Cherchons donc un moyen de remédier à ce défaut d'une autre manière et avec le moins de changement qu'il se pourra.

Tous les sénateurs sont nommés par le roi, et conséquemment sont ses créatures: de plus, ils sont à vie, et, à ce titre, ils forment un corps indépendant et du roi et de l'ordre équestre, qui, comme je l'ai dit, a son intérêt à part et doit tendre à l'usurpation. Et l'on ne doit pas ici m'accuser de contradiction parce que j'admets le sénat comme un corps distinct dans la république, quoique je ne l'admette pas comme un ordre composant de la république; car cela est fort différent.

Premièrement, il faut ôter au roi la nomination du sénat, non pas tant à cause du pouvoir qu'il conserve par là sur les sénateurs, et qui peut n'être pas grand, que par celui qu'il a sur tous ceux qui aspirent à l'être, et par eux sur le corps entier de la nation. Outre l'effet de ce changement dans la constitution, il en résultera l'avantage inestimable d'amortir, parmi la noblesse, l'esprit courtisan, et d'y substituer l'esprit patriotique. Je ne vois aucun inconvénient que les sénateurs soient nommés par la diète, et j'y vois de grands biens, trop clairs pour avoir besoin d'être détaillés. Cette nomination peut se faire tout d'un coup dans la diète, ou premièrement dans les diétines, par la présentation d'un certain nombre de sujets pour chaque place vacante dans leurs palatinats respectifs. Entre ces élus la diète feroit son choix, ou bien elle en éliroit un moindre nombre, parmi lesquels on pourroit laisser encore au roi le droit de choisir. Mais, pour aller tout d'un coup au plus simple, pourquoi chaque palatin ne seroit-il pas élu définitivement dans la diétine de sa province? quel inconvénient a-t-on vu naître de cette élection pour les palatins de Poloczk, de Witepsk, et pour le staroste de Samogitie? et quel mal y auroit-il que le privilege de ces trois provinces devînt un droit commun pour toutes? Ne perdons pas de vue l'importance dont il est pour la Pologne de tourner sa

En second lieu, si vous faites que les sénateurs ne soient plus à vie, vous affoiblirez considérablement l'intérêt de corps qui tend à l'usurpation. Mais cette opération a ses difficultés; premièrement, parce qu'il est dur à des hommes accoutumés à manier les affaires publiques de se voir réduits tout d'un coup à l'état privé sans avoir démérité; secondement, parce que les places de sénateurs sont unies à des titres de palatins et de castellans, et à l'autorité locale qui y est attachée, et qu'il résulteroit du désordre et des mécontentemens du passage perpétuel de ces titres et de cette autorité d'un individu à un autre. Enfin cette | amovibilité ne peut pas s'étendre aux évêques, et ne doit peut-être pas s'étendre aux ministres, dont les laces, exigeant des talens particuliers, ne sont pas toujours faciles à bien remplir. Si les évêques seuls étoient à vie, l'autorité du clergé, dejà trop grande, augmenteroit considérablement ; et il est important que cette autorité soit balancée par des sénateurs qui soient à vie ainsi que les évêques, et qui ne craignent pas plus qu'eux d'être déplacés.

Voici ce que j'imaginerois pour remédier à ces divers inconvéniens. Je voudrois que les places des sénateurs du premier rang continuassent d'être à vie Cela feroit, eu y comprenant, outre les évêques et les palatins, tous les castellans du premier rang, quatre-vingtneuf sénateurs inamovibles.

Quant aux castellans du second rang, je les voudrois tous à temps, soit pour deux ans, en faisant à chaque diète une nouvelle élection, soit pour plus long-temps s'il étoit jugé à propos; mais toujours sortant de place à chaque terme, sauf à élire de nouveau ceux que la diète voudroit continuer, ce que je permettrois un certain nombre de fois seulement, selon .e projet qu'on trouvera ci-après.

L'obstacle des titres seroit foible, parce que ces titres, ne donnant presque d'autre fonction que de siéger au sénat, pourroient être supprimés sans inconvénient, et qu'au lieu du titre de castellans à bancs, ils pourroient porter simplement celui de sénateurs députés.

