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tions, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement. C. 94, 166 à 170, 192, 193.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.

69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition. C. 76.

70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait 64. Un extrait de l'acte de publication dans l'impossibilité de se le procurer, sera et restera affiché à la porte de la mai-pourra le suppléer, en rapportant un acte son commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra pius être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite. C. 63.

de notoriété (a) délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. C. 71, 72, 99, 155.-T. 5, 16.

71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. C. 70, 72, 155.

66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procura--T. 5, 16. tion, à la personne ou au domicile des par| ties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. C. 67 à 69, 172 à 179, 192, 193.

67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention,en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.

(a) On appelle acte de notoriété celui qui a été recu par un officier public, d'après l'attestation de temoins déposant sur un fait connu, notoire.

(b) Un avis du conseil d'état, du 27 messidor an XIII, porte: « 1° il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeules attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage;

2° Si les pères, mères, aïeuls ou aïeules, dont le consentement ou conseil est requis, sont décédés, et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de leur décès, ou la preuve de leur absence (Code

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. Pr. 885, s.

73 (b). L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules,

civ. 155), faute de connaître leur dernier domicile, il peut être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment, que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et de leur dernier domicile. Les officiers de l'état civil doivent faire mention, dans l'acte de mariage, desdites déclarations.>>

Un autre avis du conseil d'état, du 19 mars 1808, 2

ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. C. 148 à 151, 160, 182, 183.-P. 193.

74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune. C.102, s.165, 167, 191.

75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux (212 à 226). Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies parle mariage, et il en dressera acte sur le champ. C. 37, 63, 65, s. 191.-P. 193, s. 76. On énoncera, dans l'acte de mariage, 1o Les prénoms, noms, professions, age, lieux de naissance et domiciles des époux; 2° S'ils sont majeurs ou mineurs; 3o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;

4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis; C. 148 à 151, 160, 82, 183.

5o Les actes respectueux, s'il en a été fait; C. 151 à 158.

dispose: «Dans le cas où le nom d'un des futurs ne serait pas orthographié, dans son acte de naissance, comme celui de son père, et dans celui où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parents, le témoignage des pères et meres ou aïeux, assistant au mariage et attestant l'identité, doit suffire pour procéder à la célébration du mariage. Il doit en être de même dans le cas d'absence des pères et mères ou aïeux, s'ils attestent l'identité dans leur consentement donné en la forme légale. En cas de décès des pères, mères ou aïeux, l'identité est valablement attestée, pour les mineurs, par le conseil de famille, ou par le tuteur ad hoc, et, pour les majeurs, par les quatre témoins de l'acte de mariage.

>> Enfin, dans le cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de décès des pères, mères ou aïeux, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et celle des parties et des témoins

6o Les publications dans les divers domiciles; C. 63 à 65, 166 à 169, 170, 192. 7° Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; C. 66 à 69, 172 à 179.

8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;

9° Les prénoms, noms, age, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré. C. 37, 75.-P. 199, 200.

CHAP. IV. DES ACTES DE DÉCÈS.

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. C. 81, 82. I. cr. 44. — P. 14,358,359.

78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. C. 37, 96, s.

79 (a). L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des

pour les majeurs, doivent aussi être suffisantes, sans qu'il soit nécessaire, dans tous ces cas, de toucher aux registres de l'état civil, qui ne peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu d'un jugement.

Les formalités susdites ne sont exigibles que lors de l'acte de célébration, et non pour les publications qui doivent toujours être faites conformément aux notes remises par les parties aux officiers de l'état civil.

>> En aucun cas, conformément à l'art. 100 du Code civil, les déclarations faites par les parents ou témoins ne peuvent nuire aux parties qui ne les ont point requises et qui n'y ont point con

couru.»>

(a). « Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'a pas été enregistrée, sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie, il recevra de plus la dé

déclarants; et, s'ils sont parents, leur degré de parenté. C. 34, 35, 50.

de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. I. cr. 378.-P. 26.-T. cr. 45.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance. C. 38, s. 84. En cas de décès dans les prisons ou 80. En cas de décès dans les hôpitaux maisons de réclusion et de détention, il en militaires, civils ou autres maisons publi- sera donné avis sur le champ, par les conques, les supérieurs, directeurs, adminis-cierges ou gardiens, à l'officier de l'état citrateurs et maîtres de ces maisons, seront vil, qui s'y transportera comme il est dit en tenus d'en donner avis, dans les vingt-l'art.80, et rédigera l'acte de décès.C.79,85. quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du dé cès, et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.

