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CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

ORDONNANCE du 28 avril 1832, contenant le texte officiel du Code d'instruction cri

minelle.

Louis Philippe, etc.

de la peine s'éteint par la mort du prévenu. C. 31.-L'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants. C. 724, 877, 1122.-I. cr. 1, 3, s.-L'une et l'autre action s'éteignent Vu la loi en date de ce jour, sur les réformes à introduire dans la législation pé-au livre II, titre VII, chapitre V, de la par la prescription, ainsi qu'il est réglé nale; -Vu l'article 54 de la Charte consti- Prescription (art. 635 à 643). tutionnelle; - Vu la loi du 4 mars 1831; -Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

A compter du 1er juin prochain, date à partir de laquelle la loi de ce jour sur les réformes dans la législation pénale sera exécutoire, il ne sera reconnu aucun texte officiel du Code d'instruction criminelle que le texte dont la teneur suit (a) :

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Loi décrétée le 17 nov. 1808.-Promulguée le 27.)

3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes ju ges que l'action publique. I. cr. 66, s.Elle peut aussi l'être séparément dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. Pr. 239, 240.-I. cr. 138, s., 358, 362, 366, 369, 429, 460, 585, 635, 637, 638.

4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. C. 2046.— Pr. 249. — I. cr. 66, 67.

5. Tout Français qui se sera rendu coupabie, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat,

de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banques autorisées par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises. Č. 3.-I. cr. 6, 7, 24.

ARTICLE PREMIER. L'action pour l'ap-de contrefaction du sceau de l'Etat, plication des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi (b). I. cr. 9, 22, s., 55, s., 217, s., 231, 241, 251, s., 348, 369, 634, s. L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. C. 1382, s.-I. cr. 2, s., 145, 160, 162, 165, 182, 197, 202-20, 216, 217, 271, 287, 361, 373, 412, 413, 541, 544, 557, 637, 638.-P. 1.-T. cr. 157 à 162.

6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrétés en France, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition (c). C. 3, 11.

1. cr. 24.

2. L'action publique pour l'application 7. Tout Français qui se sera rendu (a) Nous avons signalé par des guillemets les qui s'est refugié sur son territoire, à la justice des articles modifiés par la loi du 28 avril 1832. magistrats du pays de cet étranger et sur la récla(b) Ce sont les membres du ministère public de-mation de ceux-ci. Dans quels cas et pour quels vant toutes les juridictions. crimes l'extradition peut-elle être demandée et (c) L'extradition est un acte de haute adminis-obtenue? Les traités politiques entre les diverses tration, par lequel une puissance livre un étranger, nations forment la règle à suivre à cet égard.

coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et

jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui. I. cr. 5, 6, 24. 63.

LIVRE PREMIER.

De la police judiciaire et des officiers de police qui l'exercent.

(Suite de la loi du 17 novembre 1808.)

CHAP. I.-DE LA POLICE JUDICIAIRE (a).

8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.-I. cr. 9, s., 16, s., 48, s., 55, s., 267. 504, s.

CHAP. II.-DES MAIRES, DES ADJOINTS DE
MAIRE ET DES COMMISSAIRES DE POLICE.

11. Les commissaires de police, et, dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention (b). I. cr. 9, 10, 12, s., 48, s.

9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours royales, et suivant les distinctions qui vont être établies, -Par les gardes champêtres et les gardes forestiers, I. cr. 16, s. Par les com- Ils recevront les rapports, dénonciamissaires de police, I. cr. 11, 48, s. tions et plaintes qui seront relatifs aux conPar les maires et les adjoints de maire, traventions de police. I. cr. 16, s., 63. — I. cr. 11, 14, 15, 50, s., 166, s. Parles Ils consigneront, dans les procès-verbaux procureurs du roi et leurs substituts, I. qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et cr. 22, s. Par les juges de paix, I. cr. les circonstances des contraventions, le 48, s. Par les officiers de gendarme-temps et les lieux où elles auront été comrie, I. cr. 48, s. Par les commissaires mises, les preuves ou indices à la charge généraux de police, I. cr. 10, 48, s. - Et de ceux qui en seront présumés coupables. par les juges d'instruction, I. cr. 55, s., I. cr. 16, 18, 20, 21, 32, s., 42, 144, 148, 279, 383, 480, 484, 611, 613-2°, 616. 153, 154, 448, s., 474, 504, 509.

10. Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'article 8 ci-dessus. I. cr. 9,

514.

