Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire. C. 590, 594, 605.

595. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres. C. 590,

ments qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. C. 525, 1122.

SECT. II.-Des obligations de l'usufruilier.

600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. C. 385, 601, 603, 626, 950, 1533, 1562, 1580. - Pr. 943, 944.

595. L'usufruitier peut jouir par luimême, donner à ferme à un autre, ou 601. Il donne caution de jouir en bon même vendre ou céder son droit à titre père de famille, s'il n'en est dispensé par gratuit. S'il donne à ferme, il doit se con- l'acte constitutif de l'usufruit; cependant, former, pour les époques où les baux doi-les père et mère ayant l'usufruit légal du vent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux. C. 1429, s.

596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit. C. 556 à 558.

597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. C. 544, 578, 598, 637, 649, 688.

598. II jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du roi. C. 552, 1403.

Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit. C. 716.

599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.C. 1383.

De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres orne

bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. C. 384, s., 626,949, 950, 1134, 2011, 2018, 2040.Pr. 518, s.

602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre. C. 1709, 1711, 1916, 1955, S., 2041.

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées; C. 1905, 1907.

Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé; C. 796, 805. Pr. 617, s., 945, S.

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit; cependant l'usufruitier pourra demandér, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire (a), et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit. C. 602.

604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du mo ment où l'usufruit a été ouvert.

(a) On entend par caution juratoire une promesse faite avec serment.

603. L'usufruitier n'est tenu qu'aux | titre universel, doit contribuer avec le proréparations d'entretien. C. 606, 608, 618, priétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il 635, 1409-4°, 1754, 1755.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propicaire, à moins qu'elles n'aient été occasionées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;

Celui des digues et des murs de soutè nement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.

607. Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. C. 623, s., 1148, 1302, 1303, 1730, s.

608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits. C. 605, 635, 1139.

609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts. C. 1907.

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit. C. 612.

610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit, dans la proportion de sa jouissance, aucune répétition de leur part. C. 588, 917,918, 1009, 1015, 1017, s. Pr. 581, 582.

sans

[ocr errors]
[ocr errors]

suit :

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit. C. 609.

615. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu. Pr. 130.

614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, I usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par luimême. C. 1768.

615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal, qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un auire, ni d'en payer l estination. C. 617, s., 950.

616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. C. 1809.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croit, les têtes des animaux qui ont péri. C. 547,617,623, 1800, s., 1825, 1827.

SECT. II.-Comment l'usufruit prend fin.

617. L'usufruit s'éteint,

611. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au Par la mort naturelle et par la mort cititre des Donations entre-vifs et des Tes-vile de l'usufruitier; C. 23, 25. —P. 18. taments. C. 874, 1014, 1024, 1558, 2114. Par l'expiration du temps pour lequel il 612. L'usufruitier, ou universel, ou à a été accordé ;

Par la consolidation ou la réunion, sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire; C. 1234, 1300.

Par le non usage du droit pendant trente ans; C. 2262.

Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. C. 607, 611, 619, s.

618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépé

rir faute d'entretien. C. 605.

un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. C. 607, 1302, 1303.

Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufrui tier jouirait du sol et des matériaux. C. 623. CHAP. II.-DE L'USAGE ET DE L'HABITATION (a).

625. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même ma nière que l'usufruit. C. 579, s., 617, s., 1127.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la 626. On ne peut en jouir, comme dans conservation de leurs droits; ils peuvent le cas de l'usufruit, sans donner préalaoffrir la réparation des dégradations comblement caution, et sans faire des états et mises et des garanties pour l'avenir. inventaires. C. 601 à 604, 2011, 2018, C. 622, 1166, 1167. — Pr. 339. 2040. Pr. 518, s., 943, 944.

Les juges peuvent, suivant la gravité 627. L'usager, et celui qui a un droit des circonstances, ou prononcer l'extinc-d'habitation, doivent jouir en bons pères tion absolue de l'usufruit, ou n'ordonner de famille. C. 601. la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants-cause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. C. 617, 2262.

620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'àge fixé. C. 1168, 1176.

621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellemen. renoncé. C. 1584.

622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. C. 618, 788,

1167.

625. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste. C. 615, s.

624. Si l'usufruit n'est établi que sur

(a) Il existe deux sortes d'usage: l'un, qui est personnel et s'éteint avec l'individu à qui il a été concédé: c'est celui dont s'occupe le présent chapitre; l'autre réel, qui se transmet avec le fonds sur lequel il a été établi. Tel est le droit d'usage dans es bois et forêts. (Voy. i'article 636.)

Le droit d'usage personnel consiste dans la fa

628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. C. 1134.

629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils seront réglés ainsi qu'il suit:

630. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage. C. 583.

651. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. C. 595, 634, 1127.

632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand meme il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné. C. 627.

655. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille. C. 632.

