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11 AVRIL 1810. Décret portant que les juifs du département des Alpes-Maritimes, et de quatorze départemens, sont compris dans l'exception portée par l'article 19 du décret du 17 mars 1808. (4, Bull. 279, no no 5337.)

Voy. décret du 17 mars 1808.

Art. 1er. Les juifs des départemens ciaprès dénommés sont compris dans l'exception portée par l'article 19 de notre décret du 17 mars 1808, savoir:

Alpes-Maritimes, Aude, Doubs, HauteGaronne, Hérault, Marengo, Pô, Seine-etOise, Stura, Doire, Sésia, Vosges, Gard, Gênes, Bouches-du-Rhône.

2. Notre ministre de l'intérieur est autorisé à nous proposer des exceptions particulières ou individuelles pour les villes qui lui paraî

tront le mériter.

3. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

II AVRIL 1810. Décret qui supprime le matériel des compagnies d'artillerie attachées à chaque régiment d'infanterie. (4, Bull. 280, n° 5343.)

Art. 1er. Les pièces de campagne, caissons, forges et chevaux dont les régimens d'infanterie de nos armées d'Allemagne et d'Italie seront pourvus en exécution de nos décrets

des 7 avril, 9 juin et 15 octobre 1809, leur seront retirés à leur retour sur le territoire français ou d'Italie.

2. Cette remise par les corps aura lieu de la manière suivante, savoir:

Pour les pièces de campagne, forges et caissons d'artillerie, dans les arsenaux les plus proximité des frontières, et qui seront désignés par notre ministre de la guerre ;

Pour les caissons d'ambulance, des vivres et de comptabilité, dans le parc de Sampigny, à l'égard des corps rentrant en France, et dans le parc de Plaisance, pour ceux rentrant en Italie;

Pour les chevaux et harnais, tant des équipages d'artillerie que de ceux d'administration, à Sampigny et à Plaisance, aussitôt que le retrait du matériel aura été complété.

L'ameublement des caissons d'ambulance, prescrit par la circulaire du 10 avril 1809, recevra la destination ci-après :

1o La caisse d'instrumens de chirurgie restera entre les mains du chirugien-major du corps, qui sera chargé de sa garde et conservation, sur procès-verbal estimatif;

2o La charpie, le linge à pansement et la caisse de pharmacie, seront remis, par les soins du corps, à l'hôpital du lieu, sur estimation contradictoire;

3o Les matelas et brancards resteront dans le caisson, et seront conduits au parc.

3. A cet effet, lors de l'arrivée de chaque corps d'infanterie sur la frontière, le sousinspecteur aux revues chargé de la police du corps passera la revue tant des chevaux que des voitures.

Il vérifiera le contrôle signalétique des chevaux, constatera leur identité avec les procèsverbaux de réception, reconnaîtra leur marque et qualité, et dressera de tout un procèsverbal en double expédition, dont une pour le ministre-directeur, et l'autre pour le conseil d'administration.

Ce procès-verbal présentera également l'espèce, le nombre et la situation des voitures, ainsi que des effets de harnachement et de l'ameublement du caisson d'ambulance.

Il sera donné extrait du procès-verbal à chacun des officiers commandans de convois désignés en l'article suivant.

4. Le conseil d'administration de chaque régiment d'infanterie fera ensuite diriger le matériel de son artillerie sur les arsenaux indiqués par notre ministre de la guerre, et le matériel des équipages d'administration sur Sampigny ou Plaisance.

Un officier accompagnera chaque convoi, avec le nombre de sous-officiers et soldats nécessaire. Il sera porteur de la revue mentionnée à l'article précédent, et sera personnellement responsable de la conservation des chevaux et effets, depuis le départ jusqu'à la remise.

La remise du matériel s'opérera en présence du commissaire des guerres, ou du fonctionnaire civil appelé à le remplacer, et sera constatée par procès-verbal dressé contradictoirement avec la revue. Les directeurs des arsenaux et des parcs se chargeront en recette des objets qui leur seront ainsi versés, et ils en demeureront comptables.

Les chevaux d'artillerie, après avoir conduit leurs voitures dans les arsenaux, iront se réunir, à Sampigny ou à Plaisance, aux chevaux qui auront conduit les caissons d'administration.

Les feuilles de route pour l'exécution des divers mouvemens de remise seront délivrées à chaque convoi, en traçant l'itinéraire le plus direct.

5. A la réunion des chevaux au parc qui leur aura été assigné, il sera procédé à leur reconnaissance, par les soins et d'après les instructions de notre ministre-directeur de l'administration de la guerre, et à leur remise au directeur du parc, en présence des officiers commandant les convois. Leur responsabilité ne sera dégagée que par le résultat du procèsverbal qui en sera fait contradictoirement, et qui devra constater l'identité des chevaux, ainsi que des voitures et effets, et leur conservation dans le même état qu'au départ.