Comme, par la réforme, le sénat, revêtu de la puissance exécutive, seroit perpétuellement assemblé dans un certain nombre de ses membres, un nombre proportionnel de sénateurs députés seroient de même tenus d'y assister toujours à tour de rôle. Mais il ne s'agit pas ici de ces sortes de détail.

beaucoup le lien commun, et pourroit, à chaque diète, exposer l'état à se diviser. En reudant les nonces plus dépendans de leurs instructions et de leurs constituans, on gagne à peu près le même avantage sans aucun inconvénient Ceci suppose, il est vrai, que les suffrages ne se donnent point par scrutin, mais à haute voix, afin que la conduite et l'opinion de chaque nonce à la diète soient connues, et qu'il en réponde en son propre et privé nom. Mais cette matière des suffrages étant une de

dans le Contrat social (*), il est superflu de me répéter ici.

Par ce changement à peine sensible, ces castellans ou sénateurs députés deviendroient réellement autant de représentans de la diète, qui feroient contrepoids au corps du sénat, et renforceroient l'ordre équestre dans les assem-celles que j'ai discutées avec le plus de soin blées de la nation, en sorte que les sénateurs à vie, quoique devenus plus puissans, tant par l'abolition du veto que par la diminution de la puissance royale et de celle des ministres fondue en partie dans leur corps, n'y pourroient pourtant faire dominer l'esprit de ce corps; et le sénat, ainsi mi-parti de membres à temps et de membres à vie, seroit aussi bien constitué qu'il est possible pour faire un pouvoir intermédiaire entre la chambre des nonces et le roi, ayant à la fois assez de consistance pour régler l'administration, et assez de dépendance pour être soumis aux lois. Cette opération me paroît bonne, parce qu'elle est simple, et cependant d'un grand effet.

On propose, pour modérer les abus du veto, de ne plus compter les voix par tête de nonce, mais de les compter par palatinats. On ne sauroit trop réfléchir sur ce changement ayant que de l'adopter, quoiqu'il ait ses avantages et qu'il soit favorable à la forme fédérative. Les voix prises par masses et collectivement vont toujours moins directement à l'intérêt commun que prises ségrégativement par individu. Il arrivera très-souvent que parmi les nonces d'un palatinat, un d'entre eux, dans leurs délibérations particulières, prendra l'ascendant sur les autres, et déterminera pour son avis la pluralité, qu'il n'auroit pas si chaque voix demeuroit indépendante. Ainsi les corrupteurs auront moins à faire et sauront mieux à qui s'adresser. De plus, il vaut mieux que chaque nonce ait à répondre pour lui seul à sa diétine, afin que nul ne s'excuse sur les autres, que l'innocent et le coupable ne soient pas confondus, et que la justice distributive soit mieux observée. Il se présente bien des raisons contre cette forme, qui relâcheroit

Quant aux élections, on trouvera peut-être d'abord quelque embarras à nommer à la fois dans chaque diète tant de sénateurs députés, et en général aux élections d'un grand nom-bre sur un plus grand nombre qui reviendront quelquefois dans le projet que j'ai à proposer; mais, en recourant pour cet article au scrutin, l'on ôteroit aisément cet embarras au moyen de cartons imprimés et numérotés qu'on distribueroit aux électeurs la veille de l'élection, et qui contiendroient les noms de tous les candidats entre lesquels cette élection doit être faite. Le lendemain les électeurs viendroient à la file rapporter dans une corbeille tous leurs cartons, après avoir marqué, chacun dans le sien, ceux qu'il élit ou ceux qu'il exclut, selon l'avis qui seroit en tête des cartons. Le déchiffrement de ces mêmes cartons se feroit tout de suite, en présence de l'assemblée, par le secrétaire de la diète, assisté de deux autres secrétaires ad actum, nommés sur-le-champ par le maréchal dans le nombre des nonces présens. Par cette méthode, l'opération devien droit si courte et si simple, que, sans dispute et sans bruit, tout le sénat se rempliroit aisément dans une séance. Il est vrai qu'il fau droit encore une règle pour déterminer la liste des candidats; mais cet article aura sa place et ne sera pas oublié.

Reste à parler du roi, qui préside à la diète, et qui doit être, par sa place, le suprême administrateur des lois.

*) Livre IV, chap. II et Iv.

CHAPITRE VIII.

Du roi.