85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes presIl sera tenu en outre, dans lesdits hôpi-crites par l'article 79.-C. 81, 83, 84. taux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseigne ments. C. 97.

L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, quil'inscrira sur les registres. C. 34, 96.-P. 358, 359.

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments du roi, par l'officier d'adminis81. Lorsqu'il y aura des signes ou in-tration de la marine; et, sur les bâtiments dices de mort violente, ou d'autres circon-appartenant à un négociant ou armateur, stances qui donneront lieu de le soupçon- par le capitaine, maître ou patron du naner, on ne pourra faire l'inhumation qu'a- vire. L'acte de décès sera inscrit à la suite près qu'un officier de police, assisté d'un du rôle de l'équipage. C. 79. docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. C. 77, 82.-I. cr. 44.-P. 359.— T. cr. 121.

82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne L'officier de l'état civil en enverra une décédée : cette expédition sera inscrite de expédition à celui du domicile de la person-suite sur les registres. C. 40, 59, 60, 61. | ne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres. C. 40, 77.

85. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine

CHAP. V. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU TER
RITOIRE DU ROYAUME.

88. Les actes de l'état civil faits hors

claration des témoins touchant les noms, pré- >> Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres noms, qualités et demeure des père et mère de l'en- des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur fant, et la désignation des an, jour et heure aux-la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non, a quels l'enfant est sorti du sein de sa mère. (Décret du 4 juillet 1806.)

personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. C. 126.-Pr. 83-7°.

CHAP. II.-DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE.

115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir de vant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée (a). C. 112.Pr. $59.

CHAP. III-DES EFFETS de l'absence.

SECT. I. — Des effets de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.

120. Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'ab

nières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. C. 123 à 129,817, 1988, 2011, 2013, 2040. — PË. 517, 518, 859, 860, 1031, 1035. — Pr. 860.

116. Pour constater l'absence, le tri-sent au jour de son départ ou de ses derbuna., d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête (b), soit faite contradictoirement avec le procureur du roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre. C. 102, 820. -Pr. 255, 859.

117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.

121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.

122. Il en sera de même si la procura118. Le procureur du roi enverra,tion vient à cesser; et dans ce cas, il sera aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements pourvu à l'administration des biens de tant préparatoires que définitifs, au mi- l'absent, comme il est dit au chapitre 1er du nistre de la justice, qui les rendra publics. présent titre. 119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête. C. 116.

(a) La loi du 13 janvier 1817 contient, à l'égard des militaires absents, les dispositions suivantes : «1. Lorsqu'un militaire ou marin en activité pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le 21 avril 1792 jusqu'au traité de paix du 20 nov. 1813, aura cessé de paraitre, avant cette dernière époque, à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, ses héritiers présomptifs ou son épouse pourront dès à présent se pourvoir au tribunal de son dernier domicile, soit pour faire déclarer son absence, soit pour faire constater son décès, soit pour l'une de ces fins, au défaut de l'autre.

>> 2. Leur requête et les pièces justificatives seront communiquées au procureur du roi, et par lui adressées au ministre de la justice, qui les transmettra au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, selon que l'individu appartiendra au service de terre ou à celui de mer, et rendra publique la demande, ainsi qu'il est prescrit à l'égard des jugements d'absence par l'art. 118 du Code civil.

3. La requête, les extraits d'actes, pièces et renseignements recueillis au ministère de la guerre ou de la marine, sur l'individu dénommé dans ladite requête, seront renvoyés, par l'intermédiaire du ministre de la justice, au procureur du roi. Si l'acte de décès a été transmis au procureur du

123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera

roi, il en fera immédiatement le renvoi à l'officier de l'état civil, qui sera tenu de se conformer à l'art. 98 du Code civil. Le procureur du roi remettra le surplus des pièces au greffe, après en avoir prévenu l'avoué des parties requérantes, et, à défaut d'acte de décès, il donnera ses conclusions.