Cette opération terminée, les officiers, sous-officiers et soldats retourneront à leur corps respectif, auquel il sera justifié de la remise tant des chevaux que des caissons et effets.

6. Les chevaux remis au directeur du parc seront divisés en deux classes: l'une, de ceux hors de service; l'autre, de ceux de bon service. Les premiers seront vendus à l'enchère, dans le plus bref délai, par les soins des commissaires des guerres, en présence des maires et des directeurs du parc, et leur produit versé à la caisse d'amortissement; les seconds seront placés chez les cultivateurs des départemens limitrophes des parcs, pour être reproduits ou remplacés au premier besoin.

7. Le classement et leur répartition arrêtés, il sera donné avis, par le directeur du parc, aux préfets, du nombre de chevaux qui leur sera respectivement adressé, et du jour où ils devront arriver au premier gîte du département auquel ils auront été destinés, afin que les préfets puissent à l'avance en fixer la répartition par sous-préfectures, en prenant pour base la levée du contingent de l'an 8.

8. Les chevaux seront de nouveau signalés et marqués ; ils partiront du parc, par convoi pour chaque département, sous la conduite d'un employé du parc, porteur du signalement, et responsable. Chaque homme conduira quatre chevaux.

9. A l'entrée du convoi dans le départe ment, le préfet y fera trouver des employés de confiance, dont un en chef èt un pour

chaque sous-préfecture. Leur première fonction sera de vérifier les signalemens, et de faire la répartition des chevaux par sous-préfectures. Alors le convoi se divisera pour être dirigé sur chacune, et accompagné par l'employé de la sous-préfecture et porteur des signalemens.

10. Les sous-préfets répartiront entre les municipalités le nombre des chevaux qui auront été destinés à leur sous-préfecture, en suivant la même base indiquée à l'article 76 et les maires les placeront chez les propriétaires ou cultivateurs solvables de leurs communes, qui demanderont à en avoir. Il sera ou vert un registre où seront inscrits les reçus de tous les particuliers qui auront ces chevaux placés chez eux. Si tous les chevaux ne sont point placés chez les particuliers, le surplus restera au compte de la commune, qui en disposera ainsi qu'il est prescrit aux art. 15 et 16.

11. Tout individu qui aura reçu un cheval en aura la libre et entière disposition: il sera tenu de fournir à l'Etat, à la première réquisition, un cheval de trait hongre ou jument, si c'est le sexe de l'animal primitivement remis, propre au service des équipages, c'est-àdire, âgé de cinq à sept ans, sain, net et exempt de vices rédhibitoires, de la taille d'un mètre quatre cent quatre-vingt-dix millimètres au moins, sous potence.

12. Tout individu qui aura reçu un cheval pourra, après cinq ans à dater du jour de la réception, verser, entre les mains du receveur de l'enregistrement de son arrondissement, une somme de deux cent quarante francs. Au moyen de ce versement, il sera déchargé de toute responsabilité pour le cheval qu'il aura reçu.

13. En cas de décès du dépositaire d'un cheval, le maire se fera représenter le cheval déposé, et fera constater s'il a les qualités requises par l'article 11 ci-dessus. Dans ce cas, le maire en donnera décharge à la succession, et confiera le cheval soit à l'un des héritiers, soit à un autre citoyen solvable de la com

mune.

Dans le cas contraire, il en réclamera le prix sur la succession, et le fera verser ainsi qu'il est dit à l'article 12.

14. A mesure que les receveurs d'enregistrement recevront les sommes ci-dessus, ce qu'ils ne pourront faire que dans les cas prévus par les articles 12 et 13 de notre présent décret, ils les feront passer au Trésor public, qui les versera à la caisse d'amortissement.

15. Dans le cas où tous les chevaux envoyés dans chaque commune ne pourraient être placés chez les particuliers qui en auraient fait la demande, le maire et le conseil municipal seront autorisés à faire vendre les chevaux non placés, mais sous la condition expresse que la commune s'engagera à four;

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nir à l'Etat, à la première réquisition, le même nombre de chevaux, avec les qualités spécifiées dans l'article 11.

16. Les fonds provenant de ladite vente seront placés à intérêt chez un citoyen solvable, sous la surveillance et responsabilité du maire et du conseil municipal, afin que ce capital, augmenté des intérêts, puisse servir à l'achat des nouveaux chevaux à fournir, lorsque la réquisition en sera faite.

17. Les préfets feront tenir un contrôle exact des chevaux répartis dans leur département, de manière à présenter, par souspréfecture, municipalité et propriétaire, la totalité des chevaux répartis. Ils en adresseront copie au directeur du parc, pour y recourir au besoin.