12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés. Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement

(a) On distingue la police judiciaire et la po-les auteurs aux tribunaux, ainsi que le prescrit lice administrative. La police administrativé ou l'art. 8 du présent Code. préventive a pour objet le maintien de l'ordre pu- (b) Le mot prevention est pris ici dans une acblic dans chaque lieu et dans toute l'étendue de ception toute particuliere: il indique que les magisl'administration générale; elle tend principale-trats dénommés dans l'article, et qui ont commence ment, par l'action de tous ses fonctionnaires, à des poursuites pour des contraventions spécialeprévenir les crimes et les délits.-La police judi-ment attribuées à la surveillance des gardes chamciaire recherche les crimes, et délits que la police pêtres et forestiers, doivent les continuer de préadministrative n'a pu empêcher, et pour en ivrerférence et malgré la survenance de ces derniers.

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par celui en présence duquel il aura été fait. Pr. 781-5°. - I. cr. 35.-P. 184.T. cr. 37, 39, 40.- Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave. I. cr. 41, 106.-Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser. I. cr. 9, 11, 18, 20, 25, 41, 99, 106, 108, 154, 376. T. cr. 37, 39.

17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du roi, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. I. cr. 19, 22, 279, 479, 483.

15. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de po- 18. Les gardes forestiers de l'admilice toutes les pièces et renseignements, nistration, des communes et des étadans les trois jours au plus tard, y com-blissements publics, remettront leurs propris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé. I. cr. 1, 18, 144,

167.

CHAP. III.-des gardes CHAMPÊTRES ET FORESTIERS.

-

16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. I. cr. 9, 17. For. 160, s. -Pêche fluv. 6, s., 36, s. Ils dresseront des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. I. cr. 11 Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre : ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procèsverbal qui devra en être dressé sera signé

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cès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article 15.-I. cr. 11, 20, 182. -L'officier qui aura neçu l'affirmation sera tenu, dans la huitalne, d'en donner avis au procureur du roi. I. cr. 22. -C. for. 165, s.

19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel. C. 1384, 1385, 1386.-I. cr. 1, 179, s.-P. 73, 74. For. 159, s., 209, s.-T. cr. 71-1°.

20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communcs, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire, dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du roi. I. cr. 11.-T. cr. 90.

21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé, par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, à son défaut, par l'ad

joint de maire, dans les communes où il
n'y a point de commissaire de police, ainsi
qu'il sera réglé au chapitre I, titre I, du
livre II du présent Code (art. 137 à 178).

CHAP. IV. DES PROCUREURS DU ROI ET DE
LEURS SUBSTITUTS.

28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des Juges d'instruction. I. cr. 22, 59, s.

SECT. 11.-Mode de procéder des procureurs du roi dans l'exercice de leurs fonctions.

SECT. IT-De la compétence des procureurs du roi relativement à la police judiciaire. 22. Les procureurs du roi sont char- 29: Toute autorité constituée, tout gés de la recherche et de la poursuite fonctionnaire ou officier public, qui, dans de tous les délits dont la connaissance l'exercice de ses fonctions, acquerra la appartient aux tribunaux de police cor- connaissance d'un crime ou d'un délit, rectionnelle ou aux cours d'assises. sera tenu d'en donner avis sur le champ I. cr. 1, 26, 29, 47, 51, 61, 64, 100, 101, au procureur du roi près le tribunal dans 117, 121, s., 132, 133, 182, 196, s., 249, le ressort duquel ce crime ou délit aura été 361, 479, 480, 481, 483, 484, 785. commis ou dans lequel le prévenu pour25. Sont également compétents pourrait être trouvé, et de transmettre à ce remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le procureur du roi du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu 30. Toute personne qui aura été tépourra être trouvé. I. cr. 24, 29, s., 63, 69. moin d'un attentat, soit contre la sûreté 24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de publique, soit contre la vie ou la propriété crimes ou de délits commis hors du terri-d'un individu, sera pareillement tenue toire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur du roi du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue. I. cr. 23, 464.

25. Les procureurs du roi et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. I. cr. 16, 99, 108, 376.

magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. I. cr. 11, 22, 23, 30, 40, 63.

d'en donner avis au procureur du roi, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé (b). C. 727– 3o, 728. — Î. cr. 22, 31, 40, 45, 48, s., 106, 275, 323, 358, 359. — P. 108, 119, 138, 139, 144, 336, 367, 378, 433.