>>4. Sur le vu du tout, le tribunal prononcera.— S'il résulte des pièces et renseignements fournis par le ministre que l'individu existe, la demande sera rejetée. S'il y a lieu seulement de présumer son existence, l'instruction pourra être ajournée pendant un délai qui n'excèdera pas une année.Le tribunal pourra aussi ordonner les enquêtes prescrites par Part. 116 du Code civil, pour confirmer les présomptions d'absence résultant desdites pièces et renseignements. Enfin, l'absence pourra être déclarée, ou sans instruction, ou après ajournement et enquêtes, s'il est prouvé que l'individu ait disparu sans qu'on ait eu de ses nouvelles, savoir: depuis deux ans, quand le corps, le détachement où l'équipage dont il faisait partie, servait en Europe; et depuis quatre ans, quand le corps, le détachement ou l'équipage, se trouvait hors de l'Europe. >>

(b) On appelle enquête une voie d'instruction qui se fait au moyen du temoignage des hommes, pour etablir l'exactitude d'un fait ou d'un événement.

ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur du roi près le tribunal; et les legataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution. C. 129, 817.-Pr. 517, 518.

du roi; les frais en seront pris sur les biens de l'absent. Pr. 302, s.

127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans. C. 129, 138.

124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, Après trente ans d'absence, la totalité et l'exercice provisoire de tous les droits des revenus leur appartiendra. C. 2262. subordonnés à la condition du décès de 128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en l'absent, et prendre ou conserver, par pré-vertu de l'envoi provisoire ne pourront ference, l'administration des biens de l'ab- aliéner (b) ni hypothéquer (c) les immeubles sent. Si l'époux demande la dissolution de l'absent. C. 132, 2026. provisoire de la communauté, il exercera 129. Si l'absence a continué pendant ses reprises et tous ses droits légaux et trente ans depuis l'envoi provisoire, ou deconventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de resti-puis l'époque à laquelle l'époux commun tution. C. 1441, 1467, 1468, s.-Pr. 863. aura pris l'administration des biens de l'abLa femme, en optant pour la continua-sent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus tion de la communauté depuis la naissance de l'absent, les cauconservera le tions seront déchargées; tous les ayantsdroit d'y renoncer ensuite. C. 1492 à 1495. 125. La possession provisoire ne sera biens de l'absent, et faire prononcer l'endroit pourront demander le partage des qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'ob-voi en possession définitif par le tribunal tiendront l'administration des biens de de première instance. C. 132, 138, 815 s. l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. C. 127 s.

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150. La succession de l'absent sera ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette 126. Ceux qui auront obtenu l'envoi époque; et ceux qui auraient joui des biens provisoire, ou l'époux qui aura opté pour de l'absent seront tenus de les restituer, la continuation de la communauté, devront sous la réserve des fruits par eux acquis faire procéder à l'inventaire (a) du mobilier en vertu de l'article 127.-C. 135, s. et des titres de l'absent, en présence du 131. Si l'absent reparaît, ou si son exisprocureur du roi près le tribunal de pre-tence est prouvée pendant l'envoi provimière instance, ou d'un juge de paix re-soire, les effets du jugement qui aura dé-quis par ledit procureur du roi. Pr. 943,

914.

claré l'absence cesseront; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre Ier du présent titre, pour l'administration de ses biens. C. 112 à 114.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Pr. 945 à 951. 132. Si l'absent reparaît, ou si son exisCeux qui auront obtenu l'envoi provi-tence est prouvée, même après l'envoi soire pourront requérir, pour leur sûreté, définitif, il recouvrera ses biens dans l'état qu'il soit procédé, par un expert nommé où ils se trouveront, le prix de ceux qui aupar le tribunal, à la visite des immeubles, raient été aliénés, ou les biens provenant à l'effet d'en constater l'état. Son rapport de l'emploi qui aurait été fait du prix de sera homologué en présence du procureur ses biens vendus. C. 129.

(a) On appelle inventaire un état dressé par écrit et article par article des biens qui composent la fortune d'une personne ou d'une société.

(b, c) Aliéner, c'est transférer à autrui la propriété d'une chose, soit au moyen d'une vente ou d'un échange, soit au moyen d'une donation. Hypo

théquer un immeuble, c'est consentir à donner sur cet immeuble un droit reel affecté à l'acquittement d'une obligation, et qui permette au créancier de le faire vendre, pour se rembourser sur le prix, par préférence à tous autres créanciers non hypothécaires (C. 2114, s.)

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