18. Les fourrages seront fournis au compte de l'administration de la guerre, jusqu'au jour de la vente ou de la remise aux cultiva

teurs.

Ces fournitures seront régularisées suivant le mode adopté pour les troupes en marche. Les revues à expédier à cet égard depuis la frontière d'Allemagne porteront le titre du parc sur lequel les chevaux seront dirigés.

19. Quinze jours après la rentrée de chaque régiment d'infanterie sur les territoires précités, les officiers attachés à l'artillerie régimentaire cesseront d'avoir droit à être montés; et, sous quelque prétexte que ce soit, la fourniture des fourrages ne pourra leur être continuée plus long-temps.

Ceux de ces officiers qui auront conduit des convois continueront à recevoir leurs rations de fourrages jusqu'à l'expiration des quinze jours qui suivront leur retour au corps.

20. Les masses de harnachement et d'entretien cesseront d'être allouées pour les caissons d'infanterie, à compter du jour de la rentrée desdits caissons en France ou en Italie.

Les dépenses de ferrage et de médicamens que les chevaux pourront nécessiter, depuis cette époque jusqu'à celle de leur vente ou de leur répartition dans les départemens, seront remboursées sur états particuliers.

21. Toutes les dispositions qui précèdent sont applicables aux caissons d'ambulance de chaque régiment de cavalerie.

22. Notre ministre-directeur prendra toutes les mesures nécessaires, tant pour se faire rendre compte par les corps des fonds, chevaux, voitures et effets qui avaient été remis à leur disposition pour la formation et l'entretien des équipages, que pour la conservation des chevaux répartis dans les départemens, et des caissons et effets déposés dans les parcs.

23. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre, de l'intérieur, des finances et du Trésor public, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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AVRIL 1810. Décret qui déclare l'art. 1er de l'arrêté du 28 thermidor an 10, relatif à la contribution mobilière des officiers, applicable aux officiers de la gendarmerie nationale. (4, Bull. 281, n° 5345.)

N....... sur le rapport de notre ministre des finances, tendant à faire décider si les appointemens des officiers de la gendarmerie nationale doivent être assujétis à la retenue de deux centimes par franc pour leur contribution personnelle et mobilière;

Vu l'arrêté du 28 thermidor an 10;
Le décret du 12 juillet 1807;

La lettre du ministre de la guerre à celui des finances, en date du 24 octobre 1808, ensemble les diverses réclamations des officiers de la gendarmerie;

Considérant l'article 1er de l'arrêté du que 28 thermidor an 10 assujétit à la retenue de deux centimes par franc, pour contribution personnelle et mobilière, les officiers de l'état-major des divisions et des places, les of ficiers sans troupes, les commissaires des guerres, les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, au lieu de la résidence où les fixe leur service, et que l'article 3 de cet arrêté porte que les officiers, soit de terre, soit de mer, qui n'ont point de résidence fixe, et n'ont d'habitation que celle de leur garnison, ne seront pas compris aux rôles des contributions personnelle, mobilière et somptuaire; qu'il est impossible de ne pas ranger dans la première classe les officiers de gendarmerie qui sont moins sujets aux changemens de domicile que les officiers d'état-major des divisions et des places, les commissaires des guerres et les inspecteurs aux revues; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. L'article 1er de l'arrêté du 28 thermidor an 10, relatif à la contribution mobilière des officiers, est applicable aux officiers de la gendarmerie nationale, qui seront, en conséquence, imposés à la contribution personnelle et mobilière, à raison de deux centimes par franc de leurs traitemens, dont la retenue leur sera faite conformément au décret du 12 juillet 1807.

2. Nos ministres des finances et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret.

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« personnes interposées, les officiers publics, « des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. »

Notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. L'adjudication faite le 24 janvier 1810, de deux articles de biens appartenant à la caisse d'amortissement, situés sur le territoire des communes de Diemerengen et de Lorenzen, département du Bas-Rhin, moyennant la somme de trente mille cinq cents francs, au profit du sieur Ferdinand Forest, secrétaire général de la préfecture du département du Bas-Rhin, est annulée, comme étant contraire aux dispositions de l'article 1596 du Code civil; et, en conséquence, les biens qui en font l'objet seront remis en vente dans les formes ordinaires.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

11 AVRIL 1810.

- Décret sur la pêche dans les rivières navigables et flottables. (REPERTOIRE de M. Favard de l'Anglade, vo Pêché, sect. ioo, p. 164.)

