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POUR LES RÉUNIONS GÉNÉRALES.

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démies, où seront traitées toutes les questions d'intérêt général pour l'Institut.

Ces réunions ne seront pas publiques.

ART. 2.

Ces réunions générales seront trimestrielles. Si la discussion n'est pas terminée, elle pourra être continuée dans une séance supplémentaire dont l'Assemblée déterminera le jour.

ART. 3.

En outre, chaque Académie a le droit de provoquer une réunion générale extraordinaire, en s'adressant au président de l'Institut.

Art. 4.

Le Bureau de l'Institut se compose de cinq membres, un président et quatre vice-présidents. Ces cinq membres sont choisis respectivement par les cinq Académies. La durée du Bureau est d'une année.

ᎪᎡᎢ . 5.

Le Bureau est présidé par un des cinq membres, selon le tour qui appartient à chacune des Académies.

ᎪᎡᎢ. 6.

Le procès-verbal des séances sera rédigé par le Secrétaire perpétuel de l'Académie à laquelle appartient le Président.

ART. 7.

La réunion générale de l'Institut aura lieu le premier mercredi de chaque trimestre.

ᎪᏒᎢ. 8.

Le Bureau est chargé de préparer l'ordre du jour.

Cet ordre du jour se composera des matières qui auront été désignées par la dernière assemblée générale, par une des cinq Académies ou par le Bureau.

Cet ordre du jour sera indiqué dans les lettres de convocation.

L'Assemblée se réserve le droit de fixer l'ordre de priorité entre les propositions.

ART. 9.

Le Bureau des séances trimestrielles présidera la séance publique annuelle de l'Institut.

ART. 10 (1).

La séance publique annuelle aura lieu le 25 octobre, jour anniversaire de l'organisation de l'Ins

titut.

(1) Cet article se trouve abrogé par le décret du 14 avril 1855, qui fixe la séance publique annuelle de l'Institut au 15 août, jour de la Saint-Napoléon.

ARRÊTÉ

DE

M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES CULTES,

EN DATE DU 30 JANVIER 1850,

RELATIF AUX MISSIONS SCIENTIFIQUES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes,

Considérant qu'il importe de donner aux missions scientifiques la direction la plus éclairée, et de leur assurer les résultats les plus fructueux possibles;

Considérant qu'une expérience déjà acquise a pu démontrer tout ce qu'il y a de profitable pour l'érudition et la science à appeler sur les projets de missions l'examen de l'Institut;

Considérant, d'autre part, que de toute mission exécutée sous les auspices et aux frais de l'État doivent résulter un avantage public et une utilité nationale,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER."

Chaque demande de mission scientifique présentée au ministère de l'instruction publique et des

cultes sera transmise à l'Institut, et l'Académie spécialement compétente sera invitée à faire un rapport sur l'objet et l'opportunité du voyage. En cas d'avis favorable, l'Institut sera prié de rédiger des instructions sur les desiderata de la science et sur les moyens les plus propres à atteindre le but indiqué.

ART. 2.

Les résultats de toute mission scientifique qui aura pour objet de recueillir des monuments écrits ou figurés appartiendront à l'État, qui se réserve d'en disposer, soit par voie de publication, soit en faveur des établissements nationaux.

ART. 3.

Toutefois, il pourra être dérogé au précédent article, en vertu des conditions spéciales fixées par le Ministre et mentionnées formellement dans l'arrêté par lequel la mission sera conférée. Paris, le 30 janvier 1850.

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L'Académie des Beaux-Arts préside l'Institut pendant l'année 1860.

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