Gnesne (*), qui appartient naturellement à la diète; à moins qu'on n'en sépare la primatie, dont elle seule doit disposer. Quant aux ministrésoriers, quoique leur puissance, qui fait tres, surtout les grands généraux et grands contre-poids à celle du roi, doive être diminuée en proportion de la sienne, il ne me paroît pas prudent de laisser au roi le droit de remplir ces places par ses créatures, et je voudrois au moins qu'il n'eût que le choix sur un petit nombre de sujets présentés par la diète. Je conviens que, ne pouvant plus ôter ces places après les avoir données, il ne peut plus compter absolument sur ceux qui les remplissent : mais c'est assez du pouvoir qu'elles lui donnent de changer la face du gouvernement, du moins sur les aspirans, sinon pour le mettre en état pour lui en laisser l'espérance; et c'est surtout cette espérance qu'il importe de lui ôter à tout prix.

C'est un grand mal que le chef d'une nation soit l'ennemi-né de la liberté, dont il devroit être le défenseur. Ce mal, à mon avis, n'est pas tellement inhérent à cette place qu'on ne pût l'en détacher, ou du moins l'amoindrir considérablement. Il n'y a point de tentation sans espoir. Rendez l'usurpation impossible à vos rois, vous leur en ôterez la fantaisie; et ils mettront, à vous bien gouverner et à vous défendre, tous les efforts qu'ils font maintenant pour vous asservir. Les instituteurs de la Pologne, comme l'a remarqué M. le comte de Wielhorski, ont bien songé à ôter aux rois les moyens de nuire, mais non pas celui de corrompre : et les grâces dont ils sont les distributeurs leur donnent abondamment ce moyen. La difficulté est qu'en leur ôtant cette distribution l'on paroît leur tout ôter: c'est pour-semble, être de nomination royale. Les rois Pour le grand chancelier, il doit, ce me tant ce qu'il ne faut pas faire; car autant vaudroit n'avoir point de roi ; et je crois impossible à un aussi grand état que la Pologne de s'en passer, c'est-à-dire d'un chef suprême qui soit à vie. Or, à moins que le chef d'une nation ne soit tout-à-fait nul, et par conséquent inutile, il faut bien qu'il puisse faire quelque chose; et, si peu qu'il fasse, il faut nécessairement que ce soit du bien ou du mal.

cette fonction, quoiqu'ils l'aient tous abandonsont les juges-nés de leur peuple; c'est pour née, qu'ils ont été établis : elle ne peut leur être ôtée; et quand ils ne veulent pas la remplir eux-mêmes, la nomination de leurs substituts en cette partie est de leur droit, parce que c'est toujours à eux de répondre des jugemens qui se rendent en leur nom. La nation peut, il Maintenant tout le sénat est à la nomination est vrai, leur donner des assesseurs, et le doit du roi c'est trop. S'il n'a aucune part à cette lorsqu'ils ne jugent pas eux-mêmes ainsi le nomination, ce n'est pas assez. Quoique la roi, mais le grand chancelier, est sous l'intribunal de la couronne, où préside, non le pairie en Angleterre soit aussi à la nomination du roi, elle en est bien moins dépendante, les diétines en nomment les autres membres. Si spection de la nation, et c'est avec raison que parce que cette pairie une fois donnée est hele roi jugeoit en personne, j'estime qu'il auroit réditaire; au lieu que les évêchés, palatinats, et castellanies, n'étant qu'a vie, retournent, à la mort de chaque titulaire, à la nomination du

roi.

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J'ai dit comment il me paroît que cette nomination devroit se faire; savoir, les palatins et grands castellans, à vie et par leurs diétines respectives; les castellans du second rang, temps et par la diète. A l'égard des évêques, il me paroît difficile, à moins qu'on ne les fasse élire par leurs chapitres, d'en ôter la nomination au roi : et je crois qu'on peut la lui laisser, excepté toutefois celle de l'archevêque de

le droit de juger seul. En tout état de cause mais des jugemens iniques ne furent une bonne son intérêt seroit toujours d'être juste, et javoie pour parvenir à l'usurpation.

ronne que des palatinats, qui ne sont que des A l'égard des autres dignités, tant de la coutitres honorifiques et donnent plus d'éclat que de crédit, on ne peut mieux faire que de lui en.

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rer le mérite et flatter la vanité, mais qu'il ne puisse conférer la puissance.

laisser la pleine disposition: qu'il puisse hono- | par tous oublié pour jamais l'instant d'après? Vous avez vu le Danemarck, vous voyez l'Angleterre et vous allez voir la Suède : profitez de ces exemples pour apprendre une fois pour toutes que, quelques précautions qu'on puisse entasser, hérédité dans le trône et liberté dans la nation seront à jamais des choses incompatibles.