N..... sur le rapport de notre ministre des finances, relatif à un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Eure, du 16 juin 1807, qui a maintenu le sieur Leuffroy Leroux dans la propriété et possession d'une pêcherie située en la rivière de Seine, sous une des arches du pont de Vernon, dite l'arche ̧ du Saulx;

Vu ledit arrêté, ensemble les observations du conseiller d'Etat directeur général des eaux-et-forêts;

Vu la pétition du sieur André Leroy, adjudicataire du premier cantonnement de pêche établi sur la Seine, tendant à être maintenu dans la jouissance de la pêcherie dont il s'agit, laquelle est comprise dans son adjudication;

an 12,

que

Vu pareillement l'avis de notre Conseild'Etat, approuvé par nous le 11 thermidor lequel a décidé le droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables était irrévocablement anéanti par la loi du 17 juillet 1793, dans les mains de ceux qui en jouissaient, soit particulièrement, soit à titre d'engagistes ou d'échangistes, lors même que les titres de possession seraient antérieurs à 1566; que l'arrêté du conseil de préfecture de l'Eure est contraire à cette disposition; que, le droit de pêche dont jouissait indųment le sieur Leuffroy Leroux, étant compris dans l'adjudication faite au sieur Leroy, c'est à ce dernier à se pourvoir, s'il y a lieu, contre ledit Leroux pour raison de non-jouissance; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Eure, du 16 juin 1807, qui a maintenu

le sieur Leuffroy Leroux, dans la propriété de la pêcherie située sous une arche du pont de Vernon, dite l'arche du Saulx, est annulé.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

11 AVRIL 1810.- Décret qui permet au sieur Belisle-de-Falcon de joindre à son nom celui de Saint-Geniés. (4, Bull. 279, no 5338.)

II AVRIL 1810. Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices d'Aire. Carcassonne, Provins, Nice, Castillonnès, Beziers, Villiers-le-Bel, Marseille, Châtean-Gontier, Aubel, St.-Jean-Lart, Rexpoede, Bonn, Meymac, Cuers, Aoste, Bordeaux, Saint-Chamond, Coehem, Lamastre, Saint-Flour et Seravezza. (4. Bull. 284, n° 5376 à 5389, 5392 à 5400, et Bull. 286, nos 5406 et 5407.)

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11 AVRIL 1810. Décret qui permet au sieur Becq dit La Rochelle, de construire un martinet à parer le fer sur la rivière de Largel, et sur un terrain à lui appartenant, situé dans la commune de Foix. (4, Bull. 286, no 5408.)

II AVRIL 1810. Décret qui fait concession, pour cinquante années, à la compagnie exploitant le charbonnage dit du Grand-Bouillon, situé communes de Wasmes et Pâturages, arrondissement de Mons (Jemmape), du droit d'exploiter toutes les mines de houille existantes sous partie du territoire de ces communes, dans une étendue de surface d'environ deux kilomètres carrés. (4, Bull. 286, n° 5409.)

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blies; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départemens,

Les cours de justice criminelle sont supprimées elles continueront néanmoins leur service jusqu'au moment de l'installation des cours impériales.

4. Le nombre des juges des cours impériales ne pourra excéder, à Paris, soixante, et dans les autres cours quarante : il ne pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et dans les autres cours, de vingt.

5. La division des cours impériales en chambres ou sections, et l'ordre du service, seront fixés par des réglemens d'administration publique.

Si l'Empereur juge convenable de créer des sections nouvelles, ou d'en supprimer dans les cours impériales, il y sera également pourvu par des réglemens d'administration publique, sans toutefois déroger à ce qui est prescrit par l'article 4 ci-dessus,

6. Les fonctions du ministère public seront exercées, à la cour impériale, par un procureur général impérial.

Il aura des substituts pour le service des audiences à la cour impériale, pour son parquet, pour le service des cours d'assises et des cours spéciales, et pour les tribunaux de première instance,

Les substituts créés pour le service des audiences des cours impériales portent le titre d'avocats généraux.

Ceux qui font le service aux cours d'assises et aux cours spéciales portent le titre de procureurs impériaux criminels.

Ceux établis près des tribunaux de première instance portent le titre de procureurs impériaux.

Les substituts créés pour le service du parquet, ou pour résider auprès des cours d'assises ou spéciales, sont répartis par le procureur général, les uns pour faire auprès de lui le service du parquet, les autres pour résider, en qualité de procureurs impériaux criminels, dans les lieux où doivent siéger les cours d'assises ou spéciales; et cependant le procureur général pourra changer, s'il le trouve convenable, la destination qu'il aura donnée à chacun d'eux.

Dans les cas d'absence ou empêchement des avocats généraux, les substituts de service au parquet pourront porter la parole aux audiences de la cour impériale.

7. La justice est rendue souverainement par les cours impériales; leurs arrêts, quand ils seront revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi.

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