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d'intérêt que Votre Majesté à avoir une marine qui protége ses immenses établissements, objet de la convoitise de l'Angleterre et de l'Amérique.

Je prie Votre Majesté de pardonner si je prends un si vif intérêt à un objet qui paraît la regarder spécialement; mais l'Angleterre ne s'endort pas; elle veille toujours, et n'aura de repos qu'elle ne se soit emparée des colonies et du commerce du monde. L'Espagne et la France peuvent seules s'y opposer. J'ai, de mon côté, vingt vaisseaux en construction; mais les arsenaux de l'Espagne sont sans approvisionnements, et ses ateliers sans ouvriers. Votre Majesté a cependant le bonheur de posséder dans ses États un homme de la plus haute distinction, l'amiral Gravina; il est propre, par son zèle et par son attachement à votre personne et par son amour de la gloire, à faire exécuter fidèlement tous les ordres qu'elle voudra lui donner pour le rétablissement de sa marine.

J'ai fait connaître à Votre Majesté les plaintes de la France; si l'Espagne en avait à faire, je prie Votre Majesté d'être assurée d'avance que je m'empresserais d'y faire droit, désirant toujours trouver les occasions de lui être agréable.

Archives de l'Empire.

BONAPARTE.

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ARTICLE Ier. Il sera créé, d'ici au 1er vendémiaire an XV, deux flottilles nationales.

La première, réunie à Dunkerque au 1er vendémiaire an XIV, sera composée de 100 chaloupes canonnières et 320 bateaux canonniers, munis de leur armement en agrès, ancres, màtures et artillerie.

La deuxième, réunie à Cherbourg au 1er vendémiaire an XV, sera composée de 20 canonnières et de 80 bateaux canonniers, également munis du même armement et équipement.

ART. 2. - Outre la flottille construite, qui doit être réunie à Dunkerque au 1er vendémiaire an XIV, il y aura dans le même port, et à la même époque, un approvisionnement en matières suffisant pour la construction, gréement et armement de 100 canonnières et 500 bateaux canonniers.

ART. 3.

Pour l'exécution du présent arrêté, les dispositions qui suivent seront observées.

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CHAPITRE [er.

FLOTTILLE DE DUNKERQUE.

ARTICLE 1er. Le ministre de la marine ordonnera, sans délai, la revue de toutes les canonnières et bateaux canonniers existant dans les différents ports du Ponant. Il sera fait un rapport sur la situation de chacun d'eux, de manière à faire connaître le degré de réparation dont chacun a besoin, les frais que cette réparation nécessitera pour remettre lesdits bâtiments dans le meilleur état.

On désignera, dans un état particulier, ceux desdits bâtiments qui, par leur situation actuelle, ne sont susceptibles que d'être réformés. Sur ce rapport, la réforme des bâtiments pour qui elle sera jugée nécessaire sera ordonnée par le ministre; mais il n'y fera procéder qu'au fur et à mesure que des bateaux canonniers ou des canonnières nouvellement construites pourront remplacer ceux dont il aura ordonné la réforme.

ART. 2. Il sera choisi, parmi ceux existant dans les ports, 30 bateaux canonniers, des meilleurs, et 15 chaloupes canonnières, qui seront réunis à Dunkerque, pour faire partie de la flottille, après avoir été pleinement radoubés et mis dans le meilleur état.

ART. 3. Il sera, sans délai, pris des mesures pour la construction, dans ce port, de hangars qui seront établis sur la rive nord du canal de Mardick, et placés de manière que l'espace total des bords du canal puisse successivement contenir les hangars nécessaires pour 100 canonnières et 500 bateaux canonniers.

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ART. 4. Les travaux de la construction des hangars seront suivis et exécutés successivement, dans la proportion de l'exécution des constructions des canonnières et bateaux canonniers de la flottille, en sorte que chaque canonnière ou bateau construit soit, aussitôt à son arrivée à Dunkerque, mis à sec sous un hangar.