634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. C. 595, 631.

culté acquise à queiqu'an de prendre sur les fruits d'un fonds appartenant à autre ce qui est nécessaire à ses besoins et à ceux de sa famille (C. 630).

Ce droit a beaucoup d'analogie avec l'usufruit; mais, il en diffère en ce que l'usufruitier a droit à la totalité des fruits; tandis que l'usager ne peut prendre que ceux nécessaires à ses besoins et à

655. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. C. 605, 608, 609.

S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit (a). 636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. C. for. 58 à 85 89, 103, 109 à 112, 118 à 121.

TITRE QUATRIÈME.

DES SERVITUDES OU SERVICES

FONCIERS.

Décrété le 31 janvier 1804. Promulgué le 10 février.)

prescription. C. 642, s.,645, 1134, 2262, s.

642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. C. 690, 2219, 2262, 2281.

645. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. C. 545, 2262.-Pr. 302, s., 1034, 1035.

644. Celui dont la propriété borde une 637. Une servitude est une charge im-eau courante, autre que celle qui est déposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. C. 526,543,544,597,640, s., 649, s., 686, s., 1433, 1437, 1638, 2177. 638. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

clarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. C. 645, 650. - Pr. 3-2°.

Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

659. Elle dérive ou de la situation na-
turelle des lieux, ou des obligations impo-y
sées par la loi, ou des conventions entre
les propriétaires. C. 640,s., 649, s.,686, s.,
1134.

CHAP. I.-DEs servitudes QUI DÉRIVENT
DE LA SITUATION DES LIEUX.

645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agri640. Les fonds inférieurs sont assu-culture avec le respect dû à la propriété ; jettis, envers ceux qui sont plus élevés, à et, dans tous les cas, les règlements partirecevoir les eaux qui en découlent natu- culiers et locaux sur le cours et l'usage des rellement sans que la main de l'homme y caux doivent être observés. ait contribué. C. 644, 645, 650, 681, 688, 690, 701, s.

646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés conLe propriétaire inférieur ne peut point tigues. Le bornage se fait à frais comélever de digue qui empêche cet écoule-muns. Pr. 3-2°, 38. — P. 389, 456.

ment.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

641. Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par

ceux de sa famille, sans pouvoir ni louer ni aliéner son droit.

(a) Il est à remarquer que le droit d'usage personnel est très peu en usage dans nos mœurs.

(b) La vaine pature est le droit appartenant

647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. C. 544, 552, 648, 663.

P. 456.

648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait (b).

aux habitants d'une commune, de faire paître leurs bestiaux sur les héritages les uns des autres, après l'enlèvement des récoltes. Le parcours est le même droit, mais exercé, avec réciprocité, entre les habitants de communes différentes.

LOI.

[ocr errors]

CHAP. II.-DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. C, 656 à 659, 663, 669.

649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers. C. 637,

639.

630. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marche-pied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. C. 538, 556, et la note.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des reglements particuliers.

mur mitoyen peut se dispenser de contri656. Cependant tout copropriétaire d'un abandonnant le droit de mitoyenneté, buer aux réparations et reconstructions, en pas un bâtiment qui lui appartienne. pourvu que le mur mitoyen ne soutienne C. 699.

657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre mildice du droit qu'a le voisin de faire réduire limètres (deux pouces) près, sans préjuà l'ébauchoir (e) la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait luiré-lieu, ou y adosser une cheminée. C. 662, même asseoir des poutres dans le même

631. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute con

vention.

652. Partie de ces obligations est glée par les lois sur la police rurale;

674, 675.

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à hausser le mur mitoyen; mais il doit payer 658. Tout copropriétaire peut faire excontre-mur, aux vues sur la propriété du seul la dépense de l'exhaussement, les révoisin, à l'égout des toits, au droit de pas-parations d'entretien au dessus de la hausage. C. 653, s., 674, 675, s., 681, 682, s.

SECT. I.--Du mur et du fossé mitoyens. 635. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge (a), ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. C. 654 à 665, 1350, 1352.

634. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné ;

Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon (b), ou des filets (c) et corbeaux de pierre (d) qui y auraient été mis en batissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et tilets de pierre. C. 681, 1350, 1352.

655. La réparation et la reconstruction

(a) L'héberge est l'endroit où deux bâtiments éleves sur le même mur commencent à se séparer. (b) Le chaperon est le sommet du mur qui forme un plan incline, en forme de toit, pour l'écoulement des eaux de la pluie.

(e) Les filels sont la partie du chaperon qui déDorde le mur et facilite la chute de l'eau.

teur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.C. 660,

662.

659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté. C. 662.

660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûtée, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a. C. 659.

661. Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen, en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

(d) On nomme corbeaux les pierres en saillie qu'on place dans le mur en le construisant, et qui sont destinées à recevoir des poutres lorsqu'on voudra bâtir.

(e) On appelle ébauchoir l'outil de charpentier, au moyen duquel on enlève des portions de poutre sans les déplacer.

« VorigeDoorgaan »