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PRIX.

XXVIII.

L'Institut national proposera six prix tous les ans. Chaque classe indiquera les sujets de deux de ces prix, qu'elle adjugera seule. Les prix seront distribués par l'Institut dans les séances publiques.

XXIX.

Lorsqu'il aura paru un ouvrage important dans les sciences, les lettres et les arts, l'Institut pourra proposer au Corps législatif de décerner à l'auteur une récompense nationale.

XXX.

Les trois sections réunies de peinture, de sculpture et d'architecture, choisiront au concours les artistes qui, conformément à la loi du 3 brumaire sur l'instruction publique (1), seront désignés par l'Institut pour être envoyés à Rome.

FONDS DE DÉPENSES DE L'INSTITUT.

XXXI.

Chaque classe nommera deux membres qui seront dépositaires de ses fonds, et chargés, de concert avec le bureau, d'en faire la distri

(1) Voyez ci-devant, page 22.

bution, de surveiller l'impression des mémoires et toutes les dépenses de la classe.

XXXII.

Ces membres seront renouvelés tous les ans, savoir, le plus ancien, dans la première séance de chaque semestre. Ils seront élus au scrutin et à la pluralité absolue. La première fois, la classe en nommera deux, dont un sortira six mois après par la voie du sort.

XXXIII.

La commission formée des six membres dépositaires des fonds de chaque classe sera dépositaire des fonds de l'Institut, et chargée d'en faire et d'en surveiller l'emploi: elle en rendra compte tous les ans à l'Institut.

EMPLACEMENTS ET BIBLIOTHÈQUES.

XXXIV.

Les emplacements nécessaires à l'Institut pour ses séances et celles de ses classes, pour ses collections et ses bibliothèques, sont fixés conformément au plan annexé à ce règlement.

X X XV.

Ils sont exclusivement destinés à l'Institut, et aucun changement ne pourra y être fait que sur sa demande, et avec l'approbation du Directoire exécutif.

XXXVI.

Il sera attaché aux bibliothèques de l'Institut un bibliothécaire et deux sous-bibliothé

caires.

XXXVII

Le bibliothécaire sera élu par scrutin et à la pluralité absolue.

XXXVIII.

l'Institut, au

Les sous-bibliothécaires seront nommés par l'Institut, et choisis hors de son sein, sur la présentation du bibliothécaire.

XXXIX.

Les bibliothèques seront sous la surveillance de la commission des six membres chargés des fonds et des dépenses de l'Institut.

COMPTE A RENDRE AU CORPS LÉGISLATIF.

X L.

Les secrétaires de chaque classe se réuniront pour rédiger le compte de ses travaux; ils le présenteront, dans la première séance de fructidor, à la classe, qui, après l'avoir discuté, le présentera à l'Institut dans sa séance du même mois.

XLI.

Le président de l'Institut écrira ensuite aux présidents des deux Conseils pour demander l'admission de la commission chargée de rendre compte au Corps législatif des travaux de l'Institut. Cette commission sera composée des bureaux des trois classes.

XLII.

L'Institut national est autorisé à faire tous les règlements de détail relatifs à la tenue de ses séances générales et particulières et à ses travaux, en se conformant aux dispositions du présent règlement.

La présente résolution sera imprimée.
Signé, A. C. THIBAUDEAU, président;
P. J. AUDOUIN, GIBERT-DESMOLIÈRES,
secrétaires.

Lecture faite de la résolution ci-dessus dans les séances des 29 ventôse, 7 germinal, et de ce jour, et après avoir entendu le rapport de la commission nommée le 29 ventôse, le Conseil des Anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 15 germinal an Iv de la République française.

Signé, J. A. CREUZE-LATOUCHE, president; D'ALPHONSE, DE TORCY, MEILLAN, secrétaires.

Le Directoire exécutif ordonne, etc.

DE L'INSTITUT.

(Constitution du 24 frimaire an vIII. 15 décembre 1799.)

Un Institut national est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts (art. 88).

ATTRIBUTIONS

DONNÉES A L'INSTITUT.

(Loi du 11 floréal an x. — 30 avril 1802.)

Les écoles spéciales qui existent seront maintenues... Quand il y vaquera une place de professeur, ainsi que dans l'école de droit qui sera établie à Paris, il y sera nommé, par le premier Consul, entre trois candidats qui seront présentés, le premier par une des classes de l'Institut national, le second par les inspecteurs généraux des études, et le troisième par les professeurs de l'école où la place sera vacante (art. 24).

De nouvelles écoles spéciales seront instituées comme il suit : 1o il pourra être établi dix écoles de droit; 2o il pourra être créé

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