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IX.

Les membres des quatre classes auront le droit d'assister réciproquement aux séances particulières de chacune d'elles, et d'y faire des lectures lorsqu'ils en auront fait la demande.

Ils se réuniront quatre fois par an en corps d'Institut, pour se rendre compte de leurs

travaux.

Ils éliront en commun le bibliothécaire et les sous-bibliothécaires de l'Institut, ainsi que les agents qui appartiennent en commun à l'Institut.

Chaque classe présentera à l'approbation du Gouvernement les statuts et règlements particuliers de sa police intérieure.

X.

Chaque classe tiendra, tous les áns, une séance publique, à laquelle les trois autres assisteront.

XI.

L'Institut recevra annuellement du trésor public quinze cents francs pour chacun de ses membres non associés, six mille francs pour chacun de ses secrétaires perpétuels; et pour ses dépenses une somme qui sera déterminée tous les ans, sur la demande de l'Institut, et comprise dans le budget du ministre de l'Intérieur.

XII.

Il y aura pour l'Institut une commission administrative, composée de cinq membres, deux de la première classe, et un de chacune des trois autres, nommés par leurs classes respectives.

Cette commission fera régler, dans les séances générales prescrites par l'article IX, tout ce qui est relatif à l'administration, aux dépenses générales de l'Institut, et à la répartition des fonds entre les quatre classes.

Chaque classe réglera ensuite l'emploi des fonds qui lui auront été assignés pour ses dépenses, ainsi que ce qui concerne l'impression et la publication de ses mémoires.

XIII.

Tous les ans, les classes distribueront des prix, dont le nombre et la valeur sont réglés ainsi qu'il suit :

La première classe, un prix de trois mille francs;

La seconde et la troisième classe, chacune un prix de quinze cents francs;

Et la quatrième classe, des grands prix de peinture, de sculpture, d'architecture et de composition musicale. Ceux qui auront remporté un de ces quatre grands prix seront envoyés à Rome et entretenus aux frais du. Gouvernement.

XIV.

Le ministre de l'Intérieurest chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul,

Signé, BONAPARTE.

Par le premier Consul,
Le secrétaire d'État,

Signé, HUGUES B. MARET.

Pour ampliation,

Le ministre de l'Intérieur,

Signé, CHAPTAL.

CONFIRMATION

DE L'INSTITUT.

(Charte de 1814.)

Les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur, jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé (art. 68) (1).

(1) La même disposition' se trouve dans la Charte de 1830 (article 5g).

ORDONNANCE DU ROI.

du 21 mars 1816.

Au château des Tuileries, le 21 mars 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE

ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

La protection que les Rois nos aïeux ont constamment accordée aux sciences et aux lettres nous a toujours fait considérer avec un intérêt particulier les divers établissements qu'ils ont fondés pour honorer ceux qui les cultivent aussi n'avons-nous pu voir sans douleur la chute de ces Académies qui avaient si puissamment contribué à la prospérité des lettres, et dont la fondation a été un titre de gloire pour nos augustes prédécesseurs. Depuis l'époque où elles ont été rétablies sous une dénomination nouvelle, nous avons vu, avec une vive satisfaction, la considération et la renommée que l'Institut a méritées en Europe. Aussitôt que la divine Providence nous a rappelé sur le trône de nos pères,

notre intention a été de maintenir et de protéger cette savante compagnie; mais nous avons jugé convenable de rendre à chacune de ses classes son nom primitif, afin de rattacher leur gloire passée à celle qu'elles ont acquise, et afin de leur rappeler à la fois ce qu'elles ont pu faire dans des temps difficiles, et ce que nous devons en attendre dans des jours plus heureux.

Enfin nous nous sommes proposé de donner aux Académies une marque de notre royale bienveillance, en associant leur établissement à la restauration de la monarchie, et en mettant leur composition et leurs statuts en accord avec l'ordre actuel de notre gouverne

ment.

A CES CAUSES, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur,

Notre Conseil d'État entendu,

NOUS AVONS ORdonné et ordoNNONS ce qui suit:

er

ART. 1. L'Institut sera composé de quatre Académies, dénommées ainsi qu'il suit, et selon l'ordre de leur fondation, savoir : L'Académie Française;

L'Académie royale des Inscriptions et BellesLettres;

L'Académie royale des Sciences;

L'Académie royale des Beaux-Arts.

2. Les Académies sont sous notre protection directe et spéciale.

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