Les Polonois ont toujours eu du penchant à transmettre la couronne du père au fils, ou au plus proche par voie d'héritage, quoique toujours par droit d'élection. Cette inclination, s'ils continuent à la suivre, les mènera tôt ou tard

La majesté du trône doit être entretenue avec splendeur : mais il importe que de toute la dépense nécessaire à cet effet on en laisse faire au roi le moins qu'il est possible. Il seroit à désirer que tous les officiers du roi fussent aux gages de la république, et non pas aux siens, et qu'on réduisît en même rapport tous les revenus royaux, afin de diminuer autant qu'il se peut le maniement des deniers par les mains du roi. On a proposé de rendre la couronne hérédi-au malheur de rendre la couronne héréditaire; taire. Assurez-vous qu'au moment que cette loi sera portée, la Pologne peut dire adieu pour jamais à sa liberté (*). On pense y pourvoir suffisamment en bornant la puissance royale. On ne voit pas que ces bornes posées par les lois seront franchies à trait de temps par des usurpations graduelles, et qu'un système adopté et suivi sans interruption par une famille royale doit l'emporter à la longue sur une législation qui, par sa nature, tend sans cesse au relâchement. Si le roi ne peut corrompre les grands par des grâces, il peut toujours les corrompre par des promesses dont ses successeurs sont garans; et comme les plans formés par la famille royale se perpétuent avec elle, on prendra bien plus de confiance en ses engagemens, et l'on comptera bien plus sur leur accomplissement, que quand la couronne élective montre la fin des projets du monarque avec celle de sa vie. La Pologne est libre, parce que chaque règne est précédé d'un intervalle où la nation, rentrée dans tous ses droits et reprenant une Au lieu de cette fatale loi qui rendroit la couvigueur nouvelle, coupe le progrès des abus et ronne héréditaire, j'en proposerois une bien des usurpations, où la législation se remonte contraire, qui, si elle étoit admise, maintienet reprend son premier ressort. Que deviendroit la liberté de la Pologne: ce seroit d'ordront les pacta conventa, l'égide de la Pologne, quand une famille établie sur le trône à perpé tuité le remplira sans intervalle, et ne laissera à la nation, entre la mort du père et le couronnement du fils, qu'une vaine ombre de liberté sans effet, qu'anéantira bientôt la simagrée du serment fait par tous les rois à leur sacre, et

(*) Mably soutient un système tout différent; il réclame avec force l'hérédité de la couronne, et les deux chapitres (v et XIX) où il développe sa pensée à ce sujet sont peut-être les meilleurs de Bon ouvrage. G. P.

et il ne faut pas qu'ils espèrent lutter aussi long-temps de cette manière contre la puissance royale, que les membres de l'empire germanique ont lutte contre celle de l'empereur, parce que la Pologne n'a point en elle-même de contre-poids suffisant pour maintenir un roi héréditaire dans la subordination légale. Malgré la puissance de plusieurs membres de l'empire, sans l'élection accidentelle de Charles VII (*) les capitulations impériales ne seroient déjà plus qu'un vain formulaire, comme elles l'étoient au commencement de ce siècle; et les pacta conventa deviendront bien plus vains encore quand la famille royale aura eu le temps de s'affermir et de mettre toutes les autres au-dessous d'elle. Pour dire en un mot mon sentiment sur cet article, je pense qu'une couronne élective, avec le plus absolu pouvoir, vaudroit encore mieux pour la Pologne qu'une couronne héréditaire avec un pouvoir presque nul.

donner, par une loi fondamentale, que jamais la couronne ne passeroit du père au fils, et que tout fils d'un roi de Pologne seroit pour toujours exclu du trône. Je dis que je proposerois cette loi si elle étoit nécessaire : mais, occupé d'un projet qui feroit le même effet sans elle, je renvoie à sa place l'explication de ce

(*) Electeur de Bavière, élu empereur en 4742, quinze mois après la mort de Charles vi, dernier måle de la maison de HapsbourgAutriche, mort qui donna lieu à la guerre dite de la succession. -G.P.

