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fonction publique indépendante de l'autorité judiciaire (a). Nous trouvons, par exemple, un « notaire >> public » à Marseille en 1194 (b). Il serait hardi, peut-être, d'attribuer un caractère officiel aux notaires ou écrivains que nous rencontrons dans le même siècle à Nimes (c), à Narbonne (d), à Montpellier (e), à Toulouse (f), mais dès le commencement du XIII° siècle nous voyons des «notaires publics » ou « communaux » jusque dans de petits bourgs, tels que Penne

(a) M. de Wailly, Eléments de paléographie, 1, 215, dit même que, dès le xe siècle, il y avait des notaires dans quelques localités du midi de la France, et il prend ici le mot notaire dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui.

(b) Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, T. II, p. 588,

n° 1112.

(c) Nous signalerons pour cette ville Pierre de Rothenis, qui, de 1144 à 1167, a écrit vingt-trois chartes conservées encore au Trésor des chartes, et que M. Teulet, Layettes du Trésor des chartes, a reproduites ou analysées sous les nos 85, 88, 101-103, 112, 113, 119, 120, 130, 135, 136, 140, 142, 145, 155-158, 195, 196, 198, 204; il ne prend nulle part le titre de notaire, mais à partir de l'année 1174, ce titre fut porté par Pierre Petit, qui paraît lui avoir succédé, et qui, de 1167 à 1191, écrivit vingt-sept actes conservés au Trésor des chartes: Teulet, Layettes du Trésor des chartes, nos 211, 213, 224, 226, 228-235, 239, 250, 260, 269, 275, 285, 309, 311, 316, 331-333, 339, 350, 395.

(d) Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, t. II, p. 401, n° 961, charte de l'année 1185, écrite par un notaire de Narbonne. (e) Layettes du Trésor des chartes, no 417, charte de l'année 1194, écrite par le notaire Guillaume Rémond.

(f) Les Layettes du Trésor des chartes, nos 91, 105, 114, 122, 149, nous fournissent cinq chartes écrites dans cette ville par Ponce Vital, de 1146 à 1158, mais cet écrivain ne prend pas le titre de notaire.

(Lot-et-Garonne), en 1201 (a), et Lisle (Dordogne), en 1204 (b). Dès les premières années de ce siècle, le notariat, à Marseille, était assez complètement constitué pour que les notaires eussent déjà l'usage de transcrire sur un registre les actes qu'ils recevaient; ce registre portait le nom de Cartulaire (c), et on appelait ouvroir, en latin operatorium, la salle que chaque notaire consacrait à son travail (d).

Outre les notaires qui tenaient leurs pouvoirs de l'autorité locale, on trouve à Marseille un notaire impérial dès 1225 (e).

Les notaires du Midi agissaient isolément comme le tabellion établi à Meaux en 1282 par le comte Edmond, et n'étaient même pas comme lui astreints à faire sceller leurs actes du sceau d'un autre fonctionnaire, comme les clercs jurés du nord de la France.

D'ailleurs, quelque inférieure que fût la condition du notariat dans nos contrées septentrionales, le notariat existait dans ces contrées antérieurement à l'époque où il pénétra dans notre province. Tout près de la Champagne, le duc de Lorraine, Mathieu II, contemporain de Thibaut IV, avait, bien avant le comte Edmond, et dès 1232,

(a) Layettes du Trésor des chartes, no 618.

(b) Layettes du Trésor des chartes, n° 719.

(c) Chartes des années 1212 et 1229, dans le Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, t. II, p. 293, 363.

(d) Charte de l'année 1204, dans le Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, t. I, p. 400, no 960.

(e) Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, t. II, p. 382; cf. 347-348.

établi des notaires dans ses Etats (a). Il y eut aussi, dit-on, des notaires royaux à Paris dès le règne de saint Louis (b). De tous ces faits il résulte que, si en certaines matières, nos comtes ont devancé leurs voisins, celle-ci n'est pas du nombre; et quelque téméraire qu'ait pu être la tentative avortée d'Edmond, elle n'a été qu'une imitation plus ou moins adroite de ce qui se pratiquait ailleurs, et à côté d'eux, depuis longtemps.

Cependant le notariat avait existé en germe dans la Champagne pendant quelques années au début du xin siècle. L'ordonnance royale du mois de septembre 1206 rendue avec l'assistance de Blanche de Navarre, et par conséquent exécutoire dans notre province, avait établi dans chaque ville un écrivain des actes des juifs, un sceau et un contre-sceau des juifs, confiés dans chaque ville à la garde de deux bourgeois. Les titres constatant les créances des juifs devaient, pour être valables, être dressés par l'écrivain des juifs, scellés du sceau et du contre-sceau des juifs (658). Nous ne savons pas combien de temps dura en Champagne cette institution, qui est encore mentionnée en 1222 (1422), et qui fut supprimée en France par l'ordonnance de novembre 1223 (1575).

Généraliser cette institution et en étendre le béné

(a) Rogéville, Dict. hist. des ordonnances de Lorraine, II, 165167; cf. Digot., Hist. de Lorraine, II, 68, et Noel, Recherches historiques sur l'origine du Notariat dans le ci-devant duché de Lorraine, p. 103-106.

(b) Delamarre, Traité de la police, liv. 1, tit. vIII, ch. 2; cf. Nouveau traité de Diplomatique, V, 68.

fice à d'autres actes que ceux des juifs aurait été l’introduction du notariat dans notre province; mais les greffiers qui, dès le commencement du XIII° siècle, étaient attachés à chaque prévôté (554) suffisaient alors sans doute à l'expédition des actes de la juridiction gracieuse comme aux besoins du service contentieux; et, comme nous l'avons dit, ce fut seulement vers la fin de ce siècle que l'augmentation du nombre des affaires provoqua l'institution du notariat en Champagne.

CHAPITRE III.

Affaires ecclésiastiques.

SECTION 1re, RELATIONS AVEC LES PAPES.

Les papes eurent presque toujours avec nos comtes des rapports empreints d'une extrême bienveillance. On n'a pas oublié l'appui qu'ils donnèrent à Blanche de Navarre et à Thibaut IV contre Erard de Brienne, Alix, reine de Chypre, les barons champenois révoltés et l'évêque de Pampelune. Ils accordèrent à Blanche, à son fils et à leurs successeurs, de nombreux et importants priviléges. Une bulle d'Innocent III fit défense à tout juge ecclésiastique de prononcer contre Blanche de Navarre aucune sentence d'excommunication, ni de frapper ses Etats d'interdit sans monition préalable, et ajouta que, lorsque Blanche aurait interjeté appel au SaintSiége, les sentences d'excommunication ou d'inter dit ultérieurement prononcées resteraient sans effet (556). Honorius III (1025, 1026) et Grégoire IX (1776, 1785) renouvelèrent cette faveur en l'étendant à Thibaut IV. Innocent IV alla plus loin, et, en 1246, accorda à Thibaut IV le privilége pour sa personne de ne pouvoir être excommunié, pour son comté de ne pouvoir être frappé d'interdit sans mandat spécial du siége apostolique; mais cette

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