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ART. 5. Il sera pris toutes les mesures nécessaires pour que, dans vingt ports différents de la Manche, il soit construit, d'ici au ler vendémiaire an XII, 17 chaloupes canonnières et 58 bateaux canonniers, qui devront être, pour cette époque, réunis, désarmés et mis sous les hangars du port de Dunkerque.

La construction des 75 bâtiments mentionnés dans cet article devra s'ordonner sans publicité, et par six volontés successives, qui s'exprimeront à des intervalles de sept jours chacune.

ART. 6. Aussitôt qu'un bâtiment de la flottille sera sous les hangars, son gréement, sa mâture et son artillerie seront mis dans des magasins d'où ils ne pourront être extraits sans ordre du ministre.

VIII.

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ART. 7. Avant la fin de messidor prochain, il sera donné de nouveaux ordres, de la manière indiquée à l'article 5, pour la construction, dans vingt ports différents, de 17 nouvelles chaloupes canonnières et 58 bateaux canonniers, qui devront être construits et réunis au port de Dunkerque dans les six premiers mois de l'an XII, et désarmés, pour être mis sous les hangars, ainsi que ceux dont il a été parlé. ART. 8. Avant la fin de nivôse an XII, mêmes ordres seront donnés, de la même manière, pour la construction, dans différents ports, réunion et désarmement, à Dunkerque, du même nombre de bâtiments de la même espèce.

L'exécution des ordres donnés à la fin de nivôse devra être terminée au 1er vendémiaire an XIII.

ART. 9. Avant la fin de messidor an XII, les dispositions prescrites à l'article 7 seront de nouveau ordonnées, de manière que, dans les six premiers mois de l'an XIII, on ait créé et réuni au port de Dunkerque 75 nouveaux bâtiments de la flottille.

ART. 10. Avant la fin de nivòse an XIII, les mêmes dispositions seront renouvelées pour la cinquième fois, et devront être exécutées dans les six derniers mois de l'an XIII.

De sorte que, par l'effet des cinq dispositions successivement prises de six mois en six mois, à dater de ce jour, il se trouvera réuni à Dunkerque, et mis sous les hangars, au 1er vendémiaire an XIV, 85 chaloupes canonnières et 290 bateaux canonniers, qui, avec les 30 bateaux canonniers et les 15 chaloupes canonnières dont le radoub est ordonné à l'article 2, feront un total de 420 bâtiments de la flottille, réunis à Dunkerque.

ARTICLE 1er.

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CHAPITRE II.

FLOTTILLE DE CHERBOURG.

Les 20 chaloupes canonnières et les 80 bateaux canonniers de la flottille de Cherbourg seront construits dans le cours de l'an XIII et de Fan XIV.

ART. 2. Il sera pris, pour la formation des hangars de la flottille de Cherbourg, et pour la conservation de son gréement, màture et artillerie, les mêmes dispositions qui sont prescrites par les articles 3 et 6 du chapitre Ier.

CHAPITRE III.

APPROVISIONNEMENTS A RÉUNIR AU PORT DE DUNKERQUE, POUR LA CONSTRUCTION DE CENT CHALOUPES CANONNIÈRES ET CINQ CENTS BATEAUX CANONNIERS. ARTICLE 1er.

Il sera réuni dans le port de Dunkerque, dans le

courant des années XI, XII et XIII, tous les objets portés dans l'état général joint au présent arrêté.

ART. 2. - L'état général se divise dans les trois états A, B, C, proposés, ainsi que le premier, par le ministre de la marine, et approuvés par le Premier Consul.

ART. 3. La réunion des objets portés dans l'état A devra se faire au port de Dunkerque d'ici au 1er vendémiaire an XII.

La réunion des objets portés dans l'état B devra se faire, dans le même port, dans tout le cours de l'an XII.

La réunion des objets portés dans l'état C devra se faire, dans le cours de l'an XIII, au même port de Dunkerque.

De sorte qu'au 1er vendémiaire an XIV la réunion des objets portés dans l'état général joint au présent arrêté se trouvera complétée et emmagasinée à Dunkerque.