31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du roi s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur du 26. Le procureur du roi sera, en cas roi à chaque feuillet, et par les dénonciad'empêchement, remplacé par son substi-teurs ou par leurs fondés de pouvoir. — tut, ou, s'il a plusieurs substituts, par I. cr. 30. - - Si les dénonciateurs ou leurs le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il fondés de pouvoir ne savent ou ne veusera remplacé par un juge commis à cet lent pas signer, il en sera fait mention. effet par le président (a). Pr. 84.-I. cr. 58. I. cr. 33, 42.- La procuration demeurera 27. Les procureurs du roi seront te-toujours annexée à la dénonciation; et le nus, aussitôt que les délits parviendront dénonciateur pourra se faire délivrer, à leur connaissance, d'en donner avis au mais à ses frais, une copie de sa dénonprocureur général près la cour royale, ciation. I. cr. 48, 50, 65, 275, 358. — T. et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire. I. cr. 249, 250, 274, s., 287, S.

(a) Aux termes de l'art. 3 d'une loi du 10 décembre 1830, les juges suppléants peuvent être appelés aux fonctions du ministère public, si les besoins l'exigent.

(b) L'inaccomplissement du devoir imposé aux

cr. 42.

52. Dans tous les cas de flagrant délit (c), lorsque le fait sera de nature à encitoyens par cet article n'est plus passible d'aucune peine, par suite de l'abrogation, par la loi de 1832, des art. 103 à 107 du Code d'inst. criminelle, relatifs aux crimes de non-révélation.

(c) Le flagrant délit est défini par l'art. 44.

36. Si la nature du crime ou du délit traîner une peine afflictive ou infamante, le procureur du roi se transportera sur le est telle, que la preuve puisse vraisemlieu, sans aucun retard, pour y dresser blablement être acquise par les papiers les procès-verbaux nécessaires à l'effet de ou autres pièces et effets en la possession constater le corps du délit, son état, l'état | du prévenu, le procureur du roi se transdes lieux, et pour recevoir les déclarations portera de suite dans le domicile du prédes personnes qui auraient été présentes, venu, pour y faire la perquisition des ou qui auraient des renseignements à don-objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité. I. cr. 16, 32, 37, 38, 39, 46, ner. I. cr. 11, 33, 36, 41, 46, 47, 60. - P. 184.-T. P. 7, 8. - Le procureur du roi donnera s., 59, 62, 87, s., 464. avis de son transport au juge d'instruc-cr. 88. tion, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre. I. cr. 22, s., 55, s. — T. cr. 88.

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37. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers. I. cr. 42, 46, 60, 87, s., 132, s., 190, 228, 291, 305, 329, 453, s., 474.-T. cr. 37.

33. Le procureur du roi pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins 38. Les objets saisis seront clos et caou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il chetés, si faire se peut; ou, s'ils ne sont recevra leurs déclarations, qu'ils signe-pas susceptibles de recevoir des caractères ront les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention. I. cr. 31-2o, 42.

54. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procèsverbal. I. cr. 46. - Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt : la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du roi, après que le contrevenant aura été cité et entendų, ou par défaut s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. I. cr. 267, 504, s. La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. 1. cr. 46. T. cr. 71-1°-4°.

d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du roi attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau. I. cr. 35, s., 39, 89, 95.-T. cr. 37.

39. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et, s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. I. cr. 35, s.,

89.

S.

40. Le procureur du roi, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves. I. cr. 16, 41,94, 97, -P. 7, 8.33. Le procureur du roi se saisira des Si le prévenu n'est pas présent, le procuarmes et de tout ce qui paraîtra avoir servireur du roi rendra une ordonnance à l'effet ou avoir été destiné à commettre le crime de le faire comparaître; cette ordonnance ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraitra s'appelle mandat d'amener. Pr. 239. en avoir été le produit, enfin de tout ce I. cr. 45, 51, 61, 91, s. et la note, 100, qui pourra servir à la manifestation de la 105, 112, 269, 283, 361.—La dénonciation vérité il interpellera le prévenu de s'ex- seule ne constitue pas une présomption pliquer sur les choses saisies qui lui se- suffisante pour décerner cette ordonnance ront représentées; il dressera du tout un contre un individu ayant domicile. C. 102. procès-verbal, qui sera signé par le pré--I. cr. 30, 31.-Le procureur du roi invenu, ou mention sera faite de son refus. I. cr. 38, 39, 41, 42, 46, 60, 89, 133, 154, 184.-T. cr. 37.

:

terrogera sur le champ le prévenu amené devant lui.I. cr. 103, 190, 221.-P. 6, 21. - T. cr. 71-3°-4°.

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