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3. Chaque Académie aura son régime indépendant et la libre disposition des fonds qui lui sont ou lui seront spécialement affectés.

4. Toutefois l'agence, le secrétariat, la bibliothèque et les autres collections de l'Institut demeureront communs aux quatre Académies,

5. Les propriétés communes aux quatre Académies, et les fonds y affectés, seront régis et administrés, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur, par une commission de huit membres, dont deux seront pris dans chaque Académie. Ces commissaires seront élus chacun pour un an, et seront toujours rééligibles.

6. Les propriétés et fonds particuliers de chaque Académie seront régis en son nom par les bureaux ou commissions institués ou à instituer, et dans les formalités établies par les règlements.

7. Chaque Académie disposera, selon ses convenances, du local affecté aux séances publiques.

8. Elles, tiendront une séance publique commune, le 24 avril, jour de notre rentrée dans notre royaume.

9. Les membres de chaque Académie pourront être élus aux trois autres Académies.

10. L'Académie Française reprendra ses anciens statuts, sauf les modifications que nous pourrionsjuger nécessaires, et qui nous seront

présentées, s'il y a lieu, par notre ministre secrétaire d'État au département de l'Inté

rieur.

11. L'Académie Française est et demeure composée ainsi qu'il suit :

(Voyez l'Annuaire de 1817.)

12. L'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres conservera l'organisation et les règlements actuels de la troisième classe de l'Institut.

13. L'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres est et demeure composée ainsi qu'il suit :

(Voyez l'Annuaire de 1817.)

14. L'Académie royale des Sciences conservera l'organisation et la distribution en sections de la première classe de l'Institut.

15. L'Académie royale des Sciences est et demeure composée ainsi qu'il suit : (Voyez l'Annuaire de 1817.)

16. L'Académie royale des Beaux-Arts conservera l'organisation et la distribution en sections de la quatrième classe de l'Institut.

17. L'Académie royale des Beaux-Arts est et demeure composée ainsi qu'il suit : (Voyez l'Annuaire de 1817.)

18. Il sera ajouté, tant à l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres qu'à l'Académie royale des Sciences, une classe d'académiciens libres, au nombre de dix pour chacune de ces deux Académies.

19. Les académiciens libres n'auront d'autre indemnité que celle du droit de présence. Ils jouiront des mêmes droits que les autres académiciens, et seront élus selon les formes accoutumées.

20.

Les anciens honoraires et académiciens, tant de l'Académie royale des Sciences que de l'Académie royale des Inscriptions et BellesLettres, seront, de droit, académiciens libres de l'Académie à laquelle ils ont appartenu.

Ces Académies feront les élections nécessaires pour compléter le nombre de dix académiciens libres dans chacune d'elles.

21. L'Académie royale des Beaux-Arts aura également une classe d'académiciens libres, dont le nombre sera déterminé par un règlement particulier, sur la proposition de l'Académie elle-même.

22. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur soumettra à notre approbation les modifications qui pourraient être jugées nécessaires dans les règlements de la seconde, de la troisième et de la quatrième classe de l'Institut, pour adapter lesdits règlements à l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres, à l'Académie royale des Sciences et à l'Académie royale des Beaux-Arts.

23. Il sera, chaque année, alloué au budget de notre ministre secrétaire d'État de l'Intérieur un fonds général et suffisant pour payer les traitements conservés et indemnités aux membres, secrétaires perpétuels et

employés des quatre classes de l'Institut, ainsi que pour les divers travaux littéraires, les expériences, impressions, prix, et autres objets.

Le fonds sera réparti entre chacune des quatre Académies qui composent l'Institut, selon la nature de leurs travaux, et de manière à ce que chacune d'elles ait la libre jouissance de ce qui sera assigné pour son service.

24. Tous les membres qui ont appartenu jusqu'à ce jour à l'une des quatre classes de l'Institut conserveront la totalité de leur traitement.

25. Sont maintenus les décrets et règlements qui ne contiennent aucune disposition contraire à celles de la présente ordonnance.

26. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 21 21 mars de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt et unièine.

Par le Roi,

Signé, LOUIS.

Le ministre secrétaire d'État de l'Intérieur,

Signé, VAUBLANC,

Certifié conforme par nous,

Garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'État au département de la Justice, Signé, BABBÉ-MARBOIS.

Du 26 octobre 1832, concernant le rétablissement de l'Académie des Sciences Morales et Politiques.

LOUIS - PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu l'article 3 du titre 4 de la loi du 3 brumaire an iv, concernant l'instruction publique, qui établit et organise dans l'Institut national une classe spéciale des Sciences Morales et Politiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement, du 3 pluviôse an xi, qui supprime cette classe:

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Instruction publique,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. L'ancienne classe des Sciences Morales et Politiques est et demeure rétablie. dans le sein de l'Institut royal de France, sous le titre d'Académie des Sciences Morales et Politiques.

2. Le nombre des membres de cette Académie est fixé à trente.

3. Elle est divisée en cinq sections, savoir:
Philosophie;
Morale;

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