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ART. 4. Au fur et à mesure que chacun des objets portés dans chacun des états arrivera au port de Dunkerque, il sera déposé dans un local ou magasin particulier, suivant sa nature. Il ne pourra en être distrait que sur l'autorisation spéciale du ministre, qui, préalablement, en rendra compte au Premier Consul, en lui présentant les moyens et l'époque présumée du remplacement des objets distraits. ART. 5. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Comm. par Mme la duchesse Decrès. (En minute aux Arch. de l'Emp.)

BONAPARTE.

6629.

INSTRUCTIONS.

Paris, 21 ventôse an XI (12 mars 1803).

Le général Duroc se rendra en toute diligence à Berlin, et sans laisser soupçonner à qui que ce soit où il va. Il remettra la lettre ci-jointe au roi de Prusse.

Si le roi de Prusse n'avait pas encore reçu le message du roi d'Angleterre à la chambre des communes, il le lui montrera. Il lui dira que le cabinet m'a fait prévenir, quarante-huit heures d'avance, de ce message. Mais, comme il est évidemment faux qu'il y ait aucun armement sur les côtes de France, et comme cela est prouvé, ce sont des faits que des paroles et des commentaires ne peuvent pas effacer.

Par le traité d'Amiens, l'Angleterre devait évacuer Malte dans trois mois, et, comme l'on avait prévu que dans ces trois mois l'Ordre ne

serait pas organisé, il avait été convenu que le roi de Naples y enverrait 2,000 hommes pour occuper cette place.

Par le même traité, la France devait évacuer Tarente. Plus de cent pièces de canon avaient déjà été placées dans cette place plus importante que Malte, en la considérant comme centre des opérations dans le Levant. Plus de quarante vaisseaux de guerre et un convoi peuvent se trouver, dans cette rade, à l'abri des tempêtes et d'un ennemi supérieur. Il était entré dans les calculs du Premier Consul de ne pas évacuer cette place, qui, étant continentale, ne pouvait pas être enlevée comme une île. Des officiers du génie du premier mérite y avaient travaillé; des remuements de terre y avaient eu lieu; la France y avait dépensé 100,000 écus. Mais, par le traité de paix, le Premier Consul s'engagea à évacuer Tarente dans trois mois, ainsi que la place d'Ancône. La place fut évacuée, et, des opérations militaires et de détail ayant manqué, le Premier Consul témoigna son mécontentement au général Soult qui commandait cette colonne, ne s'informant point si Malte était évacuée ou non. Comment penser que, dans le siècle où nous vivons, deux nations civilisées puissent avoir besoin de ce moyen d'otage pour exécuter des conventions stipulées? Cependant, un brick français revenant dans la Méditerranée apprit que, quatre mois après le traité, Malte n'était pas évacuée.

Le Premier Consul en fit parler, par manière de conversation, au ministère anglais; on lui répondit que, le roi de Naples n'ayant pas pu y envoyer ses troupes, on n'avait pas pu abandonner l'ile. Cette raison parut fort bonne. Des convois partirent; les 2,000 hommes du roi de Naples partirent. Un ministre français, le général Vial, s'y rendit. Malte va être sans doute évacuée.

Les troupes napolitaines furent reçues à Malte, mais hors des forts, ayant l'air, non d'une troupe qui va prendre possession d'une place, mais d'une troupe surveillée. De vaines explications furent demandées à Londres; l'on répondit qu'il était difficile au roi d'Angleterre d'évacuer Malte tant que le grand maître ne serait pas nommé. Cette condition commença à donner de l'ombrage. Le cas avait été prévu, dans le traité d'Amiens, que ces nominations entraîneraient des longueurs; c'est pourquoi les troupes de Naples devaient l'occuper provisoirement. Néanmoins on attendit, et l'on se contenta de presser, à Rome, la nomination du grand maître. Le grand maître fut nommé. L'on crut alors que l'Angleterre évacuerait Malte. Le cabinet britannique allégua d'autres raisons; il déclara que la Russie n'avait pas garanti l'indépendance de l'Ordre, et que l'on ne pouvait évacuer que la Russie n'eut donné son accession au traité. La Russie adhéra

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