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en place. Les parties composantes de la diète suivront d'assez près ce meilleur rapport. La chambre des nonces, la plus nombreuse, sera aussi la plus puissante; mais tous ses membres changeront fréquemment. Le sénat moins nombreux, aura une moindre part à la législation, mais une plus grande à la puissance exécutive; et ses membres, participant à la constitution des deux extrêmes, seront partie à temps et partie à vie, comme il convient à un corps intermédiaire. Le roi, qui préside à tout, conti

très-grand pour l'inspection, sera borné par la chambre des nonces quant à la législation, et par le sénat quant à l'administration. Mais pour maintenir l'égalité, principe de la constitution, rien n'y doit être héréditaire que la noblesse. Si la couronne étoit héréditaire, il faudroit, pour conserver l'équilibre, que la pairie ou l'ordre sénatorial le fût aussi comme en Angleterre. Alors l'ordre équestre abaissé perdroit son pouvoir, la chambre des nonces n'ayant pas comme celle des communes, celui d'ouvrir et feriner tous les ans le trésor public, et la constitution polonoise seroit renversée de fond en comble.

projet, et supposant que par son effet les fils seront exclus du trône de leur père, au moins immediatement, je crois voir que la liberté bien assurée ne sera pas le seul avantage qui résultera de cette exclusion. Il en naîtra encore un autre très-considérable; c'est, en ôtant tout espoir aux rois d'usurper et transmettre à leurs enfans un pouvoir arbitraire, de porter toute leur activité vers la gloire et la prospérité de l'état, la seule voie qui reste ouverte à leur ambition. C'est ainsi que le chef de la nation en deviendra, non plus l'ennemi-né, mais le pre-nuera d'être à vie; et son pouvoir, toujours mier citoyen; c'est ainsi qu'il fera sa grande affaire d'illustrer son règne par des établissemens utiles qui le rendent cher à son peuple, respectable à ses voisins, qui fassent bénir après lui sa mémoire; et c'est ainsi que, hors les moyens de nuire et de séduire qu'il ne faut jamais lui laisser, il conviendra d'augmenter sa puissance en tout ce qui peut concourir au bien public. Il aura peu de force immédiate et directe pour agir par lui-même; mais il aura beaucoup d'autorité, de surveillance et d'inspection pour contenir chacun dans son devoir, et pour diriger le gouvernement à son véritable but. La présidence de la diète, du sénat et de tous les corps, un sévère examen de la conduite de tous les gens en place, un grand soin de maintenir la justice et l'intégrité dans tous les tribunaux, de conserver l'ordre et la tranquillité dans l'état, de lui donner une bonne assiette au dehors, le commandement des armées en temps de guerre, les établissemens utiles en temps de paix, sont des devoirs qui tiennent particulièrement à son office de roi, et qui l'occuperont assez s'il veut les remplir par lui-même; car les détails de l'administration étant confiés à des ministres établis pour cela, ce doit être un crime à un roi de Pologne de confier aucune partie de la sienne à des favoris. Qu'il fasse son métier en personne, ou qu'il y renonce, Article important sur lequel la nation ne doit jamais se relâcher.

C'est sur de semblables principes qu'il faut établir l'équilibre et la pondération des pouvoirs qui composent la législation et l'administration. Ces pouvoirs, dans les mains de leurs dépositaires et dans la meilleure proportion possible, devroient être en raison directe de leur nombre et inverse du temps qu'ils restent

CHAPITRE IX.

Causes particulières de l'anarchie.

La diète bien proportionnée et bien pondérée ainsi dans toutes ses parties, sera la source d'une bonne législation et d'un bon gouvernement : mais il faut pour cela que ses ordres soient res‐ pectés et suivis. Le mépris des lois, et l'anarchie où la Pologne a vécu jusqu'ici, ont des causes faciles à voir. J'en ai déjà ci-devant marqué la principale, et j'en ai indiqué le remède. Les autres causes concourantes sont, 1° le liberum veto, 2° les confédérations, 5° et l'abus qu'ont fait les particuliers du droit qu'on leur a laissé d'avoir des gens de guerre à leur service.

Ce dernier abus est tel, que, si l'on ne commence pas par l'ôter, toutes les autres réformes sont inutiles. Tant que les particuliers auront le

pouvoir de résister à la force exécutive, ils croiront en avoir le droit ; et tant qu'ils auront entre eux de petites guerres, comment